Annulation 16 octobre 2025
Annulation 30 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, juge des réf., 30 janv. 2026, n° 25BX02765 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX02765 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Poitiers, 16 octobre 2025, N° 2403209, 2403210 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Par une requête enregistrée sous le n° 2403209, M. E… C… a demandé au tribunal administratif de Poitiers d’annuler l’arrêté du 1er octobre 2024 le concernant par lequel la préfète des Deux-Sèvres a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Par une requête enregistrée sous le n° 2403210, Mme A… D… a demandé au tribunal administratif de Poitiers d’annuler l’arrêté du 1er octobre 2024 la concernant par lequel la préfète des Deux-Sèvres a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Par un jugement nos 2403209, 2403210 du 16 octobre 2025 ayant procédé à la jonction des requêtes, le tribunal administratif de Poitiers a annulé les arrêtés du 1er octobre 2024 de la préfète des Deux-Sèvres en tant qu’ils prononcent une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an, a enjoint aux services de l’État territorialement compétents de prendre toute mesure propre à mettre fin aux signalements de M. C… et de Mme D… dans le système d’information Schengen dans le délai de deux mois suivant sa notification, a mis à la charge de l’État le versement de la somme de 1 300 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et a rejeté le surplus des demandes des intéressés.
Procédures devant la cour administrative d’appel :
I. Par une requête enregistrée le 14 novembre 2025 sous le n° 25BX02765, le préfet des Deux-Sèvres demande à la cour, sur le fondement de l’article R.811-15 du code de justice administrative, d’ordonner qu’il soit sursis à l’exécution de ce jugement du 16 octobre 2025 du tribunal administratif de Poitiers en tant qu’il annule la décision du 1er octobre 2024 prononçant à l’encontre de M. C… une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an, qu’il enjoint aux services de l’État territorialement compétents de prendre toute mesure propre à mettre fin au signalement de M. C… dans le système d’information Schengen dans le délai de deux mois suivant sa notification et qu’il met à la charge de l’État le versement de la somme de 1 300 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
- contrairement à ce qu’a jugé le tribunal qui a accueilli le moyen, la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français de M. C… pour une durée d’un an n’est pas entachée d’erreur d’appréciation : sa présence en France est récente et elle résulte principalement de l’instruction de sa demande d’asile, il s’est maintenu en situation irrégulière sur le territoire français depuis le rejet de cette demande, il est pris en charge dans un dispositif de demandeurs d’asile, il ne dispose pas d’un logement propre, il ne dispose pas d’autre lien que sa famille, en situation irrégulière, sur le territoire national, il n’y a pas d’obstacle à ce que la famille de l’intéressé se reconstitue dans son pays d’origine où il n’établit pas être dépourvu d’attaches personnelles et familiales ;
- les autres moyens invoqués n’étaient pas fondés.
La requête a été communiquée à M. C… qui n’a pas produit de mémoire en défense.
M. C… a été maintenu au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 22 janvier 2026 du bureau de l’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux.
II. Par une requête enregistrée le 14 novembre 2025 sous le n° 25BX02768, le préfet des Deux-Sèvres demande à la cour, sur le fondement de l’article R.811-15 du code de justice administrative, d’ordonner qu’il soit sursis à l’exécution de ce même jugement du 16 octobre 2025 du tribunal administratif de Poitiers en tant qu’il annule la décision du 1er octobre 2024 prononçant à l’encontre de Mme D… une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an, qu’il enjoint aux services de l’État territorialement compétents de prendre toute mesure propre à mettre fin au signalement de Mme D… dans le système d’information Schengen dans le délai de deux mois suivant sa notification et qu’il met à la charge de l’État le versement de la somme de 1 300 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
- contrairement à ce qu’a jugé le tribunal qui a accueilli le moyen, la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français de Mme D… pour une durée d’un an n’est pas entachée d’erreur d’appréciation : sa présence en France est récente et elle résulte principalement de l’instruction de sa demande d’asile, elle s’est maintenue en situation irrégulière sur le territoire français depuis le rejet de cette demande, elle est prise en charge dans un dispositif de demandeurs d’asile, elle ne dispose pas d’un logement propre, elle ne dispose pas d’autre lien que sa famille, en situation irrégulière, sur le territoire national, il n’y a pas d’obstacle à ce que la famille de l’intéressée se reconstitue dans son pays d’origine où elle n’établit pas être dépourvue d’attaches personnelles et familiales ;
- les autres moyens invoqués n’étaient pas fondés.
La requête a été communiquée à Mme D… qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Mme D… a été maintenue au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 22 janvier 2026 du bureau de l’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux.
