Rejet 23 avril 2025
Rejet 24 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, juge des réf., 24 sept. 2025, n° 25MA01282 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA01282 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 23 avril 2025, N° 2404713 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Nice d’annuler l’arrêté du 1er août 2024 du préfet des Alpes-Maritimes lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de sa destination.
Par un jugement n° 2404713 du 23 avril 2025, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 12 mai 2025, M. A…, représenté par Me Le Gars, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement du 23 avril 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 1er août 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un certificat de résidence algérien dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de réexaminer sa demande dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; en tout état de cause, d’enjoindre au préfet de lui délivrer un certificat de résidence ou de réexaminer sa demande sous astreinte de 200 euros par jour de retard au-delà du huitième jour suivant la notification de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros à verser à Me Le Gars au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, donnant acte à celui-ci de ce qu’il renonce en ce cas à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
Les premiers juges ont commis une erreur en substituant la base légale en première instance ;
L’arrêté est entaché d’une erreur de droit ;
Il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Il méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
L’obligation de quitter le territoire français est illégale par voie d’exception de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour.
M. A… a été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 20 juin 2025 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, de nationalité algérienne, relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre l’arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 1er août 2024 lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de sa destination.
Sur la régularité du jugement :
2. Il ressort des termes du jugement attaqué que le tribunal a procédé à une substitution de base légale en jugeant que le refus de titre de séjour trouvait son fondement légal dans le pouvoir discrétionnaire de régularisation du préfet, qu’il a substitué en l’espèce aux dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, inapplicables aux ressortissants algériens. Il ressort des pièces du dossier que les parties ont été dûment informées de ce que le tribunal était susceptible de procéder à cette substitution, que celle-ci n’a privé le requérant d’aucune garantie et que le préfet disposait, au contraire de ce que soutient M. A…, du même pouvoir d’appréciation pour appliquer l’un et l’autre des fondements concernés. Par suite, le jugement n’est pas entaché d’irrégularité pour ce motif.
Sur les conclusions relatives à la décision portant refus de titre de séjour :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / (…) ».
4. Les dispositions de l’accord franco-algérien régissent de manière complète les conditions d’accès au séjour des ressortissants algériens. Dès lors, un ressortissant algérien ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à l’appui d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour sur le territoire national. Toutefois, l’accord franco-algérien n’interdit pas au préfet de délivrer, dans le cadre de son pouvoir discrétionnaire, un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Dans le cadre de son pouvoir discrétionnaire, le préfet apprécie, au regard de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
5. Lorsqu’il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur le fondement d’un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l’excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l’application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Une telle substitution relevant de l’office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d’avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point, sauf dans le cas où il est fait application des dispositions de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
6. Il résulte de ce qui a été mentionné aux points précédents que le préfet ne pouvait, pour refuser d’admettre M. A… au séjour, se fonder sur les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le préfet disposait toutefois du même pouvoir d’appréciation dans l’exercice de son pouvoir général de régularisation, qu’il convient de substituer aux dispositions de l’article L. 435-1 précité.
7. Il ressort des pièces du dossier que M. A… est arrivé en France en 2020, soit seulement trois ans avant la date du dépôt de sa demande, que son épouse et ses trois enfants mineurs résident en Algérie. S’il soutient avoir créé son entreprise en 2022, sous le statut de micro-entrepreneur, cette circonstance est récente à la date de la décision attaquée. Dans ces conditions, le moyen tiré d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’exercice, par le préfet des Alpes-Maritimes, de son pouvoir de régularisation doit être écarté.
8. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
9. Il ressort des pièces du dossier que M. A… est arrivé en France en 2020 à l’âge de 35 ans. Son épouse et ses trois enfants mineurs résident en Algérie. Il ne justifie de l’existence d’aucun autre lien privé ou familial suffisamment ancien, stable et intense sur le territoire. La seule circonstance, qu’en se voyant refuser son admission exceptionnelle au séjour, la famille de M. A… se verrait privée des revenus de l’activité professionnelle qu’il exerce en France ne constitue pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Dans ces conditions, le préfet n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par la mesure. Par conséquent, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté comme étant infondé.
10. En quatrième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
11. L’arrêté portant refus de titre de séjour ne porte pas atteinte à l’intérêt supérieur des enfants de M. A… qui ne résident pas en France, mais en Algérie avec son épouse. Par conséquent, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté comme étant infondé.
Sur les conclusions relatives à l’obligation de quitter le territoire français :
12. La décision portant refus de titre de séjour n’étant pas illégale, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire serait illégale par voie d’exception doit être écarté.
13. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de M. A…, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du même code et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et à Me Le Gars.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Marseille, le 24 septembre 2025
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Délai ·
- Carte de séjour ·
- Pays ·
- Public ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Enfant ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention internationale ·
- Pays ·
- Concubinage ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée
- Regroupement familial ·
- Justice administrative ·
- Enfant ·
- Convention internationale ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ingérence ·
- Tiré ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation ·
- Convention européenne
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Aide juridictionnelle ·
- Demande d'aide ·
- Délai ·
- Recours ·
- République portugaise ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Délivrance ·
- Pays ·
- Illégalité ·
- Stipulation ·
- Obligation ·
- Résidence
- Urbanisme ·
- Commune ·
- Construction ·
- Justice administrative ·
- Avis ·
- Permis de construire ·
- Réseau ·
- Forêt ·
- Risque d'incendie ·
- Maire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Métropole ·
- Commune ·
- Collectivités territoriales ·
- Justice administrative ·
- Service ·
- Tribunaux administratifs ·
- Urbanisme ·
- Communauté urbaine ·
- Permis d'aménager ·
- Maire
- Séjour des étrangers ·
- Refus de séjour ·
- Étrangers ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Liberté fondamentale ·
- Attaque ·
- Sauvegarde ·
- Stipulation ·
- Accord ·
- Enfant ·
- Ressortissant ·
- Jugement
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Irrecevabilité ·
- Tribunaux administratifs ·
- Peine ·
- Procédure contentieuse ·
- Mandataire ·
- Appel ·
- Jugement ·
- Terme
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Algérie ·
- Pays ·
- Vie privée ·
- Liberté fondamentale ·
- Refus ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Atteinte disproportionnée
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs ·
- Interdiction ·
- Erreur ·
- Droit d'asile ·
- Éloignement ·
- Obligation ·
- Étranger ·
- Ressortissant ·
- Tiré
- Justice administrative ·
- Transaction ·
- Conjoint ·
- Tribunaux administratifs ·
- Préjudice ·
- Demande ·
- Acceptation ·
- Indemnisation de victimes ·
- Intérêt de retard ·
- Indemnité
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.