Rejet 2 avril 2024
Réformation 14 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 6e ch. - formation à 3, 14 nov. 2025, n° 24LY01547 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 24LY01547 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 2 avril 2024, N° 2005081 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | mutuelle Uneo, Caisse nationale militaire de sécurité sociale c/ centre hospitalier de Die |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. I… G…, Mme D… A… épouse G… et Mme E… G… ont demandé au tribunal administratif de Grenoble de condamner le centre hospitalier de Die à verser une somme de 1 742 467,80 euros à M. I… G… en réparation des préjudices résultant de sa prise en charge médicale, une somme de 60 000 Mme D… G…, son épouse et une somme de 40 000 à Mme E… G…, sa fille, en réparation de leurs préjudices propres.
La Caisse nationale militaire de sécurité sociale a demandé au tribunal administratif de condamner le centre hospitalier de Die à lui verser une somme de 117 167,48 euros au titre de ses débours, une somme de 117 790,42 euros au titre de ses frais futurs ainsi que l’indemnité forfaitaire de gestion prévue par les dispositions de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale.
La mutuelle Uneo a demandé au tribunal administratif de condamner le centre hospitalier de Die à lui verser une somme provisoire de 5 294,35 euros correspondant au montant de ses débours.
Par un jugement n°2005081 du 6 décembre 2022 le tribunal administratif a ordonné, avant-dire droit, une expertise confiée à un collège d’experts.
Par un jugement n° 2005081 du 2 avril 2024, le tribunal administratif de Grenoble a condamné le centre hospitalier de Die à verser à M. I… G… une somme de 8 140,77 euros et à Mme D… G…, son épouse, une somme de 2 500 euros, à verser à la caisse nationale militaire de sécurité sociale une somme de 28 814,64 euros au titre de ses débours et une somme de 1 191 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion et à la mutuelle Uneo une somme de 1 055,97 euros. Il a également condamné le centre hospitalier de Die à rembourser à la caisse nationale militaire de sécurité sociale 25 % de dépenses engagées depuis le 25 octobre 2021 sur présentation de justificatifs. Il a par ailleurs mis à la charge du centre hospitalier de Die les frais d’expertise ainsi qu’une somme de 1 800 euros à verser à M. et Mme G… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus des conclusions des parties.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée les 30 mai 2024 et des mémoires enregistrés les 27 février et 26 mars 2025, dont le dernier n’a pas été communiqué, M. et Mme G…, représentés par Me Bourguin, demandent à la cour dans le dernier état de leurs écritures :
1°) de réformer le jugement n° 2005081 du 2 avril 2024 du tribunal administratif de Grenoble en tant qu’il n’a pas fait droit à l’intégralité de leur demande ;
2°) de condamner le centre hospitalier de Die à verser à M. G… une somme globale de 1 526 866,58 euros et à Mme G… une somme de 45 000 euros au titre de leurs préjudices respectifs, avec intérêts au taux légal à compter du 10 juin 2020 et capitalisation des intérêts ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Die une somme de 15 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la faute commise par le centre hospitalier de Die dans la prise en charge de l’ischémie survenue lors de l’hospitalisation de M. G… est à l’origine d’une perte de chance d’éviter l’amputation du membre inférieur gauche qui ne saurait être inférieure à 50% ; en outre, la circonstance qu’une étude rétrospective de traumatisme de genou avec ischémie aiguë effectuée sur 54 patients démontre un aléa d’amputation de seulement 16% devra être prise en compte ;
- les préjudices de M. G… s’établissent comme suit :
* une somme de 659,70 euros au titre des dépenses de santé restées à sa charge ;
* une somme de 1 750 euros au titre des frais d’assistance à expertise ;
* une somme de 47 972,60 euros au titre des frais échus d’assistance par une tierce personne ;
* une somme de 490 406,92 euros au titre de sa prothèse principale et la même somme au titre de sa prothèse de secours ;
* une somme de 332 327,24 euros au titre des frais d’adaptation de son logement et une somme de 73 2019,23 euros au titre des frais de véhicule adapté ;
* une somme de 10 123,97 euros au titre de son déficit fonctionnel temporaire ;
* une somme de 50 000 euros au titre des souffrances endurées et une somme de 15 000 euros au titre de son préjudice esthétique temporaire ;
* une somme de 15 000 euros au titre de son préjudice sexuel ;
- le préjudice d’affection et les troubles dans les conditions d’existence résultant pour Mme G… de l’amputation de son époux devront respectivement être évalués à 30 000 et 15 000 euros.
