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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 2e ch. - formation à 3, 26 mars 2026, n° 24LY02693 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 24LY02693 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 12 juillet 2024, N° 2103451 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053727671 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme B… C… a demandé au tribunal administratif de Grenoble de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d’impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2013.
Par un jugement n° 2103451 du 12 juillet 2024, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 23 septembre 2024 et des mémoires enregistrés les 7 mai 2025 et 13 mai 2025, Mme C…, représentée par la SCP Arbor, Tournoud & Associés, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de prononcer la décharge de l’imposition en litige ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 400 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
– les premiers juges ont commis une erreur de droit en se fondant sur les dispositions de l’article 117 quater du code général des impôts en vigueur au 1er janvier 2013 ;
– la proposition de rectification du 8 novembre 2016 sur laquelle se fonde l’administration méconnaît les prescriptions de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales dès lors que la reprise d’un montant de 165 873 euros ne repose sur aucun motif opérant ou intelligible ;
– la réponse aux observations du contribuable du 7 février 2018 méconnaît les prescriptions du dernier alinéa de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales ;
– cette proposition de rectification du 8 novembre 2016 est sans lien avec l’imposition en litige, qui est celle émise par voie de rôle le 31 juillet 2019, et qui comporte des éléments d’imposition radicalement différents ;
– cette proposition de rectification ne comportant par suite aucun effet interruptif, l’administration n’était pas fondée à mettre en recouvrement les sommes en litige au regard du délai de reprise prévu à l’article L. 169 du livre des procédures fiscales ;
– le versement des prélèvements effectué en 2013 ne pouvant être regardé autrement que comme un versement tardif au titre de l’année 2012, le délai de prescription prévu par les articles L. 169 et suivants du LPF était expiré depuis le 31 décembre 2015 ;
– à défaut, la somme en litige regardée comme un simple acompte, imputé initialement sur l’impôt sur le revenu au titre de l’année 2013, et dont il semble qu’il a finalement été imputé sur l’impôt sur le revenu au titre de l’année 2012, le délai imparti au service pour mettre en recouvrement les impositions afférents aux revenus de 2013 expirait le 31 décembre 2016 ;
– les revenus distribués par la SA Alpira, payés en 2013, étaient imposables en 2013 et non pas en 2012, elle est donc fondée à demander l’imputation du prélèvement en cause sur ses revenus de 2013 ;
– le prélèvement forfaitaire sur les revenus distribués prévu par l’article 117 quater du code général des impôts acquitté par la SA Alpira au titre de l’année 2013, se rapportant aux distributions de l’année 2012 et non à celles de l’année 2013, c’est donc à tort que le service a décidé d’accorder à cette société le dégrèvement d’office de la somme versée par elle au titre du prélèvement.
Par des mémoires, enregistrés les 28 avril et 12 mai 2025 la ministre chargée des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par une ordonnance du 28 avril 2025, la clôture d’instruction a été fixée le 26 mai 2025.
Un mémoire présenté par la ministre chargée des comptes publics a été enregistré le 5 juin 2025 postérieurement à la clôture de l’instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de M. Haïli, président-assesseur,
– les conclusions de M. Chassagne, rapporteur public,
– et les observations de Me Hakkar, représentant Mme C….
Une note en délibéré présentée par Mme C… a été enregistrée le 5 juin 2026.
