Rejet 7 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 4e ch. - formation à 3, 7 mars 2024, n° 23LY03020 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 23LY03020 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 27 avril 2023 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. A a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d’annuler les décisions du 21 décembre 2021 par lesquelles le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Par jugement n° 2200557 du 27 avril 2023, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 19 septembre 2023, M. A, représenté par Aarpi AD’vocare, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand ainsi que les décisions du préfet du Puy-de-Dôme du 21 décembre 2021 le concernant ;
2°) d’enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de réexaminer sa demande dans le délai de trente jours, après remise d’un récépissé de demande de titre de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
— le jugement est insuffisamment motivé dans sa réponse au moyen tiré du défaut d’examen ;
— le refus de titre de séjour méconnaît l’article L. 114-5 du code des relations entre le public et l’administration, faute de demande de régularisation de l’autorisation de travail ;
— il est entaché d’erreur d’appréciation de sa situation de salarié et d’un défaut d’examen particulier ;
— il méconnaît l’article L. 425-29 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’obligation de quitter le territoire est illégale en conséquence de l’illégalité du refus de titre de séjour ; elle, méconnaît le 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
— la fixation du pays de renvoi est illégale en conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire.
Le préfet du Puy-de-Dôme n’a pas produit de mémoire en défense.
Par décision du 9 août 2023, le bureau d’aide juridictionnelle a accordé le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale à M. A.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience ;
Les parties ayant été régulièrement avertie du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique, le rapport de Mme Christine Psilakis.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant guinéen né en 1996, est entré en France en mars 2017. Après le rejet définitif de sa demande d’asile par la Cour nationale du droit d’asile le 5 mars 2019, il a bénéficié de titre de séjour mention « vie privée et familiale » en sa qualité d’étranger malade valable jusqu’au 29 février 2021. Il en a demandé le renouvellement en décembre 2020 ainsi qu’un changement de statut afin de bénéficier d’une carte de séjour temporaire sur le fondement de l’article L. 313-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en se prévalant de deux contrats à durée déterminée CDD dont le second prenait fin le 18 décembre 2020. Par arrêté du 21 décembre 2021, le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de délivrer les titres de séjour demandés, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. A relève appel du jugement du 27 avril 2023 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Alors qu’il n’était pas tenu de répondre à l’ensemble des arguments du requérant, le tribunal, qui a relevé que l’évolution de la situation de M. A entre la date du dépôt de sa demande et la date du refus de titre du séjour litigieux n’était pas de nature à révéler l’existence d’un défaut d’examen particulier, a suffisamment motivé son jugement au sens de l’article L. 9 du code de justice administrative .
Sur le fond du litige :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an () La décision de délivrer cette carte de séjour est prise () après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ».
4. Par son avis du 1er septembre 2021, le collège des médecins de l’OFII a estimé que l’état de santé de M. A nécessite une prise en charge médicale, dont le défaut ne devrait pas entraîner de conséquences d’une exceptionnelle gravité. Pour contester le refus de titre de séjour opposé par le préfet du Puy-de-Dôme qui s’est approprié cet avis, le requérant n’apporte aucun élément nouveau par rapport à ceux déjà versés en première instance et faisant état d’une hospitalisation en 2019 du fait d’un syndrome anxio-dépressif et de prescriptions régulières d’anxiolytiques. Ces pièces ne sont pas suffisantes pour remettre en cause l’appréciation portée par le préfet du Puy-de-Dôme, ni pour établir le caducité de cet avis.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 421-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée déterminée () se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » travailleur temporaire « d’une durée maximale d’un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d’une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. / Elle est délivrée pour une durée identique à celle du contrat de travail (), dans la limite d’un an ».
6. Pour refuser la délivrance d’un titre de séjour salarié en contrat à durée déterminée, le préfet du Puy-de-Dôme s’est fondé sur la circonstance que M. A ne présentait que deux contrats à durée déterminée, dont le dernier était échu, le 18 décembre 2020, et pour lesquels il ne présentait, au surplus, pas d’autorisations de travail.
7. Il ressort des pièces du dossier, ainsi que l’a relevé le préfet, qu’à l’appui de sa demande, M. A n’a présenté aucun contrat de travail à durée déterminée en cours de validité ni autorisation de travail. Par suite, le préfet du Puy-de-Dôme qui s’est borné à constater que les conditions nécessaires à l’obtention d’un titre de séjour salarié n’étaient pas réunies, n’a pas méconnu les dispositions précitées au point 5.
8. En troisième lieu, compte tenu de ce qui vient d’être dit, le préfet du Puy-de-Dôme n’avait pas à demander au requérant de compléter son dossier, le moyen tiré de la violation de l’article L. 114-5 du code des relations entre le public et l’administration doit être écarté comme inopérant.
9. En quatrième lieu, si M. A soutient que sa situation a pu évoluer entre sa demande de changement de statut et la date de l’arrêté litigieux, il ne se prévaut toutefois d’aucun autre contrat de travail que ceux qu’il a déjà présentés. Il n’est ainsi pas fondé à soutenir que le préfet aurait entaché son refus d’un défaut d’examen de sa situation personnelle.
10. En cinquième lieu, l’exception d’illégalité du refus de titre de séjour, dirigée contre l’obligation de quitter le territoire français, doit être écartée par les motifs des points 3 à 9.
11. En sixième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance du 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dirigé contre l’obligation de quitter le territoire français, doit être écartée par les motifs du point 4.
12. En septième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). ».
13. Il ressort des pièces du dossier que M. A a séjourné en France depuis mars 2017 où il a bénéficié d’une prise en charge médicale, laquelle compte tenu de son état de santé, ne lui donnait pas vocation à s’installer durablement sur le territoire. Il peut poursuivre son existence en Guinée, où il a vécu jusqu’à l’âge de 21 ans et où rien ne fait obstacle à son insertion professionnelle. Ainsi, la décision d’éloignement ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et ne méconnaît pas les stipulations citées au point 12. Le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle doit être écarté par les mêmes motifs.
14. En huitième lieu, les moyens développés par M. A à l’encontre de l’obligation de quitter le territoire n’étant pas fondés, le requérant n’est pas fondé à se prévaloir de son illégalité à l’encontre de la fixation du pays de renvoi.
15. Il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande d’annulation et d’injonction. Les conclusions de sa requête, présentées aux mêmes fins, doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
16. Les conclusions présentées au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 par M. A, qui a la qualité de partie perdante à l’instance, doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l’intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet du Puy-de-Dôme.
Délibéré après l’audience du 8 février 2024 à laquelle siégeaient :
M. Philippe Arbarétaz, président,
Mme Christine Psilakis, première conseillère,
Mme Sophie Corvellec, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mars 2024.
La rapporteure,
Christine Psilakis
Le président,
Philippe Arbarétaz
La greffière,
Fabienne Faure
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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