Rejet 4 avril 2023
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 3e ch., 4 avr. 2023, n° 21TL22547 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 21TL22547 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 6 avril 2021, N° 1904022 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C A a demandé au tribunal administratif de Toulouse de condamner l’établissement public local d’enseignement lycée polyvalent Joseph Gallieni de Toulouse à lui verser une somme de 19 750 euros en réparation du préjudice subi du fait de la résiliation, intervenue le 8 janvier 2018, de la convention de mise à disposition des locaux de la cafétéria conclue avec ce lycée et la région Occitanie.
Par un jugement n° 1904022 du 6 avril 2021, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d’appel de Bordeaux le 14 juin 2021, puis réenregistrée au greffe de la cour administrative d’appel de Toulouse le 1er mars 2022, M. A, représenté par Me Balg, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 6 avril 2021 ;
2°) de condamner l’établissement public local d’enseignement lycée polyvalent Joseph Gallieni de Toulouse à lui verser une somme de 19 750 euros en réparation des différents préjudices subis du fait de la résiliation de la convention de mise à disposition des locaux de la cafétéria conclue avec ce lycée et la région Occitanie ;
3°) de mettre à la charge de l’établissement public local d’enseignement lycée polyvalent Joseph Gallieni le versement d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision du 8 janvier 2018 par laquelle le proviseur du lycée Gallieni a mis fin à la convention de mise à disposition de locaux, qui constitue une sanction, n’a pas été précédée d’une procédure contradictoire, à laquelle elle était soumise bien qu’une autorisation d’occupation du domaine public soit précaire et révocable ; il n’a en effet pas été invité à présenter des observations avant l’intervention de cette décision ;
— cette décision n’est pas motivée au regard des éléments de fait ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ; en effet, s’il lui est reproché un manquement à l’article 4 de la convention de mise à disposition, concernant les objectifs, ceux-ci ont été respectés dès lors qu’il a proposé différentes animations aux élèves, notamment un baby-foot ; de plus, c’est à tort qu’il lui est reproché de ne pas avoir réagi à un départ de feu à l’intérieur de la cafétéria, le 11 décembre 2017 ;
— les articles 5 et 6 de la convention de mise à disposition ont également été respectés dans la mesure où tous les produits vendus étaient autorisés par l’établissement et que ces ventes ont été faites à des prix très avantageux, ainsi que l’établit la liste des produits affichée à l’intérieur de la cafétéria ; de même, si le lycée lui fait grief d’avoir méconnu l’article 5 de la convention en vendant des paninis, un panini est un sandwich, et donc autorisé par la convention , alors qu’en outre aucun manquement aux règles d’hygiène sanitaire ne peut lui être reproché ; s’il lui est également reproché de ne pas respecter les tarifs de la cafétéria, en appliquant des tarifs différents pour les élèves et en permettant des pratiques de trocs ou de caution, il avait la liberté de procéder ainsi en sa qualité de vendeur ;
— l’article 9 de la convention a aussi été respecté dès lors que tous les clients étaient des élèves ou du personnel de l’établissement ; en tout état de cause, il lui était impossible de demander à chaque personne fréquentant la cafétéria de justifier de son appartenance à l’établissement ; il n’est en rien, de plus, responsable des vols entre élèves, dans la mesure où le maintien de la discipline incombait au chef d’établissement ;
— il a, par ailleurs, toujours payé, en application de l’article 11 de la convention, les redevances qu’il devait, sachant que la redevance due au titre de la part variable n’était pas connue à la date de la résiliation, faute pour le chiffre d’affaires annuel d’avoir été arrêté ;
— il a subi un préjudice économique conséquent, à raison d’une perte d’exploitation pour la période du 9 janvier au 31 août 2018, soit pour 105 jours d’ouverture, s’élevant à la somme de 150 euros par jour, ce qui le conduit à solliciter le paiement de la somme de 15 750 euros au titre de l’indemnisation de sa perte d’exploitation ; il a également subi une perte de stocks pouvant être évaluée à la somme de 1 500 euros et a réalisé des travaux de peinture et de mise en état de la cafétéria, estimés à la somme de 1 500 euros ; il a aussi été exposé à des frais de retrait de son matériel et de son équipement à hauteur de la somme de 1 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 février 2023, le recteur de l’académie de Toulouse conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la demande de première instance de M. A était irrecevable, en raison de ce qu’il s’était désisté d’une précédente instance ayant le même objet ;
— l’appelant se présente sous l’identité C A alors que le titulaire de la convention se dénommait Ahmed Algawi ; il n’est pas justifié de ce que la première personne aurait qualité pour représenter la seconde ; en conséquence, la requête d’appel est irrecevable ;
— subsidiairement , aucun des moyens de la requête n’est fondé.
