Rejet 29 septembre 2022
Réformation 17 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 4e ch., 17 sept. 2024, n° 22VE02652 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 22VE02652 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 29 septembre 2022, N° 1903204 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société AAS a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise, à titre principal, d’annuler la décision du 22 octobre 2018 par laquelle le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a mis à sa charge les sommes de 17 850 euros et de 2 309 euros, au titre respectivement de la contribution spéciale prévue à l’article L. 8253-1 du code du travail et de la contribution forfaitaire prévue à l’article L. 626-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et, à titre subsidiaire, de prononcer la décharge totale de l’obligation de payer les sommes dues ou, à titre très subsidiaire, d’en prononcer la décharge partielle en réduisant le montant dû au titre de la contribution spéciale à 2 000 fois le taux horaire du minimum garanti.
Par un jugement n° 1903204 du 29 septembre 2022, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 28 novembre 2022 et 11 juin 2024, la société AAS, représentée par Me Bardet, avocat, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :
1°) à titre principal, d’annuler ce jugement et cette décision ;
2°) à titre subsidiaire, de prononcer la décharge totale de l’obligation de payer les sommes dues en raison de leur disproportion ou, à défaut, de ramener le montant de la contribution spéciale à 1 000 euros et le montant de la contribution forfaitaire à 100 euros, ou encore d’en prononcer la décharge partielle en réduisant le montant dû au titre de la contribution spéciale à 2 000 fois le taux horaire du minimum garanti, ou encore d’annuler la décision du 22 octobre 2018 en tant qu’elle se fonde sur l’article L. 822-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, abrogé par la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 ;
3°) de mettre à la charge de l’OFII une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les premiers juges ont commis une erreur manifeste d’appréciation et des erreurs d’appréciation ;
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle a été prise au terme d’une procédure irrégulière dès lors que la régularité du contrôle effectué par les services de police et des interrogatoires n’est pas établie ;
- le procès-verbal d’audition de M. D… C… daté du 14 mars 2018 ne comporte aucune signature ;
- la relation de travail avec M. D… C… n’est pas établie, aucun lien de subordination n’ayant été démontré ;
- le montant de la contribution spéciale doit être réduit à 2 000 fois le taux horaire du minimum garanti, dès lors la décision attaquée ne vise que le seul manquement aux dispositions de l’article L. 8251-1 du code du travail ;
- la sanction est disproportionnée, compte tenu en particulier des importantes difficultés financières de la société ; il doit être tenu compte de la décision n° 449684 du Conseil d’Etat du 12 avril 2022 et de la nouvelle rédaction plus favorable de l’article L. 8253-1 du code du travail, issue de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 ;
- la contribution forfaitaire doit être annulée dès lors que l’article L. 822-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile a été abrogé par la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 ;
- sa bonne foi ne saurait être mise en doute dès lors que M. D… C… a remis au gérant la copie d’un titre de séjour italien l’autorisant à travailler, dont rien ne permettait d’affirmer qu’il s’agissait d’un faux document.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 février 2023, l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), représenté par Me De Froment, avocat, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société AAS la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par la société AAS ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 14 juin 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 5 juillet 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code du travail ;
- la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique le rapport de M. Ablard et les conclusions de Mme Villette, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
Le 14 mars 2018, les services de police ont procédé à un contrôle sur le marché de Cergy. Lors de ce contrôle, a été constatée, sur le stand de vente de vêtements tenu par M. A… B…, gérant de la société AAS, la présence de M. D… C…, ressortissant pakistanais en situation irrégulière de travail et de séjour. Par un courrier recommandé du 7 septembre 2018, l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a informé la société AAS de la mise en œuvre, à son encontre, des dispositions de l’article L. 8253-1 du code du travail et de l’article L. 626-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par une décision du 22 octobre 2018, l’OFII a appliqué à la société AAS, d’une part, la contribution spéciale prévue par l’article L. 8253-1 du code du travail pour un montant de 17 850 euros, d’autre part, la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement de l’étranger dans son pays d’origine prévue par l’article L. 626-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, pour un montant de 2 309 euros. Le recours gracieux formé par la société AAS contre cette décision a été rejeté par une décision de l’OFII du 18 janvier 2019. La société AAS relève appel du jugement du 29 septembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du 22 octobre 2018 et à la décharge de l’obligation de payer les sommes susmentionnées.
Sur la régularité du jugement attaqué :
Si la société AAS soutient que les premiers juges ont commis une erreur manifeste d’appréciation ainsi que des erreurs d’appréciation, ces moyens, qui se rattachent au bien-fondé du raisonnement suivi par le tribunal, sont sans incidence sur la régularité du jugement attaqué.
