Rejet 9 avril 2025
Rejet 29 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, juge des réf., 29 août 2025, n° 25MA01248 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA01248 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 9 avril 2025, N° 2405210 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 6 septembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet des Alpes-Maritimes |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B A a demandé au tribunal administratif de Nice d’annuler l’arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 12 août 2024 lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de sa destination.
Par un jugement n° 2405210 du 9 avril 2025, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 9 mai 2025, Mme A, représentée par Me Hmad, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement du 9 avril 2025 du tribunal administratif de Nice ;
2°) d’annuler l’arrêté du 12 août 2024 du préfet des Alpes-Maritimes ;
3°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié », dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir ou, à défaut, dans l’attente, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour et de lui délivrer, dans tous les cas, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans le délai de 8 jours suivant la notification de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la régularité du jugement :
— le jugement est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— les juges de première instance ont dénaturé les pièces du dossier ;
En ce qui concerne le bien-fondé du jugement :
— l’arrêté attaqué méconnaît l’article 3 de l’accord franco-tunisien ;
— il est entaché d’erreurs de droit et d’erreurs manifestes d’appréciation ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’un vice de procédure pour défaut de consultation préalable de la commission du titre de séjour ;
— il méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le préfet était tenu de lui délivrer le titre de séjour compte tenu de l’avis favorable à
sa demande d’autorisation de travail ;
— il porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations du public avec l’administration ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, de nationalité tunisienne, demande l’annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête dirigée contre l’arrêté du 12 août 2024 du préfet des Alpes-Maritimes lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de sa destination.
Sur la régularité du jugement :
2. Aux termes de l’article L. 9 du code de justice administrative : « Les jugements sont motivés. ». Les premiers juges, qui n’étaient pas tenus de répondre à tous les arguments invoqués par la requérante, ont suffisamment répondu aux moyens soulevés à l’appui de la contestation de l’arrêté en litige. Ainsi, le moyen tiré d’une insuffisance de motivation du jugement doit être écarté.
3. Hormis le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s’imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d’une irrégularité, il appartient au juge d’appel, non d’apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s’est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative contestée dont il est saisi dans le cadre de l’effet dévolutif de l’appel. La requérante ne peut donc utilement se prévaloir de ce que le jugement attaqué serait entaché d’une dénaturation des pièces du dossier, qui constitue de surcroît un moyen de cassation et non d’appel quand il vise une décision juridictionnelle, et d’une erreur manifeste d’appréciation.
Sur le bien-fondé du jugement :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui () constituent une mesure de police () ». Aux termes de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ».
5. L’arrêté attaqué vise les textes dont il est fait application et mentionne les considérations de fait sur lesquelles il se fonde, notamment la situation personnelle, familiale et professionnelle de la requérante, la date d’entrée sur le territoire français déclarée par celle-ci, ainsi que le caractère irrégulier de son séjour depuis cette date. La décision attaquée est ainsi suffisamment motivée en droit et en fait et le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article 3 de l’accord franco-tunisien : « Les ressortissants tunisiens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent Accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an et renouvelable et portant la mention » salarié ".
7. Mme A ne justifie pas disposer d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes. Si elle produit une demande d’autorisation de travail, elle ne justifie pas de conditions d’existence suffisantes, sa rémunération pour un contrat à durée déterminée d’un mois étant par ailleurs inférieure au salaire minimum interprofessionnel de croissance. Par suite, elle n’est pas fondée à soutenir que la décision en litige méconnaîtrait les stipulations de l’article 3 de l’accord franco-tunisien et serait entachée d’erreur de droit. La décision n’est pas plus entachée d’erreur manifeste d’appréciation pour ce motif.
8. En troisième lieu, il y a lieu d’écarter le moyen tiré de ce que l’arrêté porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, au regard des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal au point 10 de son jugement, la requérante ne faisant état devant la Cour d’aucun élément distinct de ceux soumis à son appréciation.
9. En quatrième lieu, portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’institue pas une catégorie de titres de séjour distincte mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d’une activité salariée. Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-tunisien prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national. Toutefois, si l’accord franco-tunisien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d’admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n’interdisent pas au préfet de délivrer un titre de séjour à un ressortissant tunisien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
10. Mme A, mariée avec un compatriote tunisien également en situation irrégulière sur le territoire français, n’établit pas être dépourvue d’attaches familiales dans son pays d’origine et ne se trouve pas dans l’impossibilité de reconstituer sa cellule familiale en Tunisie. Elle ne justifie pas plus d’une insertion professionnelle suffisante en tant qu’employée de service ou par l’exercice d’activité de bénévolat. Elle ne justifie pas, dans ces conditions, de motifs ou de considérations humanitaires de nature à justifier son admission exceptionnelle au séjour. Les nouvelles pièces produites en appel à cet égard ne permettent pas d’établir l’existence de tels motifs. Le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur manifeste d’appréciation au titre de son pouvoir de régularisation doit être écarté.
11. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; () 4° Dans le cas prévu à l’article L. 435-1. ".
12. Il résulte de ces dispositions que le préfet n’est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles visés par ces dispositions et non de celui de tous les étrangers qui s’en prévalent. Il résulte de ce qui précède que Mme A ne remplit pas les conditions prévues pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le moyen tiré de ce que la commission du titre de séjour aurait dû être saisie doit donc être écarté.
13. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de Mme A, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris les conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Marseille, le 29 août 2025
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