Par des mémoires enregistrés les 4 novembre 2024 et 5 février 2025, la caisse nationale militaire de sécurité sociale, représentée par Me Vergeloni, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de réformer le jugement n° 2005081 du 2 avril 2024 du tribunal administratif de Grenoble ;
2°) de condamner le centre hospitalier de Die à lui verser, une somme totale de 123 668,90 euros au titre des dépenses de santé échues, somme assortie des intérêts au taux légal à compter du 23 décembre 2020 et de la capitalisation des intérêts, et à lui rembourser ses dépenses de santé futures dans la limite de 117 790 euros ;
3°) de condamner le centre hospitalier de Die à lui verser la somme de1 212 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue par les dispositions de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ;
4°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Die une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire du 16 décembre 2024, la société Groupama Méditerranée, représentée par Me Martinez, demande à la cour, en sa qualité d’assureur subrogé dans les droits de M. G… :
1°) de réformer le jugement en ce qu’il a limité le quantum des indemnisations dues à M. G… à la somme de 8 140,77 euros ;
2°) de déduire des indemnisations allouées à M. G… la somme de 891 158,60 euros correspondant aux montants des indemnisations versées à son assuré et de condamner le centre hospitalier de Die à lui verser cette somme ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Die une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
elle a été condamnée à verser une somme totale de 891 58,60 euros à M. G… au titre de son contrat d’assurance « assurance accidents de la vie » par un jugement du 31 janvier 2023 du tribunal judicaire de J… ; elle se trouve, dès lors, subrogée dans les droits de l’intéressé à hauteur du même montant en application de l’article L. 121-12 du code des assurances ;
- elle s’associe aux demandes de M. G…, dont devront être déduit le montant de l’indemnisation versée par ses soins que le centre hospitalier devra être condamné à lui rembourser.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 février 2025, le centre hospitalier de Die, représenté par le cabinet Le Prado-Gilbert, demande à la cour, de rejeter la requête de M. et Mme G… ainsi que les conclusions présentées par la caisse nationale militaire de sécurité sociale et la société Groupama Méditerranée.
Il soutient que :
- à supposer que le centre hospitalier ait commis une faute dans la prise en charge de M. G…, les conséquences d’une telle faute ne peuvent être évaluées qu’en tenant compte, d’une part, de l’évolution prévisible de sa pathologie et, d’autre part, de son état antérieur qui présentait des facteurs de risques pour l’aggravation des maladies cardiovasculaires ; par suite, le taux de perte de chance ne saurait être évalué à plus de 25% ;
- il conviendra de déduire des sommes allouées à M. G… les sommes versées au même titre par son assureur ;
- il ne saurait y avoir d’indemnisation au titre d’une assistance par une tierce personne durant les périodes d’hospitalisation et la demande présentée à ce titre devra être rejetée ; au demeurant, le tribunal administratif a fait une juste évaluation de l’indemnisation due au titre de l’assistance tierce personne ;
- M. G… ne justifie pas de la nécessité pour lui de bénéficier d’une autre prothèse que celle dont le remboursement est assuré par la sécurité sociale ;
- la demande présentée au titre des frais d’adaptation du logement sera rejetée, à l’exception des frais d’aménagement de la salle de bain ;
- seul le surcoût correspondant à l’adaptation du véhicule acquis par M. G… pourra donner lieu à indemnisation ;
- la somme demandée par M. G… au titre de son déficit fonctionnel temporaire est surévaluée, il en est de même des sommes demandées au titre des souffrances endurées, du déficit fonctionnel permanent, du préjudice esthétique, du préjudice d’agrément et du préjudice sexuel ;
- le préjudice d’affection et résultant des troubles dans les conditions d’existence de Mme G… a été justement évalué à la somme de 10 000 euros par le tribunal administratif ;
- la caisse nationale militaire de sécurité sociale n’est pas fondée à demander, pour la première fois en appel, le remboursement des sommes exposées au titre des dépenses de santé avant le jugement de première instance ;
- les conclusions de la société Groupama Méditerranée au titre de son préjudice propre sont irrecevables car présentées pour la première fois en appel ; ses demandes sont en tout état de cause manifestement surévaluées.
Par une ordonnance du 27 février 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 27 mars 2025 à 16h30.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de la sécurité sociale ;
- l’arrêté du 23 décembre 2024 relatif aux montants minimal et maximal de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale pour l’année 2025 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Vergnaud, première conseillère,
- les conclusions de Mme Djebiri, rapporteure publique ;
- et les observations de Me Martinez, représentant la société Groupama Méditerranée.