Considérant ce qui suit :
La SA Alpira, dont Mme C… détenait 34,92 % du capital, a décidé, lors d’assemblées générales ordinaires des 27 février 2012 et 30 septembre 2012, de distribuer des dividendes à ses associés. Conformément à l’article 117 quater du code général des impôts, elle a souscrit, le 13 mai 2013, la déclaration n° 2777-D relative au prélèvement forfaitaire et aux prélèvements sociaux dus à la source sur les revenus distribués au titre de l’année 2013, année de versements des dividendes, et s’est acquittée du prélèvement libératoire de 21 % prévu par ces dispositions pour un montant de 475 010 euros. Mme C…, qui avait perçu des dividendes d’un montant total de 1 136 817,29 euros, les a fait figurer à hauteur de 346 944,29 euros dans sa déclaration d’impôt sur le revenu de l’année 2012 et, à hauteur de 789 873 euros, dans sa déclaration d’impôt sur le revenu de l’année 2013. A la suite d’une vérification de comptabilité de la SA Alpira et d’un contrôle des déclarations de revenus de l’intéressée, l’administration fiscale estimant que les dividendes étaient imposables en 2012, année au cours de laquelle ils ont été inscrits au crédit du compte courant de l’intéressée, a, par une proposition de rectification n° 2120 du 3 avril 2015, inclus la somme de 789 873 euros déclarée au titre de l’année 2013 dans la base imposable à l’impôt sur le revenu de Mme C… de l’année 2012. En conséquence de ce rehaussement, celle-ci a été assujettie, au titre de l’année 2012, à une cotisation supplémentaire d’impôt sur le revenu de 195 138 euros et a été soumise, pour un montant de 29 983 euros, à la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus. Corrélativement, l’administration fiscale ayant exclu de la base imposable à l’impôt sur le revenu de l’année 2013 le montant de 789 873 euros déclaré à tort a, par une décision du 29 octobre 2015, prononcé le dégrèvement, à hauteur de 218 543 euros, de l’imposition primitive à laquelle Mme C… avait été assujettie au titre de l’année 2013. Estimant que l’administration fiscale n’avait pas tiré la pleine conséquence de ses propres constatations s’agissant du rattachement à l’année 2012 des dividendes distribués aux associés, la SA Alpira a demandé le remboursement du prélèvement forfaitaire et des prélèvements sociaux déclarés en 2013. Par une décision du 2 juin 2016, l’administration fiscale lui a accordé ce remboursement à hauteur de 475 010 euros comprenant le prélèvement forfaitaire acquitté au titre des dividendes versés à Mme C….
2. Par une proposition de rectification du 8 novembre 2016, l’administration a remis en cause l’imputation du prélèvement forfaitaire sur le montant de l’imposition due au titre de l’année 2013 à laquelle Mme C… avait eu droit pour un montant de 165 873 euros en application de l’article 117 quater du code. Celle-ci a ainsi été assujetti à une cotisation supplémentaire d’impôt sur le revenu de 165 873 euros, au titre de l’année 2013, mise en recouvrement le 31 juillet 2019. Mme C… relève appel du jugement susvisé du 12 juillet 2024 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande de décharge de la cotisation supplémentaire d’impôt sur le revenu au titre de l’année 2013.
Sur la régularité du jugement attaqué :
3. Hormis le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s’imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d’une irrégularité, il appartient au juge d’appel non d’apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s’est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis mais de se prononcer directement sur les moyens dont il est saisi dans le cadre de l’effet dévolutif de l’appel. L’appelante ne peut donc utilement se prévaloir, pour demander l’annulation du jugement attaqué, de « la méprise des faits » et de l’erreur de droit que les premiers juges auraient commises.
Sur la régularité de la procédure d’imposition :
4. Aux termes de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales : « L’administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. / (…) ». Aux termes de l’article R. 57-1 du même livre : « La proposition de rectification prévue par l’article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée. / (…) ». Il résulte de ces dispositions que, pour être régulière, une proposition de rectification doit comporter la désignation de l’impôt concerné, de l’année d’imposition et de la base d’imposition, et énoncer les motifs sur lesquels l’administration entend se fonder pour justifier les rehaussements envisagés, de façon à permettre au contribuable de formuler utilement ses observations. En revanche, sa régularité ne dépend pas du bien-fondé de ces motifs.
