Rejet 3 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, juge des réf., 3 juin 2025, n° 25MA00564 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA00564 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 19 novembre 2024, N° 2407606 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Marseille d’annuler l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 18 avril 2024 lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de sa destination.
Par un jugement n° 2407606 du 19 novembre 2024, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 5 mars 2025, M. B, représenté par Me Braccani, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement du 19 novembre 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet des Bouches du Rhône du 18 avril 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un certificat de résidence algérien dans le mois de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir, et de lui délivrer durant cet examen, une autorisation provisoire de séjour valant autorisation de travail ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— La décision portant refus de titre de séjour est entachée d’un défaut de motivation ;
— Elle méconnaît les stipulations de l’article 6 alinéa 1-5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— Elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— La décision portant obligation de quitter le territoire national n’est pas motivée ;
— Elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
— Le préfet a méconnu son pouvoir d’appréciation eu regarde de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— Elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— Elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— La décision de délai de départ volontaire est entachée d’un défaut de motivation ;
— Elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— Cette décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
M. B a été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 24 janvier 2025 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, de nationalité algérienne, relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l’arrêté du préfet des Bouches du Rhône en date du 18 avril 2024 lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de sa destination, en reprenant, pour l’essentiel, les moyens invoqués devant les premiers juges.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. /A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (). » Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ».
3. L’arrêté vise le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il fait état des conditions d’entrée et de séjour en France du requérant et de sa nationalité algérienne, permettant ainsi d’identifier l’Algérie comme pays d’origine et, partant, pays de destination. L’arrêté précise, en outre, que le requérant a vécu jusqu’à l’âge de 35 ans dans son pays d’origine dans lequel il n’est pas dépourvu d’attaches familiales. Ainsi, la décision portant refus de titre de séjour comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, et satisfait ainsi à l’exigence de motivation posée par les dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration. En outre, il résulte des dispositions de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que, dans le cas où l’autorité administrative impartit à l’étranger le délai normal de trente jours pour exécuter volontairement l’obligation de quitter le territoire qui lui est impartie, sa décision n’a pas à être spécifiquement motivée sur ce point. Enfin, dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour.
4. En deuxième lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien, de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de ce que l’arrêté serait entaché d’une erreur manifeste d’appréciation, de ce que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait méconnu le 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ce qu’il n’aurait pas mis en œuvre son pouvoir d’appréciation et de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire serait illégale par voie d’exception de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour doivent être écartés par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal aux points 5 à 8 du jugement, le requérant ne faisant état devant la Cour d’aucun nouvel élément distinct de ceux soumis à son appréciation. A cet égard, les nouvelles pièces produites en appel, une facture et un avis d’imposition, ne font que confirmer le contenu de celles produites en première instance.
5. Enfin, le moyen tiré de ce que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait méconnu les dispositions de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de ce que la décision fixant le délai de départ volontaire serait illégale par voie d’exception, de ce qu’elle serait entachée d’un défaut de motivation et d’une erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal aux points 9 à 12 du jugement.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. B, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à Me Braccani.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches du Rhône
Fait à Marseille, le 3 juin 2025
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