Au fond :
En ce qui concerne la contribution spéciale prévue à l’article L. 8253-1 du code du travail :
Aux termes de l’article L. 8251-1 du code du travail : « Nul ne peut, directement ou indirectement, embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l’autorisant à exercer une activité salariée en France. (…) ». Aux termes de l’article L. 5221-8 de ce code : « L’employeur s’assure auprès des administrations territorialement compétentes de l’existence du titre autorisant l’étranger à exercer une activité salariée en France, sauf si cet étranger est inscrit sur la liste des demandeurs d’emploi tenue par l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1. ». L’article L. 8253-1 du même code, dans sa version alors en vigueur, dispose que : « Sans préjudice des poursuites judiciaires pouvant être intentées à son encontre, l’employeur qui a employé un travailleur étranger en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l’article L. 8251-1 acquitte, pour chaque travailleur étranger non autorisé à travailler, une contribution spéciale. Le montant de cette contribution spéciale est déterminé dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. Il est, au plus, égal à 5 000 fois le taux horaire du minimum garanti prévu à l’article L. 3231-12. Ce montant peut être minoré en cas de non-cumul d’infractions ou en cas de paiement spontané par l’employeur des salaires et indemnités dus au salarié étranger non autorisé à travailler mentionné à l’article R. 8252-6. Il est alors, au plus, égal à 2 000 fois ce même taux. Il peut être majoré en cas de réitération et est alors, au plus, égal à 15 000 fois ce même taux. L’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de constater et fixer le montant de cette contribution pour le compte de l’Etat selon des modalités définies par convention. (…) ». Aux termes de l’article R. 8253-2 de ce code, dans sa version alors en vigueur : « I. – Le montant de la contribution spéciale prévue à l’article L. 8253-1 est égal à 5 000 fois le taux horaire, à la date de la constatation de l’infraction, du minimum garanti prévu à l’article L. 3231-12. II. – Ce montant est réduit à 2 000 fois le taux horaire du minimum garanti dans l’un ou l’autre des cas suivants : 1° Lorsque le procès-verbal d’infraction ne mentionne pas d’autre infraction commise à l’occasion de l’emploi du salarié étranger en cause que la méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l’article L. 8251-1 (…) ». Par ailleurs, aux termes de l’article L. 626-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, alors en vigueur : « Sans préjudice des poursuites judiciaires qui pourront être engagées à son encontre et de la contribution spéciale prévue à l’article L. 8253-1 du code du travail, l’employeur qui aura occupé un travailleur étranger en situation de séjour irrégulier acquittera une contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement de l’étranger dans son pays d’origine. (…) ».
L’infraction aux dispositions précitées de l’article L. 8251-1 du code du travail est constituée du seul fait de l’emploi de travailleurs étrangers démunis de titre les autorisant à exercer une activité salariée sur le territoire français. Il appartient au juge administratif, saisi d’un recours contre une décision mettant à la charge d’un employeur la contribution spéciale prévue par les dispositions de l’article L. 8253-1 du code du travail, pour avoir méconnu les dispositions de l’article L. 8251-1 du même code, de vérifier la matérialité des faits reprochés à l’employeur et leur qualification juridique au regard de ces dispositions. Il lui appartient également de décider, après avoir exercé son plein contrôle sur les faits invoqués et la qualification retenue par l’administration, soit de maintenir la sanction prononcée, soit d’en diminuer le montant jusqu’au minimum prévu par les dispositions applicables au litige, soit d’en décharger l’employeur. Par ailleurs, pour l’application des dispositions de l’article L. 8251-1 du code du travail, il appartient à l’autorité administrative de relever, sous le contrôle du juge, les indices objectifs de subordination permettant d’établir la nature salariale des liens contractuels existant entre un employeur et le travailleur qu’il emploie.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (…) 2° Infligent une sanction ; (…) ».
La décision du directeur général de l’OFII du 22 octobre 2018 mentionne les articles du code du travail et du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui fondent la sanction infligée à la société AAS pour l’emploi irrégulier d’un ressortissant pakistanais, démuni de titre l’autorisant à travailler et de titre autorisant son séjour sur le territoire français, dont le nom figure en annexe de la décision. Elle indique que la sanction s’appuie sur la transmission du procès-verbal établi le 14 mars 2018 par les services de police du Val-d’Oise et précise le montant des sommes dues. Elle comporte ainsi l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle est, par suite, suffisamment motivée.
En deuxième lieu, le moyen tiré de ce que la décision attaquée a été prise au terme d’une procédure irrégulière dès lors que la régularité du contrôle effectué par les services de police et des interrogatoires n’est pas établie et que le procès-verbal d’audition de M. D… C…, daté du 14 mars 2018, ne comporte aucune signature, doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges et exposés au point 2 du jugement attaqué.
