Cour administrative d'appel de Lyon, Juge des référés, 17 avril 2025, n° 23LY03223
CAA Marseille 1 juin 2021
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TA Lyon
Rejet 19 septembre 2023
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CAA Lyon
Rejet 17 avril 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

    La cour a estimé que le préfet avait correctement appliqué l'article L. 425-9, en se basant sur l'avis du collège de médecins qui a jugé que M. A pouvait bénéficier d'un traitement adapté dans son pays d'origine.

  • Rejeté
    Violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme

    La cour a jugé que la décision de refus de titre de séjour n'a pas porté atteinte de manière disproportionnée à la vie privée et familiale de M. A, compte tenu de ses attaches en Albanie.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a confirmé que les éléments médicaux fournis par M. A ne remettent pas en cause l'appréciation des médecins sur sa capacité à recevoir un traitement dans son pays d'origine.

  • Rejeté
    Illégalité de l'obligation de quitter le territoire français

    La cour a rejeté ce moyen en confirmant la légalité de la décision de refus de titre de séjour, rendant ainsi l'obligation de quitter le territoire légale.

  • Rejeté
    Demande d'autorisation provisoire de séjour

    La cour a jugé que la demande d'injonction était sans fondement, étant donné le rejet des autres demandes.

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Sur la décision

Référence :
CAA Lyon, juge des réf., 17 avr. 2025, n° 23LY03223
Juridiction : Cour administrative d'appel de Lyon
Numéro : 23LY03223
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Lyon, 19 septembre 2023, N° 2304719
Dispositif : Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Date de dernière mise à jour : 24 avril 2025

Sur les parties

Texte intégral

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