Rejet 25 octobre 2024
Rejet 29 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 29 avr. 2025, n° 24VE03127 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 24VE03127 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 25 octobre 2024, N° 2403909 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C A B a demandé au tribunal administratif de Versailles d’annuler l’arrêté du 4 avril 2024 par lequel la préfète de l’Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné.
Par un jugement n° 2403909 du 25 octobre 2024, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 30 novembre 2024, M. A B, représenté par Me Muland De Lik, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté contesté est insuffisamment motivé en fait, en ce que ses motifs sont inexacts ;
— la préfète de l’Essonne aurait dû examiner sa demande au regard des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’arrêté contesté méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du même code ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Par une décision en date du 2 septembre 2024, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné Mme Dorion, présidente, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les () magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent () par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. M. A B, ressortissant congolais (République démocratique du Congo) né le 7 décembre 1986, entré en France le 17 juin 2017, a présenté le 8 décembre 2022 une demande d’admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par l’arrêté contesté du 4 avril 2024, la préfète de l’Essonne a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, et a fixé le pays de renvoi. M. A B relève appel du jugement du 25 octobre 2024 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
3. En premier lieu, le respect de l’exigence de motivation des dispositions combinées des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration et de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile s’apprécie indépendamment du bien-fondé de ces motifs. Par suite, M. A B n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté est insuffisamment motivé du fait que ses motifs sont erronés.
4. En deuxième lieu, le requérant ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il ressort des pièces du dossier qu’il n’a pas présenté sa demande sur le fondement de cet article et que la préfète de l’Essonne, qui n’y était pas tenue, n’a pas examiné d’office s’il pouvait prétendre à la délivrance d’un titre de séjour en application de ces dispositions.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »salarié« , »travailleur temporaire« ou »vie privée et familiale« , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. () ».
6. M. A B fait valoir qu’il réside en France depuis 2017, qu’il est le père d’un enfant né en France en 2020, à l’entretien et à l’éducation duquel il contribue, qu’il dispose depuis le 1er septembre 2020 d’un contrat de travail à durée indéterminée d’agent d’entretien, qu’il poursuit des études afin de devenir technicien audio-visuel, qu’il vit sous le même toit que sa compagne et son fils et que sa compagne attend un second enfant. Toutefois, M. A B se maintient irrégulièrement sur le territoire français en dépit du rejet de sa demande d’asile et de l’obligation de quitter le territoire français dont il a fait l’objet le 18 novembre 2019. S’il produit un contrat de travail à durée indéterminée conclu le 1er septembre 2020, des bulletins de paie à son nom de janvier à décembre 2020 et à compter de janvier 2022, et quelques bulletins de paie au nom de tiers, ces périodes d’emploi ne sont pas corroborées par les deux attestations de son employeur qu’il il verse par ailleurs au dossier, l’une du 9 septembre 2022 selon laquelle il aurait travaillé pour cette société avec de faux documents du 1er juin 2018 au 31 janvier 2021, l’autre du le 26 septembre 2023 attestant d’une prise d’emploi depuis le 12 décembre 2022. En tout état de cause, cette activité salariée était encore récente à la date de l’arrêté contesté. Par ailleurs, le requérant n’établit pas, par la seule production de trois virements entre décembre 2019 et janvier 2022, pour un montant total de 240 euros, et d’un formulaire d’ouverture d’un livret A au bénéfice de son fils le 2 mars 2024, contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de son fils né le 17 septembre 2020, dont la mère, de nationalité angolaise, est titulaire d’une carte de séjour temporaire depuis le 30 mars 2024. De même, la communauté de vie du couple invoquée par l’intéressé n’est pas établie par les pièces versées au dossier, peu nombreuses et insuffisamment probantes. M. A B ne se prévaut pas d’autres attaches en France, tandis qu’il n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où résident notamment trois autres de ses enfants mineurs et où lui-même a vécu au moins jusqu’à l’âge de trente ans. Dans ces conditions, en considérant que l’admission au séjour de M. A B ne relevait pas de considérations humanitaires, ni ne se justifiait au regard de motifs exceptionnels, au sens des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la préfète de l’Essonne n’a pas entaché sa décision de refus de séjour d’une erreur manifeste d’appréciation.
7. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. » Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant du 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, les tribunaux des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. »
8. Dans les circonstances de fait rappelées aux points précédents, l’arrêté contesté n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni méconnu les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant. Pour les mêmes motifs de fait, cet arrêté n’est pas davantage entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de la situation personnelle et familiale de M. A B.
9. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. A B est manifestement dépourvue de fondement et peut être rejetée, en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Essonne.
Fait à Versailles, le 29 avril 2025.
La magistrate désignée,
O. Dorion
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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