Rejet 17 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, juge des réf., 17 avr. 2025, n° 23LY03279 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 23LY03279 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. B A a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d’annuler l’arrêté du 27 septembre 2023 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a désigné le pays de destination, a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et l’a assigné à résidence.
Par un jugement n° 2302281 – 2302282 du 6 octobre 2023, la magistrate désignée du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 20 octobre 2023, M. A, représenté par Me Khanifar, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté attaqué et cette décision du préfet du Puy-de-Dôme ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— le jugement attaqué est irrégulier du fait d’une omission à statuer sur les moyens soulevés à l’encontre de la décision portant assignation à résidence ;
— l’obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur de droit au regard du 5° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le préfet ne démontre pas qu’il relève du 5° de l’article L. 611-1 du même code ;
— elle méconnaît le 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— l’interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’un défaut d’examen de la situation personnelle du requérant ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît le 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— l’assignation à résidence est illégale du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
— elle est insuffisamment motivée.
Par décision du 13 décembre 2023, le bureau d’aide juridictionnelle a rejeté la demande d’aide juridictionnelle présentée par M. A.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel () peuvent, en outre par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. M. B A, ressortissant albanais né le 9 mai 1989, a été interpellé et placé en garde à vue par les services de police de Clermont-Ferrand, le 26 septembre 2023, pour des faits de conduite malgré une suspension administrative du permis de conduire. Par un arrêté du 27 septembre 2023, le préfet du Puy-de-Dôme l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a désigné le pays de renvoi et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. Par une décision du même jour, le préfet l’a assigné à résidence dans l’arrondissement de Clermont-Ferrand pour une durée de quarante-cinq jours. M. A relève appel du jugement par lequel la magistrate désignée du tribunal administratif de Clermont-Ferrand, après les avoir jointes, a rejeté ses demandes tendant à l’annulation de cet arrêté et de cette décision.
Sur la régularité du jugement attaqué :
3. Contrairement à ce que soutient M. A, la magistrate désignée s’est prononcée sur l’ensemble des moyens invoqués à l’encontre de la décision portant assignation à résidence. Le moyen tiré d’une omission à statuer manque en fait et doit être écarté.
Sur la légalité des décisions en litige :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / () : / 5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public ; () ".
5. Si M. A a déclaré dans le procès-verbal d’audition établi par les services de police être arrivé en France le 7 septembre 2023, il ressort des pièces du dossier de première instance qu’il est entré dans l’espace Schengen par l’Italie le 14 septembre 2023 sous couvert de son passeport. Il ressort également du dossier de première instance que M. A a été condamné, par un arrêt de la cour d’appel de Riom du 2 septembre 2020, à une peine de deux ans d’emprisonnement pour des faits de participation une association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un délit, qu’il est défavorablement connu des services de police pour des faits de vol aggravé commis en 2015, de conduite d’un véhicule sous l’empire d’un état alcoolique, violences commises en réunion et refus d’obtempérer commis à Riom en 2015 et pour des faits d’emploi, importation et transport et détention non autorisés de stupéfiants commis à Clermont-Ferrand en 2016. Par suite, contrairement à ce qu’il soutient, M. A se trouvait dans le cas, prévu au 5° de l’article L. 611-1 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile où le préfet peut légalement obliger un étranger à quitter le territoire français.
6. En deuxième lieu, M. A reprend en appel les moyens qu’il avait invoqués en première instance à l’encontre de l’obligation de quitter le territoire français, de l’interdiction de retour sur le territoire français et de l’assignation à résidence. Il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le jugement attaqué.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions de mise à la charge de l’État des frais exposés et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et au préfet du Puy-de-Dôme.
Fait à Lyon, le 17 avril 2025.
Le président de la 2ème chambre,
Dominique Pruvost
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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