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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, juge des réf., 10 janv. 2025, n° 24NC02702 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 24NC02702 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 1 octobre 2024, N° 2403278 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler l’arrêté du 9 avril 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office à l’expiration de ce délai.
Par un jugement n° 2403278 du 1er octobre 2024, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 1er novembre 2024, M. A, représenté par Me Airiau, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 1er octobre 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 9 avril 2024 ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de lui enjoindre de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à occuper un emploi dans un délai de quinze jours et de réexaminer sa situation, sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, dans l’hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle, à lui-même en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision de refus de titre de séjour a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors que le collège de médecins de l’office français de l’immigration et de l’intégration n’a pas émis de nouvel avis, dans des conditions régulières ;
— elle n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît les articles 6 de l’accord franco-algérien, L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
— elle est insuffisamment motivée, ce qui ne permet pas d’établir que la préfète a procédé à la vérification de son droit au séjour en application de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation sur sa situation ;
— la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 21 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la cour administrative d’appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant algérien, est entré sur le territoire français selon ses déclarations en 2020. Le 19 août 2021, il a sollicité son admission au séjour en invoquant son état de santé. Par un arrêté du 22 juin 2022, la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination vers lequel il pourra être reconduit à l’expiration de ce délai. Après l’annulation des arrêtés du 13 novembre 2023 par lesquels il avait été obligé à quitter le territoire sans délai et assigné à résidence, il a, le 8 février 2024, demandé son admission au séjour sur le fondement des articles 6-5 de l’accord franco-algérien et L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 9 avril 2024, la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit à l’expiration de ce délai. M. A fait appel du jugement du 1er octobre 2024 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
2. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
3. En premier lieu, lorsqu’il est saisi d’une demande de délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’une des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou des stipulations d’un accord international, le préfet n’est pas tenu, en l’absence de dispositions expresses en ce sens, d’examiner d’office si l’intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d’une autre disposition de ce code ou de cet accord. Il est toutefois loisible au préfet d’examiner d’office si l’intéressé peut prétendre à un titre de séjour sur le fondement d’une autre disposition du code. Il lui est aussi possible, exerçant le pouvoir discrétionnaire qui lui appartient dès lors qu’aucune disposition expresse ne le lui interdit, de régulariser la situation d’un étranger en lui délivrant un titre de séjour, compte tenu de l’ensemble des éléments de sa situation personnelle.
4. En l’espèce, il ressort des termes mêmes du courrier du 5 février 2024 adressé par M. A à la préfète du Bas-Rhin, qu’il n’a formulé sa demande de titre de séjour que sur le fondement des articles 6-5 de l’accord franco-algérien, et L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. La préfète du Bas-Rhin, qui s’est bornée à rappeler la précédente demande présentée par M. A en août 2021 sur le fondement de l’article 6-7 de l’accord franco-algérien n’a pas procédé à l’examen de sa nouvelle demande sur le fondement de ces stipulations. Dans ces circonstances, en l’absence d’une demande expresse sur le fondement des stipulations de l’article 6-7 de l’accord franco-algérien et en l’absence d’un examen d’office de la préfète de la situation de l’intéressé au regard de ces stipulations, M. A n’est pas fondé à soutenir que le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration aurait dû émettre un avis sur son état de santé. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision de refus de titre de séjour en litige a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière doit être écarté.
5. En deuxième lieu, il ressort des termes mêmes de l’arrêté en litige que la préfète du Bas-Rhin a procédé, au vu des éléments portés à sa connaissance à un examen particulier de la situation personnelle de M. A, y compris au regard de son état de santé. En particulier, la préfète du Bas-Rhin rappelle la précédente demande présentée par l’intéressé sur le fondement de l’article 6-7 de l’accord franco-algérien et la teneur de l’avis émis par le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à cette occasion et mentionne les ordonnances médicales produites à l’appui de sa nouvelle demande. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut d’examen doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « () Le certificat de résidence portant la mention » vie privée et familiale « est délivré de plein droit : / () 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus. () ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
7. M. A se prévaut de la durée de son séjour en France, de ses attaches personnelles, de ses suivis médicaux et de son intégration professionnelle. Il ressort toutefois des pièces du dossier que l’intéressé déclare être entré en France en 2020 soit depuis moins de quatre ans à la date de la décision contestée. Par ailleurs, les éléments qu’il produit au dossier, notamment des attestations d’amis et de membres de sa famille, peu circonstanciées, ne démontrent pas qu’il aurait en France des liens d’une ancienneté ou intensité particulières. En outre, les circonstances qu’il est titulaire de promesses d’embauche et qu’il a des suivis médicaux réguliers ne suffisent pas à établir qu’il aurait fixé en France le centre de ses intérêts personnels et familiaux. Dans ces conditions, la décision de refus de séjour ne peut être regardée comme portant au droit au respect de la vie privée et familiale de l’intéressé une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Les moyens tirés de la méconnaissance des articles 6-5 de l’accord franco-algérien et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent, par suite, être écartés.
