Annulation 19 décembre 2024
Rejet 25 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 2e ch., 25 févr. 2026, n° 25PA00886 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA00886 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 19 décembre 2024, N° 2209698 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053592673 |
Sur les parties
| Président : | Mme VIDAL |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Colombe BORIES |
| Rapporteur public : | M. PERROY |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… A… a demandé au tribunal administratif de Melun d’annuler la décision du 19 avril 2022 par laquelle le maire de Champigny-sur-Marne a rejeté sa demande de reconnaissance d’imputabilité au service de l’accident dont elle a été victime le 28 octobre 2019, et de condamner la commune de Champigny-sur-Marne à indemniser les préjudices qu’elle estime avoir subis à la suite de la dégradation de ses conditions de travail, à hauteur de 28 000 euros.
Par un jugement n° 2209698 du 19 décembre 2024, le tribunal administratif de Melun a annulé la décision du 19 avril 2022, a enjoint à la commune de Champigny-sur-Marne de réexaminer la demande de Mme A… et a rejeté le surplus de ses conclusions.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 21 février 2025, et un mémoire en réplique présenté le 15 novembre 2025 qui n’a pas été communiqué, Mme A…, représentée par Me Pitti-Ferrandi, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 19 décembre 2024 en tant qu’il a rejeté ses conclusions indemnitaires ;
2°) de condamner la commune de Champigny-sur-Marne à lui verser une somme totale de 28 000 euros en réparation de ses préjudices ;
3°) de mettre à la charge de la commune la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la responsabilité sans faute de la commune est engagée en raison de son accident de service et de sa maladie professionnelle ;
- la responsabilité pour faute de la commune est engagée en raison de son manquement à son obligation de protection de sa sécurité et de santé, compte tenu de la dégradation de ses conditions de travail à compter du mois de septembre 2019 ;
- elle a subi un préjudice moral et des troubles dans ses conditions d’existence, qu’elle évalue à 20 000 euros, et un préjudice financier de 8 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 septembre 2025, la commune de Champigny-sur-Marne, représentée par Me Phelip, conclut au rejet de la requête, et à la condamnation de l’appelante à lui verser la somme de 2 500 euros au titre des frais de l’instance.
Elle soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 22 octobre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 24 novembre 2025.
Par un courrier du 13 janvier 2026, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l’arrêt était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’absence de liaison du contentieux de la demande de réparation du préjudice de Mme A… relatif à un manquement de la commune à son obligation de protection.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bories,
- les conclusions de M. Perroy, rapporteur public,
- et les observations de Me Tricaud, substituant Me Pitti-Ferrandi, représentant Mme A…, présente.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… est agent technique territorial, et exerçait ses fonctions au sein de la direction des ressources humaines de la commune de Champigny-sur-Marne depuis 2013. A compter du 18 juillet 2019, elle a été affectée dans le cadre d’un reclassement au pôle mobilité recrutement des ressources humaines de la commune. Elle a présenté au maire de Champigny-sur-Marne une demande de reconnaissance de l’imputabilité au service de l’accident dont elle estime avoir été victime le 28 octobre 2019, à la suite d’un entretien en présence de son supérieur hiérarchique. La décision de rejet de sa demande, datée du 19 avril 2022, a été annulée par le tribunal administratif de Melun pour vice de procédure, par un jugement du 19 décembre 2024. Mme A… relève appel de ce jugement en tant qu’il a rejeté ses conclusions indemnitaires, présentées sur le terrain de la responsabilité sans faute, à raison de son accident de service et de sa maladie professionnelle, et de la responsabilité pour faute, compte tenu du manquement de la commune à son obligation de protection de l’agent.
Sur la responsabilité pour faute :
2. Il ne résulte pas de l’instruction que Mme A… aurait formé devant l’administration une demande tendant à l’indemnisation des préjudices consécutifs au manquement de la commune à son obligation de protection, faute pour le maire d’avoir pris des mesures pour remédier à la dégradation de ses conditions de travail à compter du mois de septembre 2019. Par suite, ses conclusions ne peuvent qu’être rejetées comme irrecevables en tant qu’elles concernent la responsabilité pour faute de la commune.
