Rejet 28 juillet 2025
Rejet 14 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 14 nov. 2025, n° 25PA04347 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA04347 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 28 juillet 2025, N° 2518023 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C… B… A… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler la décision du 20 juin 2025 par laquelle le directeur de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Par un jugement n° 2518023 du 28 juillet 2025, le magistrat désigné du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 19 août 2025, M. B… A…, représenté par Me Pafundi, demande à la Cour :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2° d’annuler le jugement n° 2518023 du 28 juillet 2025 du tribunal administratif de Paris ;
3°) d’annuler la décision du 20 juin 2025 ;
4°) d’enjoindre, à titre principal, au directeur territorial de l’OFII de lui accorder les conditions matérielles d’accueil rétroactivement à la date à laquelle elles ont été refusées dans un délai de vingt-quatre heures suivant la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au directeur territorial de l’OFII de réexaminer sa demande de conditions matérielles d’accueil dans un délai de vingt-quatre heures suivant la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
6°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision méconnaît les articles L. 551-15 et L. 551-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Le bénéfice des conditions matérielles d’accueil par l’Office français de l’immigration et de l’intégration a été refusé à M. B… A…, ressortissant camerounais, né le 6 mai 1995, par une décision du 20 juin 2025 (OFII) au motif qu’il n’avait pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai de 90 jours suivant son entrée en France. M. B… A… relève appel du jugement du 28 juillet 2025 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cette décision.
2. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
3. M. B… A… reprend en appel les moyens tirés de la méconnaissance des articles
L. 551-8 et L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sans apporter d’élément nouveau, de fait ou de droit, de nature à remettre en cause la motivation retenue par le tribunal administratif de Paris. Il ressort des pièces du dossier que c’est à bon droit que le premier juge a retenu, au point 7, la circonstance que M. B… A… est hébergé par une connaissance et que sa tante réside en France. Par suite, il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges au point 7 du jugement attaqué.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. A… est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu de la rejeter en application des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions à fin d’injonction sous astreinte, ainsi que celles portant sur les frais liés à l’instance et à l’aide juridictionnelle provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D… B… A….
Copie en sera adressée à l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) et à Me Pafundi.
Fait à Paris, le 14 novembre 2025.
La présidente assesseure de la 6ère chambre,
V. HERMANN JAGER
La République mande et ordonne au ministre de l’Intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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