Cour administrative d'appel de Lyon, Juge des référés, 8 décembre 2025, n° 25LY02323
TA Dijon
Rejet 3 juillet 2025
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TA Dijon
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CAA Lyon
Rejet 9 mars 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a estimé que les éléments fournis par l'appelant ne suffisent pas à établir une erreur manifeste d'appréciation de la part du préfet.

  • Rejeté
    Violation du droit au respect de la vie privée et familiale

    La cour a jugé que le refus de titre de séjour ne constitue pas une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale de l'appelant, compte tenu de ses attaches au Maroc.

  • Rejeté
    Inopérance des moyens tirés des articles L. 423-23 et L. 435-4

    La cour a jugé que l'appelant a demandé son admission au séjour uniquement sur le fondement de l'article L. 435-4, rendant inopérants les moyens tirés des autres articles.

  • Rejeté
    Absence de fondement pour l'injonction

    La cour a rejeté cette demande, considérant que la requête était manifestement dépourvue de fondement.

  • Rejeté
    Droit à l'indemnisation

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet de la requête principale.

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Sur la décision

Référence :
CAA Lyon, juge des réf., 8 déc. 2025, n° 25LY02323
Juridiction : Cour administrative d'appel de Lyon
Numéro : 25LY02323
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Dijon, 3 juillet 2025, N° 2403453
Dispositif : Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Date de dernière mise à jour : 30 janvier 2026

Sur les parties

Texte intégral

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