Sur l’accident de service :
3. Aux termes du II de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, applicable à la date de l’accident dont se prévaut Mme A…, et désormais codifié à l’article L. 822-18 du code général de la fonction publique : « Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu’en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d’une activité qui en constitue le prolongement normal, en l’absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l’accident du service. »
4. Constitue un accident de service, pour l’application des dispositions précitées, un évènement survenu à une date certaine, par le fait ou à l’occasion du service, dont il est résulté une lésion, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci. Sauf à ce qu’il soit établi qu’il aurait donné lieu à un comportement ou à des propos excédant l’exercice normal du pouvoir hiérarchique, lequel peut conduire le supérieur hiérarchique à adresser aux agents des recommandations, remarques, reproches ou à prendre à leur encontre des mesures disciplinaires, un entretien, notamment d’évaluation, entre un agent et son supérieur hiérarchique, ne saurait être regardé comme un événement soudain et violent susceptible d’être qualifié d’accident de service, quels que soient les effets qu’il a pu produire sur l’agent.
5. Il résulte de l’instruction qu’après que Mme A… a fait part de la dégradation de ses conditions de travail, une réunion de médiation a été organisée le 28 octobre 2019, en présence du directeur des ressources humaines, de l’intéressée, et de l’agent avec laquelle de fortes tensions étaient apparues. Cet entretien, s’il n’a pas rempli son objectif d’apaisement des relations entre collègues et a même pu déclencher, chez la requérante, un syndrome anxiodépressif, n’a pas excédé l’exercice normal de son pouvoir hiérarchique par le directeur des ressources humaines, et ne peut dès lors être regardé comme un évènement soudain et violent susceptible d’être qualifié d’accident de service.
Sur la maladie professionnelle :
6. Aux termes de l’article 37-2 du décret du 30 juillet 1987 relatif à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux : « Pour obtenir un congé pour invalidité temporaire imputable au service, le fonctionnaire, ou son ayant-droit, adresse par tout moyen à l’autorité territoriale une déclaration d’accident de service, d’accident de trajet ou de maladie professionnelle accompagnée des pièces nécessaires pour établir ses droits. / La déclaration comporte : / 1° Un formulaire précisant les circonstances de l’accident ou de la maladie. Ce formulaire est transmis par l’autorité territoriale à l’agent qui en fait la demande, dans un délai de quarante-huit heures suivant celle-ci et, le cas échéant, par voie dématérialisée, si la demande le précise ; / 2° Un certificat médical indiquant la nature et le siège des lésions résultant de l’accident ou de la maladie ainsi que, le cas échéant, la durée probable de l’incapacité de travail en découlant. »
7. Si Mme A… fait valoir que la pathologie qu’elle a développée à la suite de l’entretien du 28 octobre 2019 est imputable au service, elle n’a pas formulé de demande de reconnaissance de cette maladie professionnelle selon les modalités fixées par les dispositions citées au point 6, de sorte qu’elle n’est pas fondée à demander l’indemnisation des préjudices résultant de cette maladie sur le terrain de la responsabilité sans faute, sans qu’elle puisse utilement soutenir qu’elle a été mal renseignée par la commune ou qu’elle aurait sollicité la reconnaissance de cette maladie professionnelle dans un courrier du 11 mars 2020.
8. Il résulte de l’ensemble ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Il y a lieu, par suite, de rejeter sa requête en toutes ses conclusions. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Champigny-sur-Marne sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE:
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Champigny-sur-Marne sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B… A… et à la commune de Champigny-sur-Marne.
Délibéré après l’audience du 11 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Vidal, présidente de chambre,
Mme Bories, présidente assesseure,
M. C…, magistrat honoraire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 février 2026.
La rapporteure,
C. BORIES
La présidente,
S. VIDAL
Le greffier,
C. MONGIS
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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