Non-lieu à statuer 17 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, juge des réf., 17 déc. 2025, n° 25LY01037 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 25LY01037 |
| Type de recours : | Exécution décision justice adm |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. C… a demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler l’arrêté du 5 juillet 2023 par lequel la préfète du Rhône lui a refusé la délivrance d’un premier titre de séjour et fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de départ volontaire de trente jours et a désigné l’Angola comme pays de destination.
Par un jugement n° 2306585 du 9 janvier 2024, le tribunal a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 24LY00367 du 3 octobre 2024, la cour a annulé ce jugement ainsi que l’arrêté de la préfète du Rhône du 5 juillet 2023 et a enjoint à cette dernière de délivrer à M. B… une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet arrêt.
Procédure d’exécution devant la cour
Par une ordonnance du 14 avril 2025, le président de la cour, saisie le 5 février 2025 par Me Bescou, représentant M. B…, d’une demande en ce sens, a ordonné l’ouverture d’une procédure juridictionnelle d’exécution de l’arrêt n° 24LY00367 du 3 octobre 2024.
Par un mémoire enregistré le 13 mai 2025, M. B…, représenté par Me Bescou, conclut au réexamen de sa situation dans un dernier délai de quinze jours avec, passé ce délai, une astreinte de 50 euros par jour de retard, et que soit mise à la charge de l’État une somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 21 novembre 2025, la préfète du Rhône conclut à l’absence de liquider l’astreinte.
Elle soutient qu’un titre de séjour « vie privée et familiale » doit être délivré à l’intéressé, valable du 18 novembre 2025 au 17 novembre 2026.
Par un mémoire enregistré le 3 décembre 2025, M. B… prend acte des précisions apportées par la préfète du Rhône.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit que :
L’article L. 911-4 du code de justice administrative dispose que : « En cas d’inexécution (…) d’un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d’en assurer l’exécution. Si le jugement ou l’arrêt dont l’exécution est demandée n’a pas défini les mesures d’exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d’exécution et prononcer une astreinte. ».
2.
La préfète du Rhône s’est engagée à délivrer à l’intéressé une carte de séjour temporaire mention « vie privée et familiale », valable du 18 novembre 2025 au 17 novembre 2026. Il apparaît également que l’intéressé était convoqué le 24 novembre 2025 pour la remise de son titre, qu’il ne conteste pas avoir reçu. Dans ces conditions, l’arrêt de la cour du 3 octobre 2024 doit être regardé comme ayant été entièrement exécuté. Les conclusions de l’intéressé tendant à ce que la cour prescrive les mesures qu’impliquait l’exécution de ce jugement ont donc perdu leur objet.
3.
Il n’y a pas lieu, en l’espèce, de faire droit aux conclusions de M. B… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er :
Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’exécution présentées par M. B….
Article 2 :
Les conclusions sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur
Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon le 17 décembre 2025.
Le président de la 5ème chambre,
V-M. Picard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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