Rejet 19 septembre 2023
Rejet 17 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, juge des réf., 17 avr. 2025, n° 23LY03223 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 23LY03223 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 19 septembre 2023, N° 2304719 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. B A a demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler l’arrêté du 11 mai 2023 par lequel le préfet de la Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a désigné le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Par un jugement n° 2304719 du 19 septembre 2023, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête et un mémoire enregistrés le 16 octobre 2023 et le 22 décembre 2023 M. A, représenté par Me Thinon de la SELARL Ad Justitiam, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté du préfet de la Loire ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Loire, si l’arrêté contesté est annulé sur un motif de forme, de réexaminer son dossier et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, et si l’arrêté contesté est annulé sur un motif de fond, de lui délivrer le titre de séjour sollicité, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Il soutient que :
— la décision de refus de délivrance de titre de séjour méconnaît l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l’illégalité de la décision de refus de délivrance de titre de séjour ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La demande d’aide juridictionnelle présentée par M. A a été rejetée par une décision du 20 décembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel () peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. M. B A, ressortissant albanais né le 26 novembre 1957, entré en France le 29 mars 2019, selon ses déclarations, a présenté une demande d’asile qui a été rejetée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 30 octobre 2020. Par un arrêté du 22 juin 2020 dont la légalité a été confirmée par une ordonnance de la cour administrative d’appel de Marseille du 1er juin 2021, le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de l’admettre au séjour et l’a obligé à quitter le territoire français. Le 23 novembre 2021, il a présenté une demande de titre de séjour au titre de son état de santé. M. A relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 11 mai 2023 par lequel le préfet de la Loire a refusé de faire droit à sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a désigné le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. () La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration () ».
4. Il ressort des pièces du dossier que, pour rejeter la demande dont il était saisi, le préfet de la Loire s’est approprié le sens de l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 4 novembre 2022 selon lequel, si l’état de santé du requérant nécessite une prise en charge dont le défaut de celle-ci pourrait entrainer des conséquences d’une exceptionnelle gravité, il peut bénéficier d’un traitement adapté dans son pays d’origine et y voyager sans risque. Si M. A déclare être atteint d’une hypertension sévère avec une coronaropathie stentée, une artériopathie carotidienne pré-thrombotique, un emphysème pulmonaire et un prostatisme, il se borne à produire un certificat médical du 25 mai 2023 et un compte rendu Doppler faisant état de ses pathologies qui ne sauraient suffire à remettre en cause l’appréciation portée par le collège des médecins et notamment à démontrer qu’il ne pourra pas bénéficier d’un traitement adapté dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation au regard de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peut qu’être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
6. M. A invoque la durée de son séjour en France et la présence en France de son épouse, de son frère, de l’un de ses deux fils et sa fille. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé est entré récemment en France et ne doit son maintien sur le territoire français qu’à l’inexécution d’une précédente mesure d’éloignement prise en 2020 dont la légalité a été confirmée par une décision juridictionnelle, méconnaissant ainsi une mesure de police administrative prise à son encontre par une autorité publique. Si l’un de ses fils bénéficie du statut de réfugié, tous les autres membres de sa famille présents sur le territoire se trouvent en situation irrégulière. L’intéressé ne démontre pas avoir développé des attaches anciennes, intenses et stables en France alors qu’il a vécu jusqu’à l’âge de soixante-deux ans en Albanie où il a nécessairement conservé des attaches familiales et personnelles. Ainsi, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, en particulier de la durée et de ses conditions de séjour en France, la décision de refus de délivrance de titre de séjour n’a pas porté au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux motifs du refus. Elle ne méconnaît pas, dès lors, les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
7. En troisième lieu, M. A reprend en appel les autres moyens qu’il avait invoqués en première instance à l’encontre du refus d’admission au séjour et de l’obligation de quitter le territoire français. Il y a lieu de les écarter par adoption des motifs retenus par le jugement du tribunal administratif de Lyon.
8. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d’injonction.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et au préfet de la Loire.
Fait à Lyon, le 17 avril 2025.
Le président de la 2ème chambre,
Dominique Pruvost
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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