Considérant ce qui suit :
M. G…, né le 28 novembre 1955, a été hospitalisé en urgence au centre hospitalier de Die le 9 janvier 2018 pour décompensation respiratoire avec bronchopneumopathie et fièvre. Il a été traité par antibiothérapie et oxygénothérapie. Le 17 janvier vers 8 heures 30, il a ressenti une violente douleur au membre inférieur gauche qui a été prise en charge par l’administration d’un anticoagulant et de morphine. Il a été transféré à 15 heures 30 à la clinique Pasteur de J… où un écho-doppler a mis en évidence une thrombose fémoro-poplitée. Une chirurgie de revascularisation a été pratiquée en urgence puis, l’ischémie aiguë persistant, un pontage prothétique a été entrepris le 18 janvier 2018. Cette intervention ayant échoué, M. G… a dû subir une amputation trans-tibiale le 22 janvier 2018. Ultérieurement, il a dû subir une nouvelle thrombo-endartériéctomie iliofémorale le 24 janvier 2018, puis une reprise de l’amputation le 2 février 2018. Le 12 février 2018, une amputation au niveau de la cuisse a dû être pratiquée et le 15 juin 2018, l’intéressé a subi une reprise de l’amputation à raison d’un abcès du moignon. M. G… a saisi la commission d’indemnisation amiable des accidents médicaux (CCI) qui a ordonné deux expertises. Par un avis du 16 janvier 2020, la CCI a rejeté la responsabilité du centre hospitalier de Die. Le tribunal administratif de Grenoble a ordonné une expertise judiciaire par un jugement avant-dire droit du 6 décembre 2022. Le rapport d’expertise a été déposé le 10 juillet 2023 et par un jugement du 2 avril 2024, dont M. et Mme G… interjettent appel, le tribunal administratif de Grenoble a condamné le centre hospitalier de Die à verser à M. I… G… une somme de 8 140,77 euros et à Mme D… G…, son épouse, une somme de 2 500 euros, à verser à la caisse nationale militaire de sécurité sociale une somme de 28 814,64 euros au titre de ses débours et une somme de 1 191 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion et à la mutuelle Uneo une somme de 1 055,97 euros. Il a également condamné le centre hospitalier de Die à rembourser à la caisse nationale militaire de sécurité sociale 25 % des dépenses engagées depuis le 25 octobre 2021 sur présentation de justificatifs. Il a par ailleurs mis à la charge du centre hospitalier de Die les frais d’expertise ainsi qu’une somme de 1 800 euros à verser à M. et Mme G… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus des conclusions des parties.
Par la voie de l’appel incident, la caisse nationale militaire de sécurité sociale demande la réformation de ce même jugement et la condamnation du centre hospitalier de Die à lui verser une somme totale de 123 668,90 euros au titre des dépenses de santé échues, assortie des intérêts au taux légal à compter du 23 décembre 2020 et de la capitalisation des intérêts, à lui rembourser ses dépenses de santé futures dans la limite de 117 790 euros et à lui verser la somme de1 212 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue par les dispositions de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale.
La société Groupama Méditerranée, en sa qualité d’assureur subrogé dans les droits de M. G… sur le fondement des dispositions de l’article L. 121-12 du code des assurances, demande à la cour de condamner le centre hospitalier de Die à lui verser la somme de 891 158,60 euros.
Sur la recevabilité des conclusions de la société Groupama Méditerranée :
Les conclusions de la société Groupama Méditerranée présentées pour la première fois en appel, tendent à titre principal, à ce que les créances dont elle est titulaire en application de l’article L. 121-12 du code des assurances puissent être imputées prioritairement sur les éventuelles indemnités qui pourraient être allouées au requérant et à la condamnation du centre hospitalier de Die à lui rembourser les sommes qu’elle a versées à son assuré en exécution du jugement du 31 janvier 2023 du tribunal judicaire de J… au titre d’un contrat d’assurance « accident de la vie ». Ces conclusions qui ont un objet distinct de celles présentées par M. G… et ne peuvent pas faire l’objet d’une intervention sont, dès lors, irrecevables.
Sur la recevabilité des conclusions présentées par la caisse nationale militaire de sécurité sociale :
Dès lors que conformément aux exigences de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, une caisse de sécurité sociale a été régulièrement mise en cause en première instance et ainsi mise en mesure de faire valoir ses droits devant le tribunal administratif, mais a omis de demander en temps utile le remboursement des prestations servies antérieurement au jugement, elle n’est plus recevable à le demander devant le juge d’appel. En revanche, elle demeure recevable à demander le remboursement des prestations nouvelles servies postérieurement au jugement, à conditions que ces prestations présentent un lien direct et certain avec le fait générateur fondant la responsabilité.
En l’espèce, si la caisse nationale militaire de sécurité sociale, régulièrement mise en mesure de faire valoir ses droits en première instance, demande à la cour administrative d’appel le remboursement d’une somme de 6 501,02 euros correspondants aux dépenses de santé post-consolidation exposées du 10 novembre 2021 au 5 décembre 2023, ces prestations ont été servies antérieurement au jugement du tribunal administratif de Grenoble du 2 avril 2024 sans que la demande tendant à leur remboursement n’ait été présentée en première instance. Dès lors, il s’agit d’une demande nouvelle en appel et, par suite, les conclusions de la caisse nationale militaire de sécurité sociale doivent, dans cette mesure, être rejetées comme irrecevables.
Sur le principe et l’étendue de la responsabilité :
En ce qui concerne la faute :
Aux termes de l’article L. 1142-1 du Code de la santé publique : « I – Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute. (…) ».