5. Il ressort des mentions de la proposition de rectification n° 2120 du 8 novembre 2016 adressée à l’appelante, tirant les conséquences de ce qu’aucune distribution de bénéfices n’est intervenue au profit de l’intéressée au titre de l’année 2013 et de ce que par décision du 2 juin 2016, l’administration fiscale a procédé au dégrèvement du prélèvement forfaitaire versé le 13 mai 2013 pour un montant total de 475 010 euros, par la SA Alpira en application des dispositions combinées des articles 117 quater et 1671 C du code général des impôts, qu’elle expose le motif du rehaussement envisagé, son fondement légal ainsi que la catégorie de revenus et l’année d’imposition dont il s’agit. En particulier, ladite proposition de rectification mentionne la raison pour laquelle le service vérificateur a estimé que Mme C… ne peut se prévaloir de l’existence d’un crédit d’impôt d’un montant de 165 873 euros imputable, en tant qu’acompte sur l’impôt sur le revenu dont le contribuable était redevable au titre de l’année 2013, compte tenu dudit dégrèvement accordé à la SA Alpira. Par ailleurs, si l’appelante soutient que la motivation de ce rehaussement ne justifie pas la mise en recouvrement de ce montant, la critique de la pertinence des motifs retenus par le service vérificateur relève de l’appréciation du bien-fondé de l’imposition, et est sans incidence sur la motivation de la proposition de rectification. Ainsi, au vu des mentions détaillées de la proposition de rectification qui lui a été adressée, la contribuable a été mise à même de présenter utilement ses observations, ce qu’elle a d’ailleurs fait par un courrier du 4 janvier 201, auquel l’administration fiscale a répondu par une réponse aux observations de la contribuable du 7 février 2018. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales doit être écarté.
6. Aux termes du dernier alinéa de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales : « (…) Lorsque l’administration rejette les observations du contribuable sa réponse doit également être motivée. ». L’exigence de motivation qui s’impose à l’administration dans ses relations avec le contribuable vérifié en application du dernier alinéa de cet article s’apprécie au regard de l’argumentation de celui-ci.
7. Si l’appelante soutient que l’administration fiscale n’a pas répondu à l’observation selon laquelle le prélèvement versé par la SA Alpira dont cette dernière a obtenu le dégrèvement, et « imputé sur l’impôt sur le revenus 2013 » ne lui a pas été restitué en tant qu’associée, il résulte des termes de la réponse aux observations du contribuable du 7 février 2018 que l’administration a répondu de manière circonstanciée à cet argument en lui rappelant, d’une part, qu’il ne s’agit pas d’un prélèvement opéré par l’établissement payeur sur l’impôt du bénéficiaire des dividendes mais un crédit d’impôt d’un montant équivalent et, d’autre part, l’exercice de ses droits à faire valoir auprès de ladite société. Au regard de l’argumentation de Mme C…, ces observations doivent être regardées comme suffisantes. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la réponse aux observations du contribuable doit donc être écarté.
Sur le bien-fondé de l’imposition en litige :
8. En premier lieu, aux termes de l’article 12 du code général des impôts : « L’impôt est dû chaque année à raison des bénéfices ou revenus que le contribuable réalise ou dont il dispose au cours de la même année. ».
9. Il résulte de l’instruction que, d’une part, Mme C… ayant perçu en 2012 des dividendes dont une somme de 1 136 817,29 euros inscrite au crédit de son compte courant d’associé en 2012, le fait générateur de l’impôt sur les bénéfices distribués est la clôture de l’exercice au terme duquel les sommes distribuées ont été mises à la disposition du contribuable. D’autre part, il résulte de l’instruction, notamment de la décision du 2 juin 2016 statuant sur la réclamation de la SA Alpira, que l’administration a procédé au dégrèvement du prélèvement forfaitaire au taux de 21 % d’un montant total de 475 010 euros acquitté le 13 mai 2013 en application des dispositions combinées de l’article 117 quater et de l’article 1671 C du code général des impôts. Par suite, dès lors que ce prélèvement forfaitaire constitue un simple acompte de l’impôt sur le revenu dû par les bénéficiaires des revenus distribués, au titre de l’année au cours de laquelle ces distributions sont intervenues, et compte tenu de ce remboursement à la SA Alpira du prélèvement forfaitaire non libératoire versé sur lesdits dividendes, c’est à bon droit que l’administration fiscale a remis en cause l’imputation dont Mme C… avait bénéficié en sa qualité d’associée à hauteur de 165 873 euros au titre du prélèvement forfaitaire de l’année 2013.