8. En quatrième lieu, eu égard aux principes rappelés au point 3 de la présente ordonnance, M. A ne peut se prévaloir des stipulations de l’article 6-7 de l’accord franco-algérien. Par ailleurs, les seuls éléments qu’il produit, à savoir un certificat médical mentionnant « les difficultés d’accès aux soins que décrit M. A dans son pays d’origine », ses différentes ordonnances médicales et un jugement rendu par le tribunal administratif de Lille dans une autre affaire ne suffisent pas à établir qu’il ne pourrait avoir effectivement accès aux soins rendus nécessaires par son état de santé dans son pays d’origine. Dans ces conditions, et eu égard à ce qui a été dit au point précédent, le moyen tiré de l’erreur manifeste qu’aurait commise la préfète dans l’appréciation de sa situation doit être écarté.
9. En cinquième lieu, les stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent d’une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s’installer en France.
10. D’une part, les dispositions de l’article L. 423-23 relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre d’une activité salariée, soit au titre de la vie familiale. Dès lors que ces conditions sont régies de manière exclusive par l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, la préfète du Bas-Rhin ne pouvait donc, de manière surabondante, fonder sa décision sur ces dispositions et M. A ne peut utilement en invoquer la méconnaissance.
11. D’autre part, les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles elles renvoient, est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre d’une activité salariée, soit au titre de la vie familiale. De la même manière, dès lors que ces conditions sont régies de manière exclusive par l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, un ressortissant algérien ne peut utilement invoquer les dispositions de cet article à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national.
12. Toutefois, si l’accord franco-algérien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d’admission exceptionnelle au séjour, il y a lieu d’observer que ses stipulations n’interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
13. Compte-tenu des éléments mentionnés aux points 7 et 8 de la présente ordonnance, c’est sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation que la préfète du Bas-Rhin a considéré que M. A ne justifiait pas de motifs exceptionnels ou de considérations humanitaires justifiant sa régularisation à titre exceptionnel.
14. En sixième lieu, faute d’établir l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour, M. A n’est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale en raison d’une telle illégalité.
15. En septième lieu, dès lors qu’elle a été prise concomitamment à la décision de refus de titre de séjour qui est suffisamment motivée, la décision par laquelle la préfète a obligé M. A à quitter le territoire français, prise, notamment, sur le fondement du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, n’avait pas à faire l’objet d’une motivation distincte.
16. En huitième lieu, ainsi qu’il a été dit au point 5 de la présente ordonnance, la préfète du Bas-Rhin a procédé à un examen particulier de la situation de l’intéressé. Elle a ainsi procédé, avant de prononcer l’obligation de quitter le territoire français en litige, à la vérification, au vu des éléments portés à sa connaissance, du droit au séjour de M. A.
17. En neuvième lieu, eu égard à ce qui a été dit au point 7 de la présente ordonnance, la décision portant obligation de quitter le territoire français en litige ne peut être regardée comme portant au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Le moyen tiré de ce que cette décision méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle doit également être écarté.
18. En dixième lieu, faute d’établir l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, M. A n’est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination serait illégale en conséquence d’une telle illégalité.
19. En huitième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
20. Ainsi qu’il a été dit au point 8 de la présente ordonnance, M. A ne démontre pas qu’il ne pourrait pas accéder aux traitements adaptés à son état de santé dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance, pour ce motif, de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
21. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel présentée par M. A est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à Me Airiau.
Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin.
Fait à Nancy, le 10 janvier 2025.
La magistrate désignée,
Signé : J. Kohler
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
A. Bailly
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