Rejet 18 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 3e ch., 18 juin 2024, n° 24TL00236 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 24TL00236 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nîmes, 30 novembre 2023 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C… D…, épouse A…, agissant en qualité de représentante légale de sa fille mineure B… A…, a demandé au tribunal administratif de Nîmes, sous le n° 2301752, d’annuler l’arrêté du 15 mars 2023 par lequel la préfète du Gard lui a refusé la délivrance d’un document de circulation pour étranger mineur, ainsi que la décision du 24 avril 2023 par laquelle cette même autorité a rejeté son recours gracieux présenté par un courrier du 17 mars 2023. Sous le n° 2302705, l’intéressée a demandé à ce même tribunal d’annuler l’arrêté de la préfète du Gard du 19 juillet 2023 lui refusant à nouveau la délivrance d’un document de circulation pour sa fille mineure B….
Par un jugement n°s 2301752 – 2302705 du 30 novembre 2023, le tribunal administratif de Nîmes a annulé les arrêtés de la préfète du Gard des 15 mars et 19 juillet 2023 ainsi que la décision de la même autorité du 24 avril 2023 portant rejet du recours gracieux.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 26 janvier 2024, le préfet du Gard demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 30 novembre 2023 du tribunal administratif de Nîmes ;
2°) de rejeter les demandes de Mme D… épouse A… devant le tribunal tendant à l’annulation des arrêtés des 15 mars et 19 juillet 2023 lui refusant la délivrance d’un document de circulation pour étranger mineur au bénéfice de sa fille mineure B… ainsi que la décision du 24 avril 2023 rejetant son recours gracieux formé contre ce premier arrêté.
Il soutient que :
- contrairement à ce qu’a jugé le tribunal, il n’a pas méconnu les stipulations de l’article 3 paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant en refusant la délivrance d’un document de circulation pour étranger mineur à l’enfant B… dès lors que cette dernière dispose de la possibilité de revenir sur le territoire français au moyen d’un visa et que ses parents peuvent valablement planifier leurs déplacements à l’étranger en sollicitant de manière anticipée la délivrance d’un visa en procédure accélérée auprès des autorités consulaires basées en Tunisie ;
- les dispositions de l’article L. 414-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont inapplicables aux ressortissants tunisiens dont la situation est régie par les stipulations de l’article 7 ter de l’accord franco-tunisien s’agissant de la délivrance d’un document de circulation pour mineur ;
- l’enfant B…, qui n’a pas été autorisé à séjourner en France au titre d’une mesure de regroupement familial, ne peut se prévaloir de l’article 7 ter de l’accord franco-tunisien ;
- les décisions en litige ne privent pas l’enfant B… et ses parents du droit de séjourner en France.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mars 2024, Mme D… épouse A…, représentée par Me Cagnon, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de l’État au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 22 mars 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 30 avril 2024, à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- 1’accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme El Gani-Laclautre ;
- les observations de Me Cagnon, représentant Mme A….
Considérant ce qui suit :
Mme A… et son époux, ressortissants tunisiens, résident en France sous couvert de titres de séjour temporaires. Le 23 octobre 2022 et le 5 février 2023, Mme A… a sollicité la délivrance d’un un document de circulation pour étranger mineur en faveur de sa fille mineure B… A…, née le 5 octobre 2022 à Nîmes et de nationalité tunisienne. Par deux arrêtés des 15 mars et 19 juillet 2023, la préfète du Gard lui a refusé la délivrance de ce document. Par une décision du 24 avril 2023, cette même autorité a rejeté son recours gracieux formé contre l’arrêté du 15 mars 2023. Par deux ordonnances n° 2301746 du 15 juin 2023 et n° 2302696 du 7 août 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Nîmes a suspendu l’exécution de ces trois décisions. Le préfet du Gard relève appel du jugement n°s 2301752 – 2302705 du 30 novembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Nîmes, statuant au fond, a annulé les arrêtés préfectoraux des 15 mars et 19 juillet 2023 ainsi que la décision du 24 avril 2023 portant rejet du recours gracieux.
