Rejet 4 juillet 2024
Rejet 28 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, juge des réf., 28 mars 2025, n° 24LY02973 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 24LY02973 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 4 juillet 2024, N° 2305542 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. A B a demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler l’arrêté du 26 janvier 2023 par lequel la préfète du Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2305542 du 4 juillet 2024, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 18 octobre 2024, M. A B, représenté par Me Vernet, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté de la préfète du Rhône du 26 janvier 2023 ;
3°) d’enjoindre à l’autorité préfectorale de lui délivrer un certificat de résidence ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande, ce sous astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le refus d’admission au séjour méconnaît l’article 6-7 de l’accord franco-algérien ;
— il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence ;
— elle méconnaît le 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision fixant le pays de destination est illégale par voie de conséquence.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, () par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement ».
2. M. A B, ressortissant algérien né en 1992, entré en France le 13 juin 2021 selon ses déclarations, a demandé la délivrance d’un certificat de résidence au titre de son état de santé le 1er juillet 2022. Il relève appel du jugement du 4 juillet 2024 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d’annulation de l’arrêté du 26 janvier 2023 par lequel la préfète du Rhône a refusé de faire droit à sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
3. En premier lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien : « () Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale « est délivré de plein droit : / () / 7. Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve qu’il ne puisse effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans son pays () ».
4. Il ressort de l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 10 janvier 2023 ayant examiné la situation de M. B que l’état de santé de l’intéressé nécessite une prise en charge dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité mais qu’eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il était originaire, il peut y bénéficier effectivement de traitements appropriés. Le collège a également estimé que son état de santé peut lui permettre de voyager sans risque vers son pays d’origine. M. B affirme, en premier lieu, qu’il ne pourra pas avoir effectivement accès en Algérie aux soins que nécessite l’insuffisance rénale chronique dont il est atteint ayant justifié son inscription sur la liste nationale des malades en attente de greffe en novembre 2023 pour laquelle il est traité par dialyse. Il ressort toutefois du dossier de première instance qu’il a été placé sous dialyse en 2008 en Algérie. S’il invoque des difficultés dans la mise en place de la fistule artério-veineuse requise par les trois séances hebdomadaires d’hémodialyse auxquelles il est soumis, et fait valoir que les possibilités de bénéficier d’une greffe de rein d’un donneur décédé en Algérie sont faibles, ces circonstances ne permettent pas, en soi, de tenir pour établie l’absence de disponibilité et d’accès à un traitement approprié à son état de santé dans son pays d’origine. Au demeurant, la seule possibilité de pouvoir bénéficier à terme d’une transplantation rénale permettant de le dispenser du recours à la dialyse ne suffit pas pour invalider l’avis du collège des médecins. Si M. B fait valoir, en second lieu, qu’il a souffert d’un améloblastome mandibulaire, il ressort du dossier de première instance qu’il a subi une intervention chirurgicale en février 2022 et qu’il a désormais besoin d’un suivi médical dont rien n’indique qu’il ne pourrait être effectué dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de ce que la préfète a méconnu les stipulations précitées en refusant de faire droit à sa demande de délivrance d’un titre de séjour doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
6. M. B, qui est entré irrégulièrement en France le 13 juin 2021 selon ses déclarations, est célibataire et sans charge de famille. Il ne justifie d’aucune insertion sociale et professionnelle particulière et ne se prévaut d’aucune attache familiale en France. Il n’établit pas être dépourvu de toute attache personnelle et familiale dans son pays d’origine où il a vécu la plus grande partie de son existence. Dans ces conditions, eu égard à la durée de et aux conditions de son séjour en France, en refusant de lui délivrer un certificat de résidence, la préfète ne peut être regardée comme ayant porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise. Ainsi, elle n’a pas méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni n’a commis d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle.
7. En troisième lieu, enfin, M. B reprend en appel les moyens qu’il avait invoqués en première instance à l’encontre du refus d’admission au séjour, de l’obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de destination. Il y a lieu de les écarter par adoption des motifs retenus par le jugement attaqué.
8. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions relatives aux frais liés à l’instance et aux fins d’injonction.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 28 mars 2025.
Le président de la 2ème chambre,
Dominique Pruvost
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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