Annulation 8 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 4e ch., 8 avr. 2025, n° 23VE01593 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 23VE01593 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 29 juin 2023, N° 2301735 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 12 avril 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Versailles d’annuler l’arrêté du 6 février 2023 par lequel le préfet de l’Essonne a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé en cas d’exécution d’office, d’enjoindre à ce préfet de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder à un réexamen de sa situation administrative dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte, et de lui délivrer un récépissé de titre de séjour dans l’attente de ce réexamen et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à lui verser en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 2301735 du 29 juin 2023, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 11 juillet 2023, M. B, représenté par Me Visscher, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre, sur le fondement de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, au préfet de lui délivrer un titre de séjour, injonction assortie d’une astreinte fixée à 150 euros par jour de retard à compter du délai de quinze jours suivant la notification de la décision à intervenir en application de l’article L. 911-3 du code de justice administrative ou à défaut, sur le fondement de l’article L. 911-2 du code de justice administrative, de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer durant cet examen un récépissé de demande de titre de séjour, injonction assortie d’une astreinte fixée à 150 euros, en application de l’article L. 911-3 du code de justice administrative ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne le refus de séjour :
— la décision a été signée par une personne n’ayant pas compétence ;
— le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation en estimant qu’il ne justifiait pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le préfet a procédé à une exploitation irrégulière des données du « traitements des antécédents judiciaires » en méconnaissance des dispositions de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale ;
— le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation en estimant que sa présence en France constituait une menace pour l’ordre public ;
— la décision porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
— il est fondé à exciper de l’illégalité du refus de séjour ;
— la décision porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
— il est fondé à exciper de l’illégalité de la décision de refus de séjour et de l’obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 septembre 2023, le préfet de l’Essonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’il n’a pas d’observations particulières à présenter et s’en remet à ses écritures de première instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Etienvre,
— et les observations de Me Visscher, représentant M. B, en présence de ce dernier.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B est un ressortissant malien, né le 2 mars 1985. Entré en France, selon ses déclarations, le 15 février 2007, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour le 12 novembre 2020 sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 6 février 2023, le préfet de l’Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé en cas d’exécution d’office. M. B a demandé au tribunal administratif de Versailles l’annulation de cet arrêté. Par un jugement n° 2301735 du 29 juin 2023, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. M. B relève appel de ce jugement.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ».
3. Il ressort des pièces du dossier qu’à la date de l’arrêté attaqué, M. B était présent en France depuis seize années et exerçait une activité salariée depuis sept années. Dans ces conditions et dans la mesure où les différents antécédents judiciaires relevés par le préfet dans son arrêté ne sont pas d’une gravité suffisante pour estimer que sa présence en France constitue une menace pour l’ordre public, le requérant est fondé à soutenir que le préfet a, en prenant la décision de refus de séjour contestée, porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée. M. B est dès lors fondé, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens soulevés, à demander l’annulation de cette décision ainsi que celle, par voie de conséquence, des autres décisions contestées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
4. L’exécution du présent arrêt implique nécessairement, compte tenu du motif d’annulation retenu, qu’il soit enjoint au préfet de l’Essonne de délivrer à M. B une carte de séjour temporaire mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’arrêt. Il n’y a pas lieu, en revanche, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, qui est la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme de 1 500 euros que M. B demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 2301735 du 29 juin 2023 du tribunal administratif de Versailles et l’arrêté du préfet de l’Essonne du 6 février 2023 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l’Essonne de délivrer, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, une carte de séjour temporaire mention « vie privée et familiale » à M. B.
Article 3 : L’Etat versera à M. B une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de M. B est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A B, à la préfète de l’Essonne et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 18 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Etienvre, président de chambre,
M. Pilven, président-assesseur,
Mme Pham, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 avril 2025.
Le président-assesseur,
J-E. PilvenLe président-rapporteur,
F. Etienvre
La greffière,
S. Diabouga
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
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