10. En deuxième lieu, il résulte de l’instruction que l’avis d’imposition, rôle n° 301, matricule n° 50014 d’un montant de 165 873 euros, mis en recouvrement le 31 juillet 2019, comportant une ligne intitulée « impositions antérieures » pour un montant de 147 338 euros, qui procède de la proposition de rectification en date du 8 novembre 2016 notifié à Mme C…, dont le tableau des conséquences financières détaille le calcul (147 338 euros d’impôt restitué à tort + 18 535 euros d’impôt dû) a pour seul objet de tirer les conséquences du remboursement à la SA Alpira du prélèvement forfaitaire non libératoire de l’année 2013 sur les distributions allouées à l’intéressée par la remise en cause de l’imputation sur l’impôt sur le revenu dont l’intéressée a bénéficié au motif que lesdits dividendes n’étaient pas imposables au titre de l’année 2013. Par suite, l’appelante n’est pas fondée à soutenir que la proposition de rectification du 8 novembre 2016 est « sans lien avec l’imposition en litige » pour contester le montant des droits dus.
11. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 169 du livre des procédures fiscales : « Pour l’impôt sur le revenu et l’impôt sur les sociétés, le droit de reprise de l’administration des impôts s’exerce jusqu’à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l’imposition est due. » Aux termes de l’article L. 189 du même livre : « La prescription est interrompue par la notification d’une proposition de rectification (…) ».
12. Il résulte de ce qui précède que l’imposition mise en recouvrement au nom de Mme C… a été établie sur la base de montants qui n’excédaient pas ceux qui ont été notifiés à l’intéressée le 10 novembre 2016 par la proposition de rectification du 8 novembre 2016 au titre de l’année 2013. Cette proposition de rectification, suffisamment motivée comme il a été dit au point 5, a interrompu la prescription. Ainsi, l’imposition supplémentaire au titre de l’année 2013 n’était pas atteinte par l’expiration du délai de reprise lorsqu’elle a été mise en recouvrement le 31 juillet 2019.
13. En quatrième et dernier lieu, le paiement des dividendes en 2013 par la SA Alpira, fait générateur des prélèvements sociaux, est sans incidence sur l’année de rattachement des sommes mises à disposition de la contribuable dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, soit l’année 2012. Au demeurant, et en tout état de cause, il est constant que par un arrêt n° 19LY00167 du 6 août 2020, devenu définitif par la non-admission du pourvoi de la SA Alpira par une décision n° 445120 du 19 avril 2021 du Conseil d’Etat, la présente cour a rejeté la requête de la SA Alpira aux fins d’obtenir la décharge des prélèvements sociaux afférents aux prélèvements forfaitaires prévus à l’article 117 quater du code général des impôts dont elle s’était acquittée en tant qu’établissement payeur au titre de l’année 2013. Par suite, pour contester l’imposition en litige, la requérante ne peut utilement soutenir que le prélèvement forfaitaire sur les revenus distribués acquitté par la SA Alpira se rapportait aux distributions de l’année 2012 et non à celles de l’année 2013. En conséquence, un tel moyen, qui en outre concerne l’imposition acquittée par un contribuable distinct, ne peut qu’être écarté comme inopérant.
14. Il résulte de ce qui précède que l’appelante n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B… C… et à la ministre de l’action et des comptes publics.
Délibéré après l’audience du 3 mars 2026 à laquelle siégeaient :
M. Pruvost, président de chambre,
M. Haïli, président-assesseur,
M. Porée, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 26 mars 2026.
Le rapporteur,
X. Haïli
Le président,
D. Pruvost
La greffière,
M. A…
La République mande et ordonne à la ministre de l’action et des comptes publics en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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