Rejet 26 novembre 2024
Annulation 28 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 4e ch., 28 nov. 2025, n° 25NT00115 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 25NT00115 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 26 novembre 2024, N° 2106798 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052994429 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C… B… a demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler la décision du 14 avril 2021 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer une carte de résident.
Par un jugement n° 2106798 du 26 novembre 2024, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 13 janvier 2025, M. B…, représenté par Me Chaumette, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 26 novembre 2024 ;
2°) d’annuler la décision du préfet de la Loire-Atlantique du 14 avril 2021 ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer une carte de résident dans un délai de 15 jours suivant la notification de l’arrêt à intervenir sous astreinte de 75 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 1 800 euros HT au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision contestée du préfet de la Loire-Atlantique est insuffisamment motivée ;
- elle n’a pas été précédée d’un examen de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 314-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juillet 2025, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Mas,
- et les observations de Me Drouet, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant nigérian né le 21 mai 1989, a sollicité la délivrance d’une carte de résident, d’une validité de dix ans, sur le fondement des dispositions alors en vigueur de l’article L. 314-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en se prévalant d’une résidence régulière de plus de cinq années sur le territoire national. Par une décision du 14 avril 2021, le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande, tout en procédant au renouvellement de son titre de séjour portant la mention « salarié », d’une validité de quatre ans. M. B… relève appel du jugement du 26 novembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cette décision, en tant qu’elle lui refuse la délivrance d’une carte de résident.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
Aux termes de l’article L. 314-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision contestée : « La carte de résident est valable dix ans. Sous réserve des dispositions des articles L. 314-5 et L. 314-7, elle est renouvelable de plein droit. ». Aux termes de l’article L. 314-3 du même code, dans sa version en vigueur à la date de la décision contestée : « La carte de résident peut être refusée à tout étranger dont la présence constitue une menace pour l’ordre public. ». Enfin, aux termes de l’article L. 314-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction alors en vigueur : « Tout étranger qui justifie d’une résidence non interrompue, conforme aux lois et règlements en vigueur, d’au moins cinq années en France, peut obtenir une carte de résident. La décision d’accorder ou de refuser la carte de résident est prise en tenant compte des faits qu’il peut invoquer à l’appui de son intention de s’établir durablement en France, de ses moyens d’existence et des conditions de son activité professionnelle s’il en a une. ».
Il ressort des pièces du dossier que M. B… a été condamné le 12 octobre 2018 par le tribunal correctionnel de Nantes à une amende de 200 euros et à une interdiction de conduire un véhicule terrestre à moteur pour une durée de trois mois pour des faits de conduite d’un véhicule sans permis, sans assurance et sous l’empire d’un état alcoolique, commis le 28 août 2017. Eu égard à la nature de ces faits, qui ne constituent pas des atteintes aux personnes et aux biens, à leur ancienneté de quatre ans à la date de la décision contestée et à leur caractère isolé, M. B… est fondé à soutenir qu’en lui refusant la délivrance d’une carte de résident au motif que sa présence en France constituerait une menace pour l’ordre public, le préfet de la Loire-Atlantique a fait une inexacte application des dispositions précitées de l’article L. 314-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. B… est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
Aux termes de l’article L. 911-2 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. / La juridiction peut également prescrire d’office l’intervention de cette nouvelle décision. »
L’exécution du présent arrêt implique nécessairement que le préfet de la Loire-Atlantique réexamine la demande de carte de résident présentée par M. B…, au regard des circonstances de droit et de fait existant à la date de ce réexamen. Il y a dès lors lieu, pour la cour, de lui enjoindre de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 200 euros au profit de M. B… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du 26 novembre 2024 du tribunal administratif de Nantes est annulé.
Article 2 : La décision du préfet de la Loire-Atlantique du 14 avril 2021 est annulée en tant qu’elle refuse à M. B… la délivrance d’une carte de résident.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de réexaminer la demande de carte de résident présentée par M. B… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 4 : L’Etat versera à M. B… une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. C… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée, pour information au préfet de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l’audience du 12 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Lainé, président de chambre,
- M. Catroux, premier conseiller,
- M. Mas, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2025.
Le rapporteur,
B. MAS
Le président,
L. LAINÉ
La greffière,
A. MARTIN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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