Vu :
- les requêtes enregistrées le 14 novembre 2025 sous le n° 25BX02764 et sous le n° 25BX02767 par lesquelles le préfet des Deux-Sèvres demande à la cour d’annuler le jugement du 16 octobre 2025 du tribunal administratif de Poitiers ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme B… a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. E… C… et Mme A… D…, ressortissants russes respectivement nés les 16 mai 1984 et 2 mars 1983, sont entrés irrégulièrement en France le 22 septembre 2022, selon leurs déclarations, accompagnés de leurs deux enfants. Leurs demandes d’asile ont fait l’objet de décisions de rejet de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 5 janvier 2024 confirmées par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 16 septembre 2024. Par deux arrêtés du 1er octobre 2024, la préfète des Deux-Sèvres a refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à leur encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Par un jugement nos 2403209, 2403210 du 16 octobre 2025, le tribunal administratif de Poitiers a annulé les arrêtés du 1er octobre 2024 de la préfète des Deux-Sèvres en tant qu’ils prononcent une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an, a enjoint aux services de l’État territorialement compétents de prendre toute mesure propre à mettre fin aux signalements de M. C… et de Mme D… dans le système d’information Schengen dans le délai de deux mois suivant sa notification, a mis à la charge de l’État le versement de la somme de 1 300 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et a rejeté le surplus des demandes des intéressés.
2. Par deux requêtes distinctes enregistrées sous le n° 25BX02765 et sous le n° 25BX02768, le préfet des Deux-Sèvres demande à la cour d’ordonner qu’il soit sursis à l’exécution de ce jugement en tant qu’il annule les décisions du 1er octobre 2024 prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an, qu’il enjoint aux services de l’État territorialement compétents de prendre toute mesure propre à mettre fin aux signalements de M. C… et de Mme D… dans le système d’information Schengen dans le délai de deux mois suivant sa notification et qu’il met à la charge de l’État le versement de la somme de 1 300 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Les requêtes précédemment mentionnées sont dirigées contre le même jugement. Il y a donc lieu de les joindre pour statuer par une seule ordonnance.
3. Aux termes de l’article R. 811-14 du code de justice administrative : « Sauf dispositions particulières, le recours en appel n’a pas d’effet suspensif (…) ». Aux termes de l’article R. 811-15 du même code : « Lorsqu’il est fait appel d’un jugement de tribunal administratif prononçant l’annulation d’une décision administrative, la juridiction d’appel peut à la demande de l’appelant, ordonner qu’il soit sursis à l’exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l’appelant paraissent, en l’état de l’instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l’annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d’annulation accueillies par ce jugement ». Enfin, aux termes de l’article R. 222-25 du même code : « Les affaires sont jugées soit par une chambre siégeant en formation de jugement, soit par une formation de chambres réunies, soit par la cour administrative d’appel en formation plénière, qui délibèrent en nombre impair. / Par dérogation à l’alinéa précédent, le président de la cour ou le président de chambre statue en audience publique et sans conclusions du rapporteur public sur les demandes de sursis à exécution mentionnées aux articles R. 811-15 à R. 811-17 ». En application des dispositions de l’article R.811-15 du code de justice administrative, lorsque le juge d’appel est saisi d’une demande de sursis à exécution d’un jugement prononçant l’annulation d’une décision administrative, il lui incombe de statuer au vu de l’argumentation développée devant lui par l’appelant et par le défendeur et en tenant compte, le cas échéant, des moyens qu’il est tenu de soulever d’office ; après avoir analysé dans les visas ou les motifs de sa décision les moyens des parties, il peut se borner à relever qu’aucun des moyens n’est de nature, en l’état de l’instruction, à justifier l’annulation ou la réformation du jugement attaqué et rejeter, pour ce motif, la demande de sursis ; si un moyen lui paraît, en l’état de l’instruction, de nature à justifier l’annulation ou la réformation du jugement attaqué, il lui appartient de vérifier si un des moyens soulevés devant lui ou un moyen relevé d’office est de nature, en l’état de l’instruction, à infirmer ou à confirmer l’annulation de la décision administrative en litige, avant, selon le cas, de faire droit à la demande de sursis ou de la rejeter.
4. Le moyen tiré par le préfet des Deux-Sèvres de ce que c’est à tort que le tribunal a retenu le moyen tiré de ce que les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an étaient entachées d’erreur d’appréciation, paraît, en l’état de l’instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l’annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d’annulation de ces décisions et à fin d’injonction accueillies par ce jugement. Dans ces conditions, il y a lieu d’ordonner le sursis à l’exécution du jugement du tribunal administratif de Poitiers du 16 octobre 2025 en tant qu’il annule les décisions du 1er octobre 2024 prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an à l’encontre de M. C… et de Mme D…, qu’il enjoint aux services de l’État territorialement compétents de prendre toute mesure propre à mettre fin aux signalements de M. C… et de Mme D… dans le système d’information Schengen dans le délai de deux mois suivant sa notification et qu’il met à la charge de l’État le versement de la somme de 1 300 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
ORDONNE :
Article 1er : Jusqu’à ce qu’il ait été statué sur les requêtes formées par le préfet des Deux-Sèvres contre le jugement du tribunal administratif de Poitiers en date du 16 octobre 2025, il sera sursis à l’exécution de ce jugement en tant qu’il annule les décisions du 1er octobre 2024 prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an à l’encontre de M. C… et de Mme D…, qu’il enjoint aux services de l’État territorialement compétents de prendre toute mesure propre à mettre fin aux signalements de M. C… et de Mme D… dans le système d’information Schengen dans le délai de deux mois suivant sa notification et qu’il met à la charge de l’État le versement de la somme de 1 300 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet des Deux-Sèvres, au ministre de l’intérieur, à M. C…, à Mme D… et à Me Bonneau.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2026.
La greffière,
DETRANCHANT
La présidente de la 3ème chambre,
K. BUTERI
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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