Le rapport d’expertise du 10 juillet 2023 établit par le docteur F…, chirurgien vasculaire, indique que M. G… a présenté une ischémie aiguë du membre inférieur gauche dont le tableau clinique franc correspondait, dès le début, à une ischémie de stade II b, c’est-à-dire immédiatement menaçante pour la vitalité du membre. Il précise qu’il s’agit d’une urgence chirurgicale qui doit conduire à une revascularisation immédiate du membre dans un délai maximum de six heures pour un sauvetage du membre. Il mentionne que le diagnostic posé de façon certaine par le médecin du centre hospitalier de Die le 17 janvier 2018 à 9 heures 45 aurait dû conduire d’emblée à un transfert d’urgence pour une prise en charge chirurgicale et non à la demande d’un examen echo-doppler et précise qu’un tel transfert d’urgence aurait permis la prise en charge chirurgicale de M. G… dans un délai de 4 heures. Il est constant que la décision de transfert pour une prise en charge chirurgicale de M. G… a été décidé à 14 heures et qu’il a quitté le centre hospitalier dans l’après-midi pour arriver à la clinique Pasteur de K… aux environs de 17 heures 30, soit 9 heures après le début des signes cliniques. Il en résulte que les soins apportés par le centre hospitalier de Die n’ont pas été conformes aux règles de l’art ni diligents et que le retard pris en conséquence pour l’intervention chirurgicale constitue un manquement fautif responsable d’une prise en charge chirurgicale tardive de l’ischémie aiguë dépassée de la jambe gauche de M. G…, puis de l’amputation de son membre inférieur gauche au niveau de la cuisse.
Il résulte de ce qui précède M. G… est bien fondé à engager la responsabilité du centre hospitalier de Die, qui au demeurant ne le conteste pas en appel.
En ce qui concerne la perte de chance :
Dans le cas où la faute commise lors de la prise en charge ou le traitement d’un patient dans un établissement public hospitalier a compromis ses chances d’obtenir une amélioration de son état de santé ou d’échapper à son aggravation, le préjudice résultant directement de la faute commise par l’établissement, et qui doit être intégralement réparé, n’est pas le dommage corporel constaté, mais la perte de chance d’éviter que ce dommage soit advenu. La réparation qui incombe à l’hôpital doit alors être évaluée à une fraction du dommage corporel, déterminée en fonction de l’ampleur de la chance perdue.
Le rapport d’expertise du 23 juillet 2023 précise que l’ischémie aiguë dont a été victime M. G… a pour origine l’artériopathie asymptomatique des membres inférieurs dont il souffrait. Il indique que les résultats du traitement chirurgical réalisé précocement sur des artères saines sont estimés entre 50% et 75% de résultats favorables. Il précise que si le risque d’amputation en cas de traitement chirurgical précoce alors qu’il existe une artériopathie chronique oblitérante des membres inférieurs peut être estimé à plus de la moitié des cas, une prise en charge chirurgicale précoce de M. G… aurait pu permettre d’éviter une amputation majeure et de conserver l’articulation du genou. Dans ces circonstances, il retient une perte de chance d’éviter l’amputation trans-fémorale gauche de 50%. Si M. G… fait valoir qu’une étude rétrospective de traumatisme du genou avec ischémie aiguë fait état d’un taux d’amputation de 16%, cette étude est sans lien avec sa situation médicale. Dans ces conditions, il y lieu de fixer le taux de perte de chance d’éviter l’amputation trans-fémorale à 50 %.
Sur les préjudices de la victime directe :
En ce qui concerne la consolidation de l’état de santé de M. G… :
Il résulte de l’instruction et notamment du rapport d’expertise judiciaire du Dr B… du 14 septembre 2021 que l’état de santé de M. G… doit être regardé comme consolidé au 17 février 2019, soit un an après l’amputation correspondant au délai habituel de mise en place d’une prothèse. Cette date n’est contestée par aucune des parties à l’instance.
En ce qui concerne les préjudices patrimoniaux :
S’agissant des dépenses de santé échues :
La caisse nationale militaire de sécurité sociale justifie, pour la période du 17 janvier 2018 au 26 juillet 2021 de la prise en charge de frais hospitaliers, de frais médicaux, de frais pharmaceutiques, de frais d’appareillage et de frais de transport pour un montant total de 117 167,88 euros dont le lien de causalité avec l’amputation est établi par des attestations d’imputabilité produites à l’instance. M. G… fait valoir un reste à charge pour un montant global de 659,77 euros. Par ailleurs, il résulte de l’instruction que la société Uneo a justifié en première instance avoir déboursé une somme de 4 293,87 euros en remboursement de frais d’hospitalisation et autres frais médicaux pour la période du 17 janvier 2018 au 18 novembre 2019. Ainsi, les dépenses de santé échues s’élèvent à un montant total de 122 121,52 euros. Compte tenu du taux de perte de chance le montant indemnisable à ce titre doit être fixé à la somme totale de 61 060,76 euros.
