Rejet 11 juillet 2025
Rejet 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 16 oct. 2025, n° 25VE02484 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE02484 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 1 septembre 2025 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Versailles d’annuler l’arrêté du 15 janvier 2025 par lequel le préfet des Yvelines lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Par un jugement n° 2500874 du 11 juillet 2025, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 5 août 2025, M. B…, représenté par Me Galmot, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux et complet de sa situation personnelle ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l’intérêt supérieur de ses enfants mineurs en méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français durant un an est insuffisamment motivée ;
- elle est méconnaît les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Par une décision en date du 1er septembre 2025, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné Mme Dorion, présidente, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
M. B…, ressortissant algérien né le 18 juin 1984, entré en France en 2020 selon ses déclarations, a été interpellé puis placé en garde à vue pour des faits de conduite sans permis le 15 janvier 2025. Par l’arrêté contesté du même jour, le préfet des Yvelines lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français durant un an. M. B… relève appel du jugement du 11 juillet 2025 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; (…). » Aux termes de l’article L. 613-1 du même code : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée (…) ».
L’arrêté portant obligation de quitter le territoire français vise le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment le 3° de l’article L. 611-1, et mentionne que M. B… a fait l’objet le 7 juin 2021 d’un refus de séjour, notifié le 8 juin 2021. La décision lui faisant obligation de quitter le territoire français est, ainsi, suffisamment motivée.
En deuxième lieu, cet arrêté précise, outre sa date de naissance et sa nationalité, que l’intéressé a déclaré être marié depuis 2012 et avoir cinq enfants à charge. Il ressort de ces motifs que le préfet des Yvelines a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de l’intéressé, alors même qu’il n’a pas fait mention des troubles neurologiques dont est atteint l’un des fils de l’intéressé.
En troisième lieu, M. B… se prévaut de l’ancienneté de son séjour en France, de son insertion professionnelle en tant qu’auto-entrepreneur, et de la présence de son épouse et de leurs cinq enfants mineurs à charge, tous scolarisés depuis leur arrivée sur le territoire, et fait valoir que l’un d’entre eux est atteint de troubles neurologiques nécessitant une prise en charge pluridisciplinaire et des soins spécialisés. Il ressort toutefois des pièces de dossier que M. B…, entré en France en mars 2020 muni d’un visa de court séjour délivré par les autorités espagnoles, s’y est maintenu irrégulièrement au-delà de la durée de validité de ce visa, en dépit du refus de séjour qui lui a été opposé le 7 juin 2021, assorti d’une précédente obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours à laquelle il n’a pas déféré. Il a, en outre, été interpellé pour des faits de conduite d’un véhicule sans permis. Son épouse, de même nationalité, se trouve également en situation irrégulière sur le territoire français. Si l’un des enfants du couple est porteur d’un handicap, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il ne pourrait bénéficier hors de France d’une prise en charge adaptée. Alors même que le requérant réside avec sa famille chez un de ses frères, rien ne s’oppose à ce que sa vie familiale avec son épouse et ses enfants se poursuive hors de France, notamment dans le pays dont ils ont la nationalité. Dans ces circonstances, en lui faisant obligation de quitter le territoire français, le préfet des Yvelines n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. B… au respect de sa vie privée et familiale, ni méconnu l’intérêt supérieur de ses enfants mineurs. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ne peuvent qu’être écartés. Pour les mêmes motifs de fait, le préfet n’a pas davantage entaché sa décision d’éloignement d’une erreur manifeste d’appréciation de la situation personnelle et familiale de l’intéressé.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. (…) ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…) ». L’article L. 613-2 de ce code prévoit que : « Les décisions (…) d’interdiction de retour (…) prévues aux articles L. 612-6 (…) sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. »
D’une part, l’arrêté contesté mentionne la date d’entrée en France de M. B…, sa situation personnelle et familiale et la précédente obligation de quitter le territoire français dont il a fait l’objet. La décision portant interdiction de retour sur le territoire français satisfait, dès lors, aux exigences de motivation de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
D’autre part, eu égard aux conditions d’entrée et de séjour de l’intéressé en France, à la circonstance que sa vie familiale peut se poursuivre hors de France et à la précédente mesure d’éloignement qu’il n’a pas exécutée, en assortissant l’obligation faite à M. B… de quitter le territoire français sans délai d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an, le préfet des Yvelines n’a pas fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. B… est manifestement dépourvue de fondement et peut être rejetée, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions tendant à ce qu’il soit fait application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Versailles, le 16 octobre 2025.
La magistrate désignée,
O. Dorion
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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