Sur le moyen d’annulation retenu par le tribunal :
En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article 7 ter de l’accord franco-tunisien du 17 mars1988 : « (…) Les ressortissants tunisiens mineurs de dix-huit ans qui remplissent les conditions prévues à l’article 7 bis, ou qui sont mentionnés au e ou au f de l’article 10 [ressortissants tunisiens mineurs autorisés à séjourner en France au titre du regroupement familial et dont l’un des parents au moins est titulaire d’un titre de séjour valable un an ou dix ans ou en situation régulière depuis plus de dix ans], ainsi que les mineurs entrés en France pour y poursuivre des études sous couvert d’un visa de séjour d’une durée supérieure à trois mois reçoivent, sur leur demande, un document de circulation (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 414-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Un document de circulation pour étranger mineur est délivré à l’étranger mineur résidant en France : / 1° Dont au moins l’un des parents est titulaire d’une carte de séjour temporaire, d’une carte de séjour pluriannuelle ou d’une carte de résident ; (…) ».
Il appartient à l’autorité administrative, saisie d’une demande de délivrance d’un document de circulation au bénéfice d’un étranger mineur qui n’appartient pas à l’une des catégories mentionnées par les dispositions précitées de l’article L. 414-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de s’assurer, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, qu’un refus de délivrance d’un tel document ne méconnaît pas les stipulations de l’article 3 paragraphe 1 de la convention relative aux droits de l’enfant du 26 janvier 1990 selon lesquelles « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
L’intérêt supérieur d’un étranger mineur qui ne remplit pas les conditions légales pour bénéficier du document de circulation prévu les dispositions et stipulations citées aux points 2 et 3, lequel ne constitue pas un titre de séjour mais est destiné à faciliter le retour sur le territoire national, après un déplacement hors de France, des mineurs étrangers y résidant, s’apprécie au regard de son intérêt à se rendre hors de France et à pouvoir y revenir sans être soumis à l’obligation de présenter un visa.
Il ressort des pièces du dossier que les parents de l’enfant B…, née en France le 5 octobre 2022, également de nationalité tunisienne, sont entrés en France au cours de l’année 2021 pour M. A… et au cours de l’année 2022 pour Mme A…, sous couvert de visas de type D valant titres de séjour pour occuper des postes de stagiaires associés au sein du centre hospitalier universitaire de Nîmes. Il ressort également des pièces du dossier qu’à la date des décisions en litige, les parents de l’enfant B… bénéficient de titres de séjour temporaires régulièrement renouvelés jusqu’en 2023 et occupent tous deux l’emploi de praticien hospitalier au sein de ce même établissement hospitalier de sorte que la famille a vocation à se maintenir sur le territoire français. Il ressort des pièces du dossier qu’en raison de leurs contraintes professionnelles impliquant la réalisation de gardes et de leurs calendriers de travail qui sont susceptibles d’évoluer au regard des nécessités liées à la continuité du service public hospitalier, les parents de cet enfant ne peuvent raisonnablement pas voyager dans leur pays d’origine avec leur fille mineure en prenant le risque de s’exposer aux délais d’instruction et de délivrance d’un visa de long séjour par les autorités consulaires françaises basées en Tunisie et d’être, le cas échéant, séparés de leur enfant le temps de la délivrance d’un tel visa lequel ne constitue pas un droit acquis. Par ailleurs, le courriel émanant du consulat général de France à Tunis, dont la teneur n’est pas sérieusement contestée en appel, déconseille de se rendre en Tunisie sans document de circulation pour étranger mineur. Ce même courriel mentionne que les délais de rendez-vous auprès du prestataire de service chargé de recueillir les demandes de visa sont d’un mois et que les retours des préfectures dans le cadre de l’instruction des demandes de visa peuvent prendre jusqu’à deux mois. Dès lors qu’il ne peut être sérieusement contesté que l’enfant B… a vocation à développer et à maintenir des liens familiaux avec ses grands-parents résidant en Tunisie et qu’un intérêt particulier s’attache à ce que cet enfant se rende hors de France et puisse y revenir sans être soumis à l’obligation de présenter un visa, la préfète du Gard a, dans les circonstances particulières de l’espèce, porté une atteinte à l’intérêt supérieur de cet enfant en refusant de lui délivrer un document de circulation pour étranger mineur et, par suite, méconnu les stipulations précitées de l’article 3 paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant. Par suite, c’est à bon droit que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a, en se fondant sur ce motif, annulé les arrêtés de la préfète du Gard des 15 mars et 19 juillet 2023 ainsi que la décision de la même autorité du 24 avril 2023 rejetant le recours gracieux présenté en son nom par sa mère.