M. A a fait l’objet d’une décision constatant la caducité de la demande d’aide juridictionnelle rendue par le tribunal judiciaire de Toulouse en date du 8 mars 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la propriété des personnes publiques ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Pierre Bentolila, président-assesseur,
— et les conclusions de Mme Françoise Perrin, rapporteure publique
Considérant ce qui suit :
1. M. A a conclu, le 18 juillet 2017, avec l’établissement public local d’enseignement lycée polyvalent Joseph Gallieni de Toulouse et la région Occitanie, une convention de mise à disposition de locaux pour une durée d’un an, valable du 1er septembre 2017 au 31 août 2018, pour l’exploitation de la cafétéria du lycée. Par lettre du 8 janvier 2018 le proviseur du lycée a prononcé la résiliation de cette convention au motif de manquements de M. A aux obligations mises à sa charge par cette dernière. À la suite d’une demande indemnitaire préalable présentée le 26 mars 2019 et restée sans effet, M. A a demandé au tribunal administratif de Toulouse la condamnation de l’établissement public local d’enseignement précité à lui verser la somme de 19 750 euros en réparation des préjudices subis du fait de la résiliation de cette convention.
2. M. A relève appel du jugement du 6 avril 2021 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.
Sur les conclusions indemnitaires :
Sans qu’il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées à la demande de première instance :
En ce qui concerne la régularité de la mesure de résiliation :
3. Selon l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. / L’administration n’est pas tenue de satisfaire les demandes d’audition abusives, notamment par leur nombre ou leur caractère répétitif ou systématique ». Et selon l’article L. 211-2 du même code : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / À cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 2° Infligent une sanction () ».
4. La résiliation de la convention citée au point 1, qui se fonde sur la méconnaissance par M. A de plusieurs de ses obligations conventionnelles, constituait, en conséquence, une sanction administrative qui devait être motivée et soumise au respect du principe du contradictoire en application des dispositions précitées du code des relations entre le public et l’administration.
5. Si la décision de résiliation est suffisamment motivée en droit, en ce qu’elle indique les stipulations contractuelles qui auraient été méconnues par l’appelant, elle ne précise pas les griefs qui lui sont reprochés et est par suite insuffisamment motivée en fait au regard des exigences de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration.
6. Par ailleurs, il est constant que la résiliation pour faute de la convention, qui a été prise en considération de la personne, n’a pas précédée d’une procédure contradictoire, M. A n’ayant été ni informé des manquements reprochés et de la sanction susceptible de lui être infligée, ni invité à présenter des observations.
En ce qui concerne le bien-fondé de la mesure de résiliation :
7. En premier lieu, aux termes de l’article 4 de la convention de mise à disposition signée le 18 juillet 2017 : « Le rôle de la cafétéria est de proposer une animation de la vie du lycée en créant un lieu de rencontre entre les élèves, les personnels de l’établissement et les adultes en formation. Le gérant assurera toutes les communications utiles en direction des services de l’établissement () pour maintenir un climat serein dans ce lieu de socialisation ».