Dans ces circonstances, M. G… a droit au versement par le centre hospitalier de Die d’une somme de 659,77 euros et compte tenu d’une répartition au marc l’euro de la somme de 60 400,99 euros restante entre les tiers payeurs, la caisse nationale militaire de sécurité sociale, qui seule a présenté des conclusions à ce titre en appel, a droit au remboursement d’une somme de 58 265,72 euros.
S’agissant des dépenses de santé futures :
M. G… demande à être indemnisé des coûts afférents à l’acquisition d’une prothèse endosquelettique à microprocesseur intégré de type « Genium X3 » et d’une prothèse de secours de même type, à renouveler tous les six ans, ainsi que des coûts de renouvellement périodique des emboitures et du pied triton tous les trois ans et des manchons tous les six mois. Toutefois, il résulte de l’instruction, notamment du certificat médical du Dr C… du 21 juin 2021 comme du rapport d’expertise du 23 juillet 2023, que l’emboitement d’une prothèse est problématique à raison d’un court moignon, d’un capitonnage musculaire par le grand adducteur qui s’est amyotrophié ainsi que de la persistance d’un névrome et de douleurs de membre fantôme et que, de ce fait, M. G… ne porte que très peu sa prothèse et privilégie le fauteuil roulant. Dans ces conditions, M. G… ne justifie pas de la nécessité pour lui de bénéficier d’une autre prothèse que celle dont le remboursement est assuré par la sécurité sociale. Par suite, la demande présentée à ce titre devra être rejetée.
La caisse nationale militaire de sécurité sociale, fait état de frais futurs pour un montant annuel total de 5 582,42 euros correspondant au coût annuel des soins, au coût d’un fauteuil roulant tous les cinq ans et aux frais d’entretien de ce fauteuil tous les ans ainsi qu’au coût d’une prothèse et de ses accessoires tous les cinq ans, des frais de renouvellement de l’emboiture de contact, d’un moulage de cuisse et d’un manchon en silicone tous les trois ans, des frais de renouvellement des manchons injectés et tramés et des frais de réparation tous les ans. Compte tenu du taux de perte de chance de 50% le centre hospitalier de Die versera à la caisse nationale militaire de sécurité sociale une rente annuelle de 2 791,21 euros. Cette rente sera versée chaque année à terme échu à compter de la date de l’arrêt et revalorisée par application du coefficient mentionné à l’article L. 161-25 du code de la sécurité sociale.
S’agissant des frais divers :
M. G… justifie, par la production de deux factures des 5 juin 2019 et 19 septembre 2021, avoir engagé des frais d’assistance par des médecins conseil lors des opérations d’expertise pour un montant total de 1 750 euros dont il doit être indemnisé en intégralité.
S’agissant de l’aide par une tierce personne :
Quant à la période échue :
Lorsque le juge administratif indemnise dans le chef de la victime d’un dommage corporel la nécessité de recourir à l’aide d’une tierce personne, il détermine le montant de l’indemnité réparant ce préjudice en fonction des besoins de la victime et des dépenses nécessaires pour y pourvoir. Il doit à cette fin se fonder sur un taux horaire déterminé, au vu des pièces du dossier, par référence, soit au montant des salaires des personnes à employer augmentés des cotisations sociales dues par l’employeur, soit aux tarifs des organismes offrant de telles prestations, en permettant le recours à l’aide professionnelle d’une tierce personne d’un niveau de qualification adéquat et sans être lié par les débours effectifs dont la victime peut justifier. Il n’appartient notamment pas au juge, pour déterminer cette indemnisation, de tenir compte de la circonstance que l’aide a été ou pourrait être apportée par un membre de la famille ou un proche de la victime.
Il résulte de l’instruction, et notamment des justificatifs produits par la caisse nationale militaire de sécurité sociale que M. G… a été hospitalisé du 17 janvier 2018 au 25 mai 2018, du 14 au 22 juin 2018 et le 8 février 2019. Contrairement à ce qu’il soutient, aucun besoin d’assistance par une tierce personne n’est justifié au cours de ces périodes.
Il résulte du rapport d’expertise du 9 novembre 2019 déposé devant la commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales que, pour la période antérieure à la date de la consolidation de son état de santé, M. G… a été affecté d’un déficit fonctionnel temporaire partiel de 75%. Le besoin d’assistance par une tierce personne pourra en conséquence être évalué à 5 heures par jour jusqu’à la date de consolidation. Ainsi pour la période du 17 janvier 2018 au 17 février 2019, après prise en compte des jours d’hospitalisation, le besoin d’assistance par une tierce personne de M. G… pourra être évalué à 259 jours ou 1295 heures. L’aide nécessaire n’exigeant pas une technicité particulière, il sera fait application d’un taux horaire moyen de 14 euros, excédant la moyenne du salaire minimum de croissance, augmenté des cotisations sociales patronales, en calculant l’indemnisation sur la base d’une année de 412 jours pour tenir compte des dimanches, jours fériés et congés payés. Ainsi, le besoin total d’assistance par une tierce personne jusqu’au 17 février 2019, date de consolidation, doit être évalué, hors période d’hospitalisation et après application du taux de perte de chance, à 10 232,27 euros.