En second lieu, d’une part, l’article 11 de l’accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail stipule que : « Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux États sur le séjour des étrangers sur les points non traités par l’Accord. / Chaque État délivre notamment aux ressortissants de l’autre État tous titres de séjour autres que ceux visés au présent accord, dans les conditions prévues par sa législation ». L’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 renvoie, sur tous les points qu’il ne traite pas, à la législation nationale, en particulier aux dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour autant qu’elles ne sont pas incompatibles avec les stipulations de l’accord et nécessaires à sa mise en œuvre.
D’autre part, aux termes de l’article L. 414-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le titulaire du document de circulation pour étranger mineur prévu à l’article L. 414-4 peut être réadmis en France, en dispense de visa, sur présentation de ce titre accompagné d’un document de voyage en cours de validité ». Aux termes de l’article L. 312-5 du même code : « Par dérogation aux dispositions de l’article L. 311-1, les étrangers titulaires d’un titre de séjour ou du document de circulation délivré aux mineurs en application de l’article L. 414-4 sont admis sur le territoire au seul vu de ce titre et d’un document de voyage ».
Le document de circulation pour étranger mineur ayant pour seul objet et pour seul effet de permettre à son détenteur de circuler librement entre la France et l’étranger sans être soumis à l’obligation de visa d’entrée sur le territoire français, il ne peut être regardé comme emportant des effets équivalents à ceux d’un titre de séjour.
En tout état de cause, dès lors que l’accord franco-tunisien a seulement pour objet de régir les conditions dans lesquelles les ressortissants tunisiens sont admis à séjourner et à travailler en France, ce qui ne recouvre pas les conditions dans lesquelles ces ressortissants sont admis à entrer et à circuler entre leur pays d’origine et la France, et que les stipulations précitées de l’article 7 ter de ce même accord ne traitent de la délivrance d’un document de circulation pour étranger mineur qu’en ce qui concerne les ressortissants tunisiens mineurs autorisés à séjourner en France au titre du regroupement familial dont l’un des parents au moins est en situation régulière et ceux entrés en France pour y poursuivre des études sous couvert d’un visa de séjour d’une durée supérieure à trois mois, cet accord bilatéral ne saurait être interprété comme interdisant ou comme faisant obstacle, par principe, à la délivrance d’un tel document à l’étranger mineur né en France dont au moins l’un des parents est titulaire d’une carte de séjour temporaire, cas prévu par les dispositions précitées du 1° de l’article L. 414-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. La situation de l’enfant B…, qui n’a pas été admise à séjourner en France dans le cadre d’un regroupement familial ou pour y étudier, entrait par voie de conséquence, dans le champ de ces dernières dispositions qui sont, contrairement à ce que soutient le préfet du Gard, opérantes dès lors qu’elles ne trouvent pas d’équivalent dans les stipulations de l’article 7 ter de l’accord franco-tunisien lesquelles ne régissent pas intégralement les conditions d’admission sur le territoire français et de circulation des ressortissants tunisiens mineurs. Par conséquent et, dès lors que l’enfant B… pouvait, de plein droit, bénéficier d’un document de circulation pour étranger mineur sur le fondement des dispositions du 1° de l’article L. 414-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la préfète du Gard a, au demeurant, fait une inexacte application de ces dispositions en édictant les décisions en litige.
Il résulte de tout ce qui précède que le préfet du Gard n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a annulé les arrêtés préfectoraux des 15 mars et 19 juillet 2023 refusant à l’enfant B… A… la délivrance d’un document de circulation pour étranger mineur ainsi que la décision de la même autorité du 24 avril 2023 rejetant le recours gracieux présenté en son nom par sa mère.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme A… et non compris dans les dépens.
DÉCIDE:
La requête du préfet du Gard est rejetée.
L’État versera à Mme A… une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le présent arrêt sera notifié à Mme C… D…, épouse A… et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet du Gard.
Délibéré après l’audience du 28 mai 2024, à laquelle siégeaient :
M. Rey-Bèthbéder, président,
M. Bentolila, président-assesseur,
Mme El Gani-Laclautre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juin 2024.
La rapporteure,
N. El Gani-Laclautre
Le président,
É. Rey-Bèthbéder
La greffière,
C. Lanoux
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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