Rejet 26 février 2025
Non-lieu à statuer 15 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 15 juil. 2025, n° 25PA01179 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA01179 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 26 février 2025, N° 2501075 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler la décision du 8 janvier 2025 du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui refusant le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Par un jugement n° 2501075 du 26 février 2025, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 13 mars 2025, M. A, représenté par Me Pafundi, demande à la Cour :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler ce jugement ;
3°) d’annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ;
4°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros HT à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, alors que l’OFII n’a pas pris en compte son état de vulnérabilité et que cette décision constitue une sanction portant atteinte à sa dignité au sens de l’article 20 de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2023 ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par une décision du 19 mai 2025 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris, M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Par une décision en date du 29 novembre 2024, la présidente de la Cour administrative d’appel de Paris a désigné M. d’Haëm, président assesseur à la 6ème chambre, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les magistrats « ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (), par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
2. M. A, ressortissant géorgien, né le 24 décembre 1964, fait appel du jugement du 26 février 2025 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du 8 janvier 2025 du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui refusant le bénéfice des conditions matérielles d’accueil au motif qu’il a présenté une demande de réexamen de sa demande d’asile.
Sur la demande d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
3. Par une décision susvisée du 19 mai 2025, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a statué sur la demande de M. A tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Dans ces conditions, il n’y a plus lieu de statuer sur sa demande tendant à son admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. D’une part, M. A, qui ne conteste pas le motif de la décision en litige, à savoir qu’il a présenté une demande de réexamen après le rejet de sa demande d’asile initiale par une décision du 26 juillet 2019 du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés, devenue définitive, se borne à soutenir que l’OFII n’aurait pas tenu compte de sa situation personnelle et, en particulier, de son « état psychique dégradé » ou de son « état de santé physique et mentale », sans apporter la moindre précision, ni le moindre élément sur son état de santé ou sur une situation de vulnérabilité particulière ou caractérisée, alors que l’intéressé a fait l’objet, le 8 janvier 2025, d’un nouvel entretien de vulnérabilité qui n’a révélé aucun élément susceptible de caractériser un tel état de vulnérabilité. Par suite, en se fondant sur les dispositions du 3° de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour refuser à M. A le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, le directeur général de l’OFII n’a pas fait une inexacte application de ces dispositions, ni pris une quelconque « sanction » qui aurait porté atteinte à la dignité de l’intéressé.
5. D’autre part, la décision attaquée a été prise sur le fondement des dispositions du 3° de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le requérant ne peut utilement invoquer, à l’encontre de la décision contestée, les dispositions de l’article L. 551-16 du même code.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, il y a lieu de la rejeter en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et celles portant sur les frais liés au litige.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de M. A tendant à son admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Fait à Paris, le 15 juillet 2025.
Le président assesseur de la 6ème chambre,
R. d’HAËM
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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