Il résulte du rapport d’expertise judiciaire du Dr B… du 14 septembre 2021 que le besoin d’assistance par une tierce personne de M. G… a été évalué à 4 heures par jour à compter de la date de consolidation. Ainsi pour la période du 18 février 2019 à la date du présent arrêt le besoin d’assistance par une tierce personne de M. G… pourra être évalué à 9 848 heures. L’aide nécessaire n’exigeant pas une technicité particulière, il sera fait application d’un taux horaire moyen de 17 euros, excédant la moyenne du salaire minimum de croissance augmenté des cotisations sociales patronales, en calculant l’indemnisation sur la base d’une année de 412 jours pour tenir compte des dimanches, jours fériés et congés payés. Ainsi, le besoin total d’assistance par une tierce personne pour la période considérée doit être évalué, après application du taux de perte de chance, à 94 486,84 euros.
Quant aux frais futurs d’assistance par une tierce personne :
Ainsi qu’il a été dit, le besoin d’assistance par une tierce personne de M. G… a été évalué par le Dr B… à 4h par jour, soit 1460 heures par an. En retenant un taux horaire moyen de 18 euros excédant la moyenne du salaire minimum de croissance augmenté des cotisations sociales patronales, en calculant l’indemnisation sur la base d’une année de 412 jours pour tenir compte des dimanches, jours fériés et congés payés, le coût annuel de l’assistance tierce personne pourra être évalué, après application du taux de perte de chance, à 14 832 euros. M. G… a 70 ans à la date du présent arrêt. Par suite en retenant les taux de capitalisation viagère définis par le référentiel de l’ONIAM dans son édition de 2025, soit 14,335, l’indemnisation de son préjudice résultant des dépenses de santé futures capitalisées s’établit à la somme de 212 616,72 euros.
Il résulte de l’instruction que M. G… a perçu, au titre de l’assistance par tierce personne, une indemnisation d’un montant total de 702 108,60 euros qui lui a été versée par la société Groupama Méditerranée en exécution du jugement du 31 janvier 2023 du tribunal judicaire de J… pour les frais d’assistance tierce personne post consolidation et les frais futurs. Il résulte de ce qui a été dit aux points 21 et 22 que l’indemnisation des besoins d’assistance par une tierce personne de M. G… pour les mêmes périodes s’élève à la somme de 307 103,56 euros. Par suite il ne peut prétendre à aucune indemnisation complémentaire au titre de ces périodes. Seul le préjudice résultant des frais d’assistance par une tierce personne antérieurement à la date de consolidation, qui n’a pas été indemnisé par son assureur, lui ouvre droit à indemnisation. Au regard de ce qui a été exposé au point 20, une somme de 10 232,27 euros lui sera donc allouée à ce titre.
S’agissant des frais de logement adapté :
M. G… fait valoir qu’il a été obligé de quitter l’appartement dans lequel il résidait avec son épouse, dans lequel la circulation en fauteuil roulant était impossible en raison d’espaces de circulation étroits et de la présence de plusieurs escaliers, et qu’il a été contraint d’acquérir un logement plus conforme à ses besoins. Il résulte de l’instruction, et notamment de l’acte de vente du 21 janvier 2022, que M. et Mme G… ont acquis, pour une somme de 280 000 euros, une maison d’habitation de plein pied de 98 m2, comprenant une entrée qui dessert une pièce à vivre avec une cuisine, trois chambres, une buanderie, une salle d’eau avec un WC et un WC indépendant, entouré d’un jardin d’agrément. Il sera fait dans les circonstances de l’espèce une juste appréciation des besoins de M. G… en retenant que le coût d’acquisition d’une maison a été en l’espèce majoré d’un montant de 100 000 euros pour tenir compte des nécessités particulières tenant à ses difficultés de mobilité et aux exigences particulières qui en découlent en matière de surface, de circulation et d’ergonomie. Par ailleurs, il résulte de l’instruction, notamment du constat d’huissier du 11 août 2023, que cette maison nécessite des aménagements pour faciliter les déplacements en fauteuil roulant, en particulier des travaux de rénovation liés à la démolition d’une cloison, la pose d’une porte de chambre de 83 cm de large et d’une porte de salle de bain coulissante, des travaux d’aménagement de la salle de bain ainsi que le remplacement d’une terrasse gravillonnée par une dalle béton. Au regard des pièces produites, notamment du devis du 26 octobre 2023 s’agissant des travaux de rénovation et de la facture du 25 avril 2022 s’agissant des travaux d’aménagement de la salle de bain, le coût des travaux rendus nécessaires par le handicap de M. G… peut être évalué à 19 062,25 euros. La maison étant de plein pied, les frais correspondants au cout d’acquisition d’un élévateur ne sont pas justifiés. Par suite, compte tenu du taux de perte de chance, l’indemnisation des frais de logement adapté doit être fixé à la somme de 59 531,12 euros.
