Rejet 14 septembre 2023
Rejet 27 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 27 nov. 2023, n° 23LY03390 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 23LY03390 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 14 septembre 2023, N° 2305471 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. B A a demandé au tribunal administratif de Grenoble d’annuler l’arrêté du 16 août 2023 par lequel la préfète du Rhône a décidé son transfert aux autorités autrichiennes en vue de l’examen de sa demande d’asile.
Par un jugement n° 2305471 du 14 septembre 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 31 octobre 2023, M. A, représenté par Me Miran, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 14 septembre 2023 ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision de transfert susmentionnée ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Rhône d’enregistrer sa demande d’asile en vue de son examen selon la procédure normale ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que la décision de transfert aux autorités autrichiennes :
— est insuffisamment motivée ;
— est illégale, dès lors qu’il n’est pas établi que l’Autriche ait donné son accord à sa reprise en charge ;
— a été prise en violation des dispositions des articles L. 141-3 et L. 572-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— est entachée d’erreur manifeste d’appréciation, dès lors que l’autorité préfectorale aurait dû faire usage des dispositions de l’article 17 (§1) du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, compte tenu de sa vulnérabilité, sous peine de méconnaître les dispositions de l’article 4 de la Charte des droits fondaentaux de l’Union européenne.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 25 octobre 2023.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, () peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
2. M. A, ressortissant pakistanais né le 25 octobre 1998, est entré de façon irrégulière en France le 11 avril 2023, selon ses déclarations. Le 19 avril suivant, il a formulé une demande de protection internationale auprès de la préfecture de police de Paris. Saisie d’une requête aux fins de reprise en charge le 26 mai 2023, l’Autriche, où il a demandé l’asile le 29 mars 2023, a expressément fait connaître son accord le 30 mai 2023. Par l’arrêté contesté du 16 août 2023, la préfète du Rhône a décidé de le transférer aux autorités autrichiennes. L’intéressé a contesté cette décision devant le tribunal administratif de Grenoble, qui a rejeté sa demande par un jugement du magistrat désigné par le président de cette juridiction en date du 14 septembre 2023, dont il fait appel.
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 141-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque les dispositions du présent code prévoient qu’une information ou qu’une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu’il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l’intermédiaire d’un interprète. () / En cas de nécessité, l’assistance de l’interprète peut se faire par l’intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu’à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d’interprétariat et de traduction agréé par l’administration. Le nom et les coordonnées de l’interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l’étranger. ». Aux termes de l’article L. 572-1 du même code : « () Toute décision de transfert fait l’objet d’une décision écrite motivée prise par l’autorité administrative. / Cette décision est notifiée à l’intéressé. Elle mentionne les voies et délais de recours ainsi que le droit d’avertir ou de faire avertir son consulat, un conseil ou toute personne de son choix. Lorsque l’intéressé n’est pas assisté d’un conseil, les principaux éléments de la décision lui sont communiqués dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend. »
4. D’une part, il ressort des pièces du dossier que M. A a bénéficié, lors de son entretien individuel en préfecture, des services téléphoniques d’un interprète en langue ourdou de l’association Inter Service Migrants Interprétariat (ISM interprétariat), qui bénéficie d’un agrément ministériel aux fins d’interprétariat et de traduction. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 141-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté comme non fondé.
5. D’autre part, les irrégularités éventuelles affectant la notification d’une décision de transfert sont sans incidence sur la légalité de cette décision, nécessairement antérieure. Dès lors, M. A ne peut utilement soutenir que la décision de transfert contestée aurait été prise en violation des dispositions du dernier alinéa de l’article L. 572-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. En deuxième lieu, il ne ressort pas des éléments du dossier, en particulier des pièces médicales produites par le requérant, insuffisamment circonstanciées, que M. A ne pourrait bénéficier d’une prise en charge appropriée à sa pathologie en Autriche, ni que son état de santé ferait obstacle à son transfert vers ce pays jusqu’à l’expiration du délai d’exécution de ce transfert. Par suite, en écartant la faculté de déroger aux dispositions déterminant l’État responsable de l’examen de la demande d’asile, prévue au paragraphe 1 de l’article 17 du règlement n° 604/2013, la préfète du Rhône n’a pas entaché sa décision d’erreur manifeste d’appréciation ni méconnu les dispositions de l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
7. En dernier lieu, la requête de M. A se borne à invoquer des moyens déjà soulevés devant le tribunal administratif de Grenoble, qui les a écartés à bon droit. Par suite, il y a lieu d’écarter ces autres moyens par adoption des motifs du jugement attaqué, à l’encontre desquels le requérant ne formule aucune critique utile ou pertinente.
8. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d’injonction et de mise à la charge de l’État des frais exposés et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l’intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 27 novembre 2023.
Le président
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Le greffier,
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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