Rejet 21 mars 2025
Rejet 29 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, juge des réf., 29 sept. 2025, n° 25LY01068 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 25LY01068 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 21 mars 2025, N° 2409224 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler les décisions du 27 août 2024 par lesquelles le préfet de la Loire lui a ordonné de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a désigné le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office, à l’expiration de ce délai, et lui a interdit de revenir en France pendant six mois.
Par un jugement n° 2409224 du 21 mars 2025, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 17 avril 2025, M. A…, représenté par la SELARL Bescou et Sabatier avocats associés, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 21 mars 2025 ;
2°) d’annuler les décisions préfectorales susmentionnées pour excès de pouvoir ;
3°) d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation et de lui remettre une autorisation provisoire de séjour dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) d’enjoindre au préfet de faire procéder à l’effacement de son signalement dans le système d’information Schengen aux fins de non-admission ;
5°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S’agissant des décisions dans leur ensemble :
– elles ont été prises en violation de son droit d’être préalablement entendu ;
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire français :
– elle méconnaît les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision accordant un délai de départ volontaire de trente jours :
– elle est fondée sur une décision illégale ;
– elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
– elle est illégale, du fait de l’illégalité des décisions lui refusant un titre de séjour et l’obligeant à quitter le territoire français ;
– elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de l’interdiction de retour sur le territoire français :
– elle est illégale, du fait de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français ;
– elle est entachée d’erreur d’appréciation dans l’application des dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 21 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
– le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel (…) peuvent, (…) par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
M. A…, ressortissant de la République populaire du Bangladesh né le 18 mars 1998, est entré en France le 21 juillet 2022, selon ses déclarations. Le rejet de sa demande d’asile par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, le 11 octobre 2023, a été confirmé par la Cour nationale du droit d’asile le 25 avril 2024. Par un arrêté du 27 août 2024, le préfet de la Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui a accordé un délai de départ volontaire de trente jours, a désigné le pays de renvoi et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français de six mois. M. A… fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l’annulation de ces décisions.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° ; (…) ». Selon les dispositions de l’article L. 613-1 du même code, la décision portant obligation de quitter le territoire français « est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. (…) ».
Il ressort de l’arrêté contesté que le préfet a fondé sa décision, notamment, sur la circonstance que M. A…, dont la demande d’asile rejetée à deux reprises, par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d’asile, a perdu le droit de se maintenir sur le territoire français. Il a pris en compte, en particulier, le caractère récent du séjour du requérant, entré sur le territoire français en juillet 2022, de même que la circonstance qu’il ne justifie pas d’attaches anciennes, intenses et stables en France, alors qu’il a passé l’essentiel de sa vie dans son pays d’origine, où il n’apparaît pas dépourvu de famille proche. S’il fait valoir son emploi de traiteur au sein de la société Le Mie de Pain, débuté huit mois seulement avant que la décision d’éloignement soit prise, cette activité ne saurait suffire à établir qu’il bénéficiait alors d’une insertion professionnelle significative en France. Par suite, M. A… n’est pas fondé à soutenir que l’obligation de quitter le territoire français aurait été prise sans que soit préalablement examiné son éventuel droit au séjour.
Sur la décision accordant un délai de départ volontaire de trente jours :
Si M. A… soutient que cette décision est entachée d’erreur manifeste d’appréciation, ce moyen n’est assorti d’aucun argument particulier permettant à la cour d’en apprécier le bien-fondé à l’encontre de la décision contestée.
Sur la décision fixant le pays de destination :
M. A… soutient que cette décision a été prise en violation des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, compte tenu des violences exercées sur lui par une partie de sa famille dans le cadre d’un prétendu conflit foncier et en raison de ses convictions politiques. Toutefois, par la production des traductions de plusieurs actes judiciaires le mettant en cause pour des infractions aux législations bangladaises sur les armes et les explosifs, dont l’authenticité n’est pas établie, les originaux légalisés par les autorités françaises n’étant pas versés au dossier, il n’établit pas qu’il serait exposé, personnellement et actuellement, à des risques sérieux pour sa vie, sa liberté et son intégrité physique en cas de retour au Bangladesh. Par suite, le moyen doit être écarté.
Pour le reste, la requête de M. A… reprend des moyens, exposés ci-dessus, déjà invoqués devant les premiers juges. Ces moyens ont été écartés à bon droit par le jugement du tribunal administratif de Lyon. Il y a lieu, dès lors, par adoption des motifs du jugement attaqué, à l’encontre desquels le requérant ne formule d’ailleurs aucune critique utile ou pertinente, d’écarter ces autres moyens
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d’injonction et de mise à la charge de l’État des frais exposés et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de la Loire.
Fait à Lyon, le 29 septembre 2025.
Le président,
Gilles Hermitte
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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