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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 4 nov. 2025, n° 25VE01940 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE01940 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 1 septembre 2025 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler l’arrêté du préfet du Val-d’Oise du 30 mai 2024 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de destination et lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Par un jugement n° 2409501 du 6 mars 2025, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés respectivement les 24 juin 2025 et 26 juillet 2025, M. A… représenté par Me Enama, demande à la cour :
1°)
d’annuler ce jugement ;
2°)
d’annuler cet arrêté ;
3°)
d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°)
de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
-
le refus de titre de séjour est insuffisamment motivé ;
-
la commission du titre de séjour devait être saisie en application des dispositions de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
l’obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
-
il entend exciper de l’illégalité du refus de titre de séjour à l’encontre de l’obligation de quitter le territoire français ;
-
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
-
l’interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée ;
-
il n’a pas reçu une information complète quant à l’enregistrement aux fins de non-admission ;
-
il entend exciper de l’illégalité du refus de titre de séjour à l’encontre de l’interdiction de retour sur le territoire français ;
-
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision en date du 29 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
-
le code de justice administrative.
Par une décision en date du 1er septembre 2025, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné M. Camenen, président, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) »
M. A…, ressortissant malien né le 27 juillet 1966, entré en France le 20 février 2014 muni d’un visa de court séjour, relève appel du jugement du 6 mars 2025 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d’annulation de l’arrêté du préfet du Val-d’Oise du 30 mai 2024 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de destination et lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
En premier lieu, M. A… reprend en appel, sans apporter de précisions nouvelles et pertinentes, les moyens tirés de l’insuffisante motivation de la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour et de l’interdiction de retour sur le territoire français. Il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus aux points 2 et 12 du jugement attaqué.
En deuxième lieu, l’obligation de quitter le territoire français n’avait pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle du refus de titre de séjour.
En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, en particulier du relevé de livret A faisant état d’une opération le 20 octobre, de la carte individuelle d’admission à l’aide médicale de l’Etat à compter du 8 août 2014 et du formulaire, du contrat souscrit avec la Banque Postale, des deux courriers produits par M. A…, d’une facture et d’une réservation d’hôtel, que celui-ci résidait habituellement en France en 2014 et depuis plus de dix ans à la date de l’arrêté contesté. En outre, le relevé de livret A faisant état d’une seule opération, l’avis d’imposition, le courrier de la Banque Postale et l’ordonnance médicale produits pour 2022 ne suffisent pas à établir la résidence habituelle de M. A… au cours de cette année. Ainsi, le moyen tiré de ce que la commission du titre de séjour devait être saisie pour avis en application de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En quatrième lieu, l’absence d’information complète concernant le signalement de M. A… dans le système d’information Schengen est sans incidence sur la légalité de l’arrêté contesté.
En cinquième lieu, si M. A… indique avoir travaillé en qualité d’électricien de novembre 2019 à juillet 2022, il ne justifie pas exercer un emploi à la date de l’arrêté contesté. L’ancienneté de sa résidence habituelle en France n’est pas établie ainsi qu’il a été dit. Les pièces du dossier ne font pas apparaître l’existence de liens noués en France par M. A…. Il a déjà fait l’objet de deux mesures d’éloignement en 2016 et 2020. Selon les mentions de sa fiche de salle, il est marié et père de quatre enfants mineurs et sa famille réside hors de France. Il a lui-même vécu dans son pays d’origine au moins jusqu’à l’âge de quarante-sept ans. Dans ces conditions, il n’est pas fondé à soutenir que les décisions contestées sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation quant à leurs conséquences sur sa situation.
Enfin, il résulte de ce qui précède que les moyens d’exception d’illégalité doivent être écartés.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… est manifestement dépourvue de fondement et ne peut qu’être rejetée, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant à ce qu’il soit fait application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Versailles, le 4 novembre 2025.
Le magistrat désigné,
G. Camenen
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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