Rejet 30 mai 2025
Rejet 31 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, juge des réf., 31 oct. 2025, n° 25NC01986 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 25NC01986 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 30 mai 2025, N° 2409142 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler l’arrêté du 16 mai 2024 par lequel le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office à l’expiration de ce délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Par un jugement n° 2409142 du 30 mai 2025, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 29 juillet et 26 août 2025, M. A…, représenté par Me Lebon-Mamoudy, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 30 mai 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 16 mai 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision de refus de titre de séjour méconnaît l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 3 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la cour administrative d’appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant camerounais, est entré sur le territoire français le 14 octobre 2019 sous couvert d’un visa long séjour portant la mention « étudiant ». Il a ensuite bénéficié d’un titre de séjour en qualité d’étudiant régulièrement renouvelé jusqu’au 21 novembre 2023. Le 28 octobre 2023, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 16 mai 2024, le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office à l’expiration de ce délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. M. A… fait appel du jugement du 30 mai 2025 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
En premier lieu, il ressort des mentions de la décision en litige que le préfet de la Moselle, après avoir rappelé le parcours administratif de M. A… sur le territoire français, a examiné sa demande de renouvellement de son titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 422-1 en relevant qu’il ne justifiait pas du sérieux de ses études ni des moyens d’existence suffisants. Les termes mêmes de la décision établissent ainsi que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation de M. A…, au vu de l’ensemble des éléments dont il avait connaissance et au vu de la demande dont il était saisi. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut d’examen particulier de la situation de l’intéressé doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » d’une durée inférieure ou égale à un an. En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l’étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l’âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l’autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d’une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Cette carte donne droit à l’exercice, à titre accessoire, d’une activité professionnelle salariée dans la limite de 60 % de la durée de travail annuelle. ». Pour l’application de ces dispositions, il appartient à l’autorité administrative, lorsqu’elle est saisie d’une demande de renouvellement d’une carte de séjour portant la mention « étudiant », d’apprécier, sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études poursuivies.
Il ressort des pièces du dossier que M. A… s’est inscrit, au titre des années 2019-2020 et 2020-2021 en « Bachelor management général – Année 1 – English Track » puis, au titre de l’année 2021-2022, en première année de Bachelor à l’école de commerce ESG Tours. Il s’est ensuite inscrit à une formation à distance de « responsable de développement commercial » auprès de l’organisme « Studie » pour la période du 15 novembre 2023 au 30 août 2025. Les seules pièces relatives à ces années, à savoir un certificat de scolarité pour l’année 2020-2021 et un relevé de notes du 20 janvier 2021 et un bulletin provisoire pour l’année 2021-2022, qui mentionne une obligation de réussite au rattrapage pour remplir les conditions de validation de la première année d’étude, ne suffisent pas à établir le caractère réel et sérieux du suivi de ses études, alors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il aurait obtenu un diplôme depuis son arrivée en France. Par ailleurs, le bulletin d’inscription émanant de l’organisme « Studi » pour une formation à distance de responsable développement commercial, produit à l’appui de sa demande de renouvellement de son titre de séjour, ne permet pas d’établir la nécessité de sa présence en France. Enfin, si l’intéressé produit une attestation d’entrée en formation auprès de l’organisme « Icadémie » daté du 17 mai 2024, une convocation à une session d’examen pour le titre professionnel négociateur technico-commercial et une notification de réussite partielle à cette session d’examen, ces éléments sont postérieurs à l’arrêté en litige et ne permettent pas de justifier de la réalité et le sérieux des études poursuivies ni de la nécessité de la présence de l’intéressé en France. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
D’une part, le moyen tiré d’une atteinte au droit à la vie familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est inopérant pour contester le refus de délivrer un titre de séjour en qualité d’étudiant, qui résulte seulement d’une appréciation de la réalité et du sérieux des études poursuivies et des conditions de ressources prévues pour la délivrance d’un tel titre, sauf dans l’hypothèse où le préfet examine d’office si la décision de refus de séjour qu’il prend porte une atteinte disproportionnée au droit de l’étranger au respect de sa vie privée et familiale. Le préfet de la Moselle n’ayant pas procédé à un tel examen d’office, M. A… ne peut utilement invoquer la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales pour contester la décision de refus de titre de séjour en litige.
D’autre part, M. A… se prévaut de sa relation avec un ressortissante française avec qui il a eu un enfant le 27 janvier 2025, de la présence de son frère et son oncle, de son expérience professionnelle et de ses liens amicaux en France. Il ressort toutefois des pièces du dossier que le requérant n’était présent en France que depuis moins de quatre ans à la date de l’arrêté en litige et il n’établit pas, par la production d’une attestation et d’une déclaration de concubinage de sa compagne faisant état d’une vie commune depuis le 31 janvier 2023, la réalité d’une communauté de vie ni l’ancienneté et la stabilité de leur relation. En outre, la naissance de leur enfant est postérieure à l’arrêté en litige et M. A… ne démontre pas être dans l’impossibilité de solliciter et de bénéficier d’un titre de séjour sa nouvelle qualité de parent d’enfant français. Par ailleurs, les attestations de son frère, de son neveu et de connaissances issues de l’association sportive dans laquelle il est bénévole, ne suffisent pas, dans les termes dans lesquelles elles sont rédigées, à démontrer qu’il a en France d’autres liens d’une ancienneté ou intensité particulières. Enfin, la circonstance qu’il ait travaillé en intérim en qualité de téléconseiller de septembre 2023 à janvier 2024 ne suffit pas à établir qu’il a transféré en France le centre de ses intérêts personnels. Dans ces conditions, la mesure d’éloignement en litige ne peut être regardée comme portant au droit de M. A… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit également être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / (…) ». Par ailleurs, aux termes de l’article L. 613-7 de ce code : « L’autorité administrative peut à tout moment abroger l’interdiction de retour. Lorsque l’étranger sollicite l’abrogation de l’interdiction de retour, sa demande n’est recevable que s’il justifie résider hors de France ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A… ne résidait en France que depuis moins de quatre ans à la date de l’arrêté en litige et il n’établit pas y avoir des liens d’une ancienneté ou intensité particulières. Dans ces conditions, bien que l’intéressé n’ait jamais fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et que son comportement ne représente pas une menace pour l’ordre public, et alors que l’intéressé dispose de la faculté d’en demander l’abrogation dans les conditions prévues à l’article L. 613-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet pouvait légalement prononcer une interdiction de retour d’un an à son encontre.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel présentée par M. A… est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et à Me Lebon-Mamoudy.
Copie en sera adressée pour information au préfet de la Moselle.
Fait à Nancy, le 31 octobre 2025.
La magistrate désignée,
Signé : J. Kohler
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
A. Bailly
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