S’agissant des frais de véhicule adapté :
M. G… est fondé à être indemnisé du surcoût d’acquisition d’un véhicule adapté à son handicap par rapport à un véhicule standard et non du coût d’acquisition total d’un tel véhicule. Le surcoût résultant de l’acquisition d’un véhicule suffisamment spacieux pour accueillir un fauteuil roulant et permettre le transfert de M. G… sur un siège passager par rapport à un véhicule de dimensions plus modestes sera raisonnablement évalué à 2 500 euros. Il sera tenu compte des frais supplémentaires liés à une première acquisition et au renouvellement du véhicule tous les 7 ans. M. G… étant âgé de 70 ans à la date du présent arrêt, en retenant les taux de capitalisation viagère définis par le référentiel de l’ONIAM dans son édition de 2025, soit 14,335, l’indemnisation de son préjudice résultant des frais d’acquisition et de renouvellement d’un véhicule adapté sera fixé, après application du taux de perte de chance, à la somme 2 559,82 euros.
En ce qui concerne les préjudices extra patrimoniaux :
S’agissant du déficit fonctionnel temporaire :
Il résulte de l’instruction que M. G… a été affecté d’un déficit fonctionnel total pour les périodes du 17 janvier 2018 au 25 mai 2018, du 14 au 22 juin 2018 et le 8 février 2019 au cours desquelles il a été hospitalisé. Selon le rapport d’expertise judiciaire du Dr B… du 14 septembre 2021, il a été affecté d’un déficit fonctionnel temporaire partiel de 75% pour les autres périodes jusqu’au 17 février 2019, date de consolidation. Dans ces circonstances, sur la base d’un taux journalier de 16 euros pour un déficit fonctionnel total, il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en l’évaluant à la somme de 2 650 euros après application du taux de perte de chance.
S’agissant du déficit fonctionnel permanent :
Le rapport d’expertise judiciaire du Dr B… du 14 septembre 2021 a évalué le déficit fonctionnel permanent du M. G… à 55 %. Compte tenu de ce taux et de l’âge de M. G… à la date de consolidation, il sera fait une juste évaluation de ce préjudice en le fixant à 100 000 euros, soit 50 000 euros après application du taux de perte de chance. Toutefois, il résulte de l’instruction qu’il a perçu au titre de ce préjudice une indemnisation de 127 050 euros qui lui a été versée par la société Groupama Méditerranée en exécution du jugement du 31 janvier 2023 du tribunal judicaire de J…. Par suite, il ne peut prétendre à aucune indemnisation complémentaire au titre de ce chef de préjudice.
S’agissant des souffrances endurées :
Le rapport d’expertise judiciaire du Dr B… du 14 septembre 2021 a évalué les souffrances physiques et psychologiques endurées par M. G… à 5,5 sur une échelle qui comporte 7 niveaux compte tenu des traitements prolongés, de deux amputations successives et de huit interventions chirurgicales et du retentissement psychologique. Dans les circonstances de l’espèce, il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en l’évaluant à 20 000 euros, soit 10 000 euros après application du taux de perte de chance. Toutefois, il résulte de l’instruction qu’il a perçu au titre de ce préjudice une indemnisation de 35 000 euros qui lui a été versée par la société Groupama Méditerranée en exécution du jugement du 31 janvier 2023 du tribunal judicaire de J…. Par suite il ne peut prétendre à aucune indemnisation complémentaire au titre de ce chef de préjudice.
S’agissant du préjudice esthétique :
Le rapport d’expertise judiciaire du Dr B… du 14 septembre 2021 a évalué le préjudice esthétique permanent de M. G… à 4 sur une échelle de 7. Dans les circonstances de l’espèce, son préjudice esthétique temporaire jusqu’à la date de consolidation pourra être évalué à 5 sur une échelle de 7. Dans ces conditions, il en sera fait une juste appréciation de ces chefs de préjudices en les évaluant à la somme globale de 15 000 euros, soit 7 500 euros après application du taux de perte de chance. Toutefois, il résulte de l’instruction qu’il a perçu au titre de ce préjudice une indemnisation de 15 000 euros qui lui a été versée par la société Groupama Méditerranée en exécution du jugement du 31 janvier 2023 du tribunal judicaire de J…. Par suite il ne peut prétendre à aucune indemnisation complémentaire au titre de ce chef de préjudice.
