Rejet 16 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 16 mai 2025, n° 24PA05407 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA05407 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 15 novembre 2024, N° 2428508/8 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 23 octobre 2024 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans.
Par un jugement n° 2428508/8 du 15 novembre 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a annulé la décision portant interdiction de retour sur le territoire français et a rejeté le surplus des conclusions de la requête.
Procédure devant la Cour :
I. Par une requête, enregistrée le 27 décembre 2024 sous le n° 24PA05407, M. A, représenté par Me Namigohar, demande à la Cour :
1°) d’ordonner la communication de son entier dossier par l’administration ;
2°) d’annuler le jugement n° 2428508/8 du 15 novembre 2024 du tribunal administratif de Paris ;
3°) d’annuler l’arrêté du 23 octobre 2024 du préfet de police ;
4°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous la même astreinte, et de lui délivrer, durant ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour ;
5°) d’enjoindre au préfet de police de prendre toute mesure propre à mettre fin à son signalement dans le système d’information Schengen, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;
6°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
7°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’arrêté est entaché d’incompétence de son auteur ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la mesure sur sa situation ;
— la décision portant refus de délai de départ volontaire est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la mesure sur sa situation ;
— la décision fixant le pays de renvoi est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un vice de procédure au regard des dispositions des articles R. 511-4 et R. 511-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, repris aux articles R. 711-1, R. 711-2 et R. 613-6 du même code ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la mesure sur sa situation ;
— le premier juge n’a pas ordonné au préfet de communiquer son dossier administratif, ce qui l’a privé d’un procès équitable.
II. Par une requête, enregistrée le 27 décembre 2024, sous le n° 24PA05410, M. A, représenté par Me Lepetit, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2428508/8 du 15 novembre 2024 du tribunal administratif de Paris ;
2°) d’annuler la décision du 23 octobre 2024 par laquelle le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la mesure sur sa situation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. Par un arrêté du 23 octobre 2024, le préfet de police a fait obligation à M. A, ressortissant tunisien, de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans. M. A relève appel du jugement du 15 novembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé la décision portant interdiction de retour sur le territoire français et rejeté le surplus des conclusions de la requête.
3. Les requêtes visées ci-dessus sont dirigées contre le même jugement. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
4. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ».
5. M. A, déjà représenté par un avocat, ne justifie pas du dépôt d’une demande d’aide juridictionnelle auprès du bureau d’aide juridictionnelle et n’a pas joint à son appel une telle demande. Aucune urgence ne justifie que soit prononcée, en application des dispositions citées ci-dessus, son admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la demande de communication du dossier administratif du requérant :
6. Aux termes de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () L’étranger peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné () la communication du dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision contestée a été prise. / () ».
7. Il résulte de ces dispositions que la faculté qu’elles prévoient pour le ressortissant étranger visé par une mesure d’éloignement de demander la communication du dossier contenant les pièces sur la base desquelles cette décision qu’il conteste a été prise n’est ouverte qu’en première instance. Or, il ne ressort pas des pièces du dossier de première instance que M. A ait présenté une telle demande devant le tribunal administratif. Dans ces conditions, les conclusions de M. A tendant à la communication du dossier sur lequel le préfet s’est fondé pour prendre l’arrêté en litige doivent, en tout état de cause, être rejetées.
Sur la légalité de l’arrêté attaqué :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées :
8. En premier lieu, M. A n’est, pour les mêmes motifs que ceux retenus par le premier juge au point 2 de son jugement qu’il y a lieu d’adopter, par fondé à soutenir que les décisions en litige seraient entachées d’incompétence de leur auteur.
9. En second lieu, les décisions attaquées comportent l’exposé de l’ensemble des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, les moyens tirés de leur insuffisance de motivation doivent être écartés.
En ce qui concerne les moyens propres à la décision portant obligation de quitter le territoire français :
10. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police ne se serait pas livré à un examen réel et sérieux de la situation de M. A. Par suite, le moyen doit être écarté.
11. En deuxième lieu, M. A, célibataire et sans enfant à charge, se prévaut de sa présence en France depuis le mois de septembre 2022 et de son emploi en qualité d’agent d’accueil depuis juillet 2023 et des liens qu’il a noués en France. Ces éléments sont toutefois insuffisants pour établir que le requérant aurait en France le centre de sa vie privée et familiale. Par suite, c’est sans méconnaître les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni entacher sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la mesure sur sa situation que le préfet de police a fait obligation à M. A de quitter le territoire français.
12. En troisième lieu, l’arrêté en litige ne porte pas refus de séjour. Aussi M. A qui, au demeurant, n’établit pas avoir déposé une demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance de ces dispositions.
En ce qui concerne les moyens propres à la décision portant refus de délai de départ volontaire :
13. En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit précédemment, M. A n’est pas fondé à soutenir que la décision portant refus de délai de départ volontaire devrait être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
14. En second lieu, si M. A soutient que son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public, il résulte de l’instruction que le préfet aurait pris la même décision s’il s’était fondé sur les seules circonstances qu’il s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français sans solliciter la délivrance d’un titre de séjour et qu’il ne dispose pas de garanties de représentation suffisantes, ce que le requérant ne conteste pas. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant refus de délai de départ serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la mesure sur sa situation doit être écarté.
En ce qui concerne les moyens propres à la décision fixant le pays de destination :
15. En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit précédemment, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination devrait être annulée par voie de conséquence de l’illégalité la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu’être écarté.
16. En second lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales n’est pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
En ce qui concerne les moyens propres à la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
17. Le jugement attaqué ayant annulé l’arrêté du 23 octobre 2024 en tant qu’il prononçait à l’encontre de M. A une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans, les moyens dirigés contre cette décision par le requérant sont inopérants.
18. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes de M. A sont manifestement dépourvues de fondement. Il y a lieu, dès lors, de les rejeter en application des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions aux fins d’injonction et celles relatives aux frais d’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A n’est pas admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Les requêtes nos 24PA05407 et 24PA05410 de M. A sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 16 mai 2025
La présidente de la 6ème chambre,
J. BONIFACJ
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Nos 24PA05407, 24PA054100
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