En troisième lieu, la société AAS soutient que la relation de travail avec M. D… C… n’est pas établie, aucun lien de subordination n’ayant été démontré. Elle fait également valoir que M. D… C… a remis au gérant, au moment de son embauche, la copie d’un titre de séjour italien l’autorisant à travailler, dont rien ne permettait d’affirmer qu’il s’agissait d’un faux document. Toutefois, la décision attaquée est fondée sur le constat par les services de police de la situation irrégulière de travail et de séjour de M. C… le 14 mars 2018. Comme l’ont relevé les premiers juges, la matérialité de ces faits est établie par les constatations exposées dans le procès-verbal établi le 14 mars 2018, dont les mentions font foi jusqu’à preuve du contraire, constatations confirmées par ailleurs par l’audition du salarié concerné le même jour, et celle du gérant le 25 mai suivant, lequel a notamment déclaré qu’il a demandé à M. C… de travailler pour lui en raison de l’absence d’un salarié, moyennant une rémunération de vingt euros. En outre, si la société AAS fait valoir que le gérant a déclaré aux services de police que M. D… C… lui avait remis la copie d’un titre de séjour italien, ce dernier a déclaré, lors de son audition, que le gérant de la société avait accepté de l’employer alors même qu’il avait reconnu être dépourvu de tout document d’identité. Si la société requérante verse au dossier la photocopie d’un titre de séjour italien au nom de l’intéressé, ce document, dont elle n’a pas cherché à vérifier l’authenticité en application de l’article L. 5221-8 précité du code du travail, n’autorisait, en tout état de cause, pas M. D… C… à travailler en France. Par suite, le moyen doit être écarté.
En quatrième lieu, si la société requérante soutient que le montant de la contribution spéciale doit être réduit à 2 000 fois le taux horaire du minimum garanti dès lors que la décision attaquée ne mentionne que le seul manquement aux dispositions de l’article L. 8251-1 du code du travail, il résulte de l’instruction, et en particulier du procès-verbal d’infraction établi le 14 mars 2018 et du compte-rendu d’enquête établi le 16 juillet 2018, que trois infractions commises par la société AAS ont été relevées : l’aide à l’entrée, à la circulation ou au séjour irréguliers d’un étranger en France, l’exécution d’un travail dissimulé et l’emploi d’un étranger non muni d’une autorisation de travail. Par suite, la société AAS n’est pas fondée à se prévaloir des dispositions du 1° du II de l’article R. 8253-2 du code du travail, citées au point 3 du présent arrêt.
En dernier lieu, la société AAS soutient que la sanction infligée est disproportionnée, compte tenu, d’une part, de ses importantes difficultés financières, ainsi qu’en témoignent ses bilans comptables des années 2019 et 2020, et son incapacité à rémunérer de manière décente son dirigeant et, d’autre part, de la circonstance que le gérant a été trompé par la personne contrôlée le 14 mars 2018. Toutefois, les difficultés financières dont elle fait état, pour délicates qu’elles puissent être, ne suffisent pas à justifier, au regard de la nature et de la gravité des agissements sanctionnés et de l’exigence de répression effective des infractions, que les circonstances propres à l’espèce seraient d’une particularité telle qu’elles nécessiteraient qu’elle soit, à titre exceptionnel, dispensée de la contribution spéciale. En outre, il résulte de ce qui a été dit au point 8 du présent arrêt que la société requérante ne peut faire valoir ni l’absence d’élément intentionnel dans la commission des manquements qui lui sont reprochés ni sa prétendue bonne foi. Par suite, et sans que la société AAS puisse utilement invoquer la nouvelle rédaction de l’article L. 8253-1 du code du travail issue de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024, ses conclusions aux fins de décharge totale ou partielle ne peuvent qu’être rejetées.
En ce qui concerne la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement :
Il appartient au juge du fond, saisi d’une contestation portant sur une sanction que l’administration inflige à un administré, de prendre une décision qui se substitue à celle de l’administration et, le cas échéant, de faire application d’une loi nouvelle plus douce entrée en vigueur entre la date à laquelle l’infraction a été commise et celle à laquelle il statue.
En l’espèce, les dispositions du VII de l’article 34 de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 ont abrogé les dispositions de la section 2 du chapitre II du titre II du livre VIII du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, section qui comprenait les articles L. 822-2 et L. 822-3 de ce code, relatifs à la contribution forfaitaire représentative des frais d’éloignement du territoire français, étant précisé que ces dispositions étaient codifiées aux articles L. 626-1 et suivants de ce code avant le 1er mai 2021. Par conséquent, il y a lieu pour la cour, statuant comme juge de plein contentieux sur les conclusions de la société requérante dirigées contre cette contribution forfaitaire, d’appliquer les dispositions de la loi du 26 janvier 2024 aux manquements commis par cette société et de prononcer la décharge de la somme de 2 309 euros mise à sa charge au titre de cette contribution.
Il résulte de tout ce qui précède que la société AAS est seulement fondée à demander la décharge de l’obligation de payer la somme de 2 309 euros correspondant à la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement de l’étranger dans son pays d’origine mise à sa charge.
Sur les frais d’instance :
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a lieu de faire droit ni aux conclusions de la société AAS présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ni à celles de l’Office français de l’immigration et de l’intégration présentées sur le même fondement.
DÉCIDE :
Article 1er : Il est accordé à la société AAS la décharge de la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement de l’étranger dans son pays d’origine mise à sa charge.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 29 septembre 2022 est réformé en ce qu’il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Les conclusions de l’Office français de l’immigration et de l’intégration présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la société AAS et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 3 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Etienvre, président de chambre,
M. Pilven, président-assesseur,
M. Ablard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 septembre 2024.
Le rapporteur,
T. ABLARDLe président,
F. ETIENVRELa greffière,
S. DIABOUGA
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
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