8. Il résulte de la décision du 8 janvier 2018 de résiliation et des rapports établis le 31 mai 2018 par l’adjoint du chef d’établissement et par la conseillère principale d’éducation, qui explicitent les griefs qui sont adressés à M. A, que de nombreux actes de violence ont été commis à l’intérieur de l’établissement, par des personnes extérieures, et qu’un certain nombre de ces actes ont été commis dans l’enceinte de la cafétéria. Si, comme le fait valoir l’appelant, il n’était pas en mesure de contrôler et d’empêcher l’entrée à la cafétéria de personnes s’étant introduites irrégulièrement dans l’établissement, il se devait, notamment quant aux violences commises à l’intérieur de la cafétéria et quant à la présence de cannabis, dont la réalité est établie, d’informer la direction et les personnels de l’établissement de cette situation. Par ailleurs, il est constant que lors d’un départ de feu, le 11 décembre 2017, à l’intérieur de la cafétéria, M. A, qui ne conteste pas qu’il disposait de prérogatives à cet égard, a adopté un comportement totalement passif, obligeant le chef d’établissement à intervenir. L’intéressé pas plus en appel qu’en première instance n’apporte d’explications quant à son comportement, qui constitue un manquement majeur aux obligations qui lui étaient imparties par l’article 4 précité de la convention du 18 juillet 2017. Il ne conteste pas davantage ne pas avoir, ainsi que le lui reproche le rapport établi le 31 mai 2018, procédé en septembre 2017 au confinement de la cafétéria prévu par le plan particulier de mise en sûreté. Par conséquent et sans qu’y fasse obstacle la circonstance que l’appelant aurait proposé diverses animations aux élèves, notamment par la mise en place d’un baby-foot, ses manquements à l’article 4 de la convention sont établis et justifiaient, à eux seuls, le prononcé d’une mesure de résiliation de la convention.
9. En deuxième lieu, aux termes de l’article 6 de la convention précitée : « Les prix arrêtés librement par le gérant devront permettre à tous les élèves de profiter des prestations offertes. Les prix arrêtés par le gérant sont annexés à la présente convention. Ils ne peuvent être révisés en cours d’année qu’avec l’accord du proviseur. La liste et les prix des produits vendus sont affichés à la cafétéria () ».
10. Si l’appelant, comme il l’avait fait en première instance, produit la photocopie d’un document indiquant une liste de prix de produits, il n’établit pas que ce document aurait été affiché dans l’enceinte de la cafétéria. Dès lors, et comme l’ont estimé les premiers juges, le manquement aux stipulations de l’article 6 de la convention doit être regardé comme constitué. Du reste et à supposer même que M. A ait procédé à l’affichage des tarifs de ses prestations, il résulte de l’instruction et notamment des rapports cités au point 8, ainsi que des attestations de deux élèves, que cette tarification n’était pas appliquée, les prix différant d’un consommateur à l’autre, induisant, de surcroît, des tensions supplémentaires entre élèves.
11. En troisième lieu, l’article 11 de la convention de mise à disposition stipule que l’occupation privative du domaine public régional par le gérant est soumise au paiement d’une redevance. Cet article prévoit les modalités de calcul de cette redevance, comprenant une part fixe s’élevant à 1 100 euros annuels et une part variable représentant un pourcentage du chiffre d’affaires annuels. Il précise enfin que « le paiement de la redevance s’effectue sous forme d’acomptes mensuels automatiques avec une régularisation annuelle en fonction des éléments du compte de résultat fourni par le gérant ».
12. M. A n’établit pas plus en appel qu’en première instance s’être acquitté des sommes dues en vertu des stipulations de l’article 11 de la convention.
13. Il résulte de ce qui a été dit aux points 8 à 12, qu’à supposer même que, comme l’ont considéré les premiers juges, le fait pour M. A d’avoir servi des paninis ne pourrait être considéré comme constituant un manquement à l’article 5 de la convention et qu’il en soit de même pour le respect de l’article 9 de la convention relative au respect des règles d’accès à la cafétéria, la décision du 8 janvier 2018 de résiliation de cette convention au motif de manquements de M. A aux obligations qui lui étaient imparties par les articles 4, 6 et 11 de la convention est justifiée.
14. Les préjudices allégués par M. A ne trouvant pas leur origine dans les illégalités externes entachant la décision de résiliation et celle-ci étant, ainsi qu’il a été dit, justifiée, ses conclusions indemnitaires ne peuvent qu’être rejetées.
15. Dès lors et sans qu’il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées à la requête, M. A n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.
Sur les frais liés au litige :
16. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. A demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C A, au ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse et à la région Occitanie.
Copie en sera adressée au recteur de l’académie de Toulouse et à l’établissement public local d’enseignement lycée polyvalent Joseph Gallieni.
Délibéré après l’audience du 21 mars 2023 à laquelle siégeaient :
M. Rey-Bèthbéder, président,
M. Bentolila, président-assesseur,
Mme El Gani-Laclautre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2023.
Le rapporteur
P. Bentolila
Le président,
É. Rey-Bèthbéder
La greffière,
C. Lanoux
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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