S’agissant du préjudice d’agrément :
M. G… fait valoir qu’il ne peut plus s’occuper de ses deux petites filles et le rapport d’expertise du Dr B… mentionne qu’il se trouve dans l’impossibilité d’entretenir son jardin ou de se promener avec son chien. Dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en l’évaluant à la somme de 5 000 euros, soit 2 500 euros après application du taux de perte de chance. Toutefois, il résulte de l’instruction qu’il a perçu au titre de ce préjudice une indemnisation de 8 000 euros qui lui a été versée par la société Groupama Méditerranée en exécution du jugement du 31 janvier 2023 du tribunal judicaire de J…. Par suite il ne peut prétendre à aucune indemnisation complémentaire au titre de ce chef de préjudice.
S’agissant du préjudice sexuel :
Il résulte de l’instruction, et notamment des doléances exprimées par l’épouse de M. G… lors des opérations d’expertise que depuis l’amputation de ce dernier le couple fait chambre à part et n’a plus de rapport sexuel. Dans les circonstances de l’espèce, il sera fait une juste évaluation de ce chef de préjudice en l’évaluant à la somme de 3 000 euros, soit 1 500 euros après application du taux de perte de chance.
Au regard de tout ce qui précède le montant de l’indemnisation allouée à M. G… est portée à la somme totale de 78 882,98 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 16 juin 2020 et de la capitalisation de ces intérêts à chaque échéance annuelle à compter du 16 juin 2021.
Sur les préjudices de Mme D… G…, épouse de la victime :
Dans les circonstances de l’espèce, le préjudice d’affection et les troubles dans les conditions d’existence résultant pour Mme D… G… de l’état de santé de son époux pourront être évalués à la somme de 10 000 euros, soit 5 000 euros après application du taux de perte de chance.
Sur les droits de la caisse primaire d’assurance maladie :
Il résulte de ce qui a été exposé aux points 13 à 16 que le montant de l’indemnisation allouée à la caisse nationale militaire de sécurité sociale est porté à la somme de 58 265,72 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 23 décembre 2020 et de la capitalisation de ces intérêts à chaque échéance annuelle à compter du 23 décembre 2021 et qu’elle a par ailleurs droit au versement d’une rente annuelle de 2 791,21 euros au titre des dépenses de santé futures versées dans les conditions fixées au point 16.
Par ailleurs, la caisse nationale militaire de sécurité sociale a droit au versement d’une somme de 1 212 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue par les dispositions de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale.
Sur les frais liés au litige :
Les frais et honoraires d’expertise, liquidés et taxés à la somme totale de 4 160 euros par une ordonnance du président du tribunal administratif de Grenoble du 19 juillet 2023, resteront à la charge définitive du centre hospitalier de Die.
Dans les circonstances de l’espèce et en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre à la charge du centre hospitalier de Die une somme de 2 000 euros qui sera versée à M. et Mme G… et une somme de 1 500 euros qui sera versée à la caisse nationale militaire de sécurité sociale.
DECIDE :
Article 1er : Le montant que le centre hospitalier de Die est condamné à verser à M. G… est porté à la somme de 78 882,98 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 16 juin 2020 et de la capitalisation de ses intérêts à chaque échéance annuelle à compter du 16 juin 2021.
Article 2 : Le montant que le centre hospitalier de Die est condamné à verser à Mme G… est porté à la somme de 5 000 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 16 juin 2020 et de la capitalisation de ses intérêts à chaque échéance annuelle à compter du 16 juin 2021.
Article 3 : Le montant que le centre hospitalier de Die est condamné à verser à la caisse nationale militaire de sécurité sociale est porté à la somme de 58 265,72 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 23 décembre 2020 et de la capitalisation de ses intérêts à chaque échéance annuelle à compter du 23 décembre 2021. Le centre hospitalier est en outre condamné à verser à la caisse nationale militaire de sécurité sociale une rente annuelle de 2 791,21 euros au titre des dépenses de santé futures dans les conditions fixées au point 16 de l’arrêt.
Article 4 : Le centre hospitalier de Die est condamné à verser à la caisse nationale militaire de sécurité sociale une somme de 1 212 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue par les dispositions de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale.
Article 5 : Les frais d’expertise sont laissés à la charge du centre hospitalier de Die.
Article 6 : Le jugement n° 2003065 du 31 mars 2023 du tribunal administratif de Grenoble est réformé en tant qu’il est contraire au présent arrêt.
Article 7 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 8 : Le centre hospitalier de Die versera, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 2 000euros à M. et Mme G… et une somme de 1 500 euros à la caisse nationale militaire de sécurité sociale.
Article 9 : Le présent arrêt sera notifié à M. I… G…, Mme D… A… épouse G…, la caisse nationale militaire de sécurité sociale, à la société Groupama Mediterranée, à la société Uneo et au centre hospitalier de Die.
Délibéré après l’audience du 28 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Pourny, président de chambre,
M. Stillmunkes, président assesseur,
Mme Vergnaud, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2025.
La rapporteure,
E. Vergnaud
Le président,
F. Pourny
La greffière,
N. Lecouey
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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