Cour administrative d'appel de Toulouse, 4ème chambre, 5 décembre 2024, n° 22TL20239
CAA Toulouse
Annulation 5 décembre 2024

Arguments

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  • Accepté
    Intérêt à agir des associations

    La cour a reconnu l'intérêt à agir des associations, écartant la fin de non-recevoir opposée par la société défenderesse.

  • Accepté
    Erreur d'appréciation du préfet

    La cour a estimé que le préfet n'a pas pris en compte le risque caractérisé pour 28 espèces d'avifaune, justifiant l'annulation de la décision.

  • Accepté
    Nécessité d'une dérogation pour espèces protégées

    La cour a ordonné au préfet de mettre en demeure la société de déposer une demande de dérogation, considérant que le risque pour les espèces d'avifaune n'était pas suffisamment évalué.

  • Rejeté
    Frais exposés par les requérants

    La cour a jugé qu'il n'y avait pas lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme au titre des frais, car les requérants n'étaient pas la partie perdante.

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Sur la décision

Référence :
CAA Toulouse, 4e ch., 5 déc. 2024, n° 22TL20239
Juridiction : Cour administrative d'appel de Toulouse
Numéro : 22TL20239
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Satisfaction totale
Date de dernière mise à jour : 2 décembre 2025

Sur les parties

Texte intégral

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Cour administrative d'appel de Toulouse, 4ème chambre, 5 décembre 2024, n° 22TL20239