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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 6 mai 2025, n° 25VE00427 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE00427 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 14 janvier 2025, N° 2407993, 2407996 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédures contentieuses antérieures :
I. M. B A a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler l’arrêté du 30 avril 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné.
II. Mme C épouse A, a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler l’arrêté du 30 avril 2024 par lequel le préfet Du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée.
Par un jugement n° 2407993, 2407996 du 14 janvier 2025, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leurs demandes.
Procédures devant la cour :
I. Par une requête enregistrée le 12 février 2025, sous le n° 25VE00427, Mme A, représenté par Me Giudicelli-Jahn, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté la concernant ;
3°) d’enjoindre au préfet compétent de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans le délai d’un mois, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté contesté est insuffisamment motivé ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il porte une atteinte excessive à sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il ne prend pas en compte l’intérêt supérieur de ses enfants en méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
II. Par une requête enregistrée le 13 février 2025, sous le n° 25VE00433, M. A, représenté par Me Giudicelli-Jahn, demande à la cour, par les mêmes moyens :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté le concernant ;
3°) d’enjoindre au préfet compétent de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans le délai d’un mois, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Par une décision en date du 2 septembre 2024, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné Mme Dorion, présidente, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les () magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent () par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. M. A, ressortissant égyptien, né le 26 février 1975, et son épouse de même nationalité, née le 1er juillet 1979, entrés en France le 25 janvier 2018 sous couvert d’un visa court séjour, avec leurs enfants nés le 7 janvier 2005 et le 12 août 2008 en Egypte, ont présenté le 4 mars 2024 des demandes de titre de séjour au titre de leur vie privée et familiale. Par deux arrêtés du 30 avril 2024, le préfet du Val-d’Oise a refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par deux requêtes dirigées contre le même jugement, qu’il y a lieu de joindre pour statuer par une seule décision, M. et Mme A relèvent appel du jugement du 14 janvier 2025 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leurs demandes d’annulation de ces arrêtés.
3. En premier lieu, en vertu des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, les décisions portant refus de délivrance d’un titre de séjour doivent être motivées. Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. () / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. () ».
4. Les arrêtés contestés visent le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment l’article L. 611-1, et mentionnent les motifs pour lesquels le préfet du Val-d’Oise a refusé de délivrer un titre de séjour à M. et Mme A, notamment les circonstances qu’ils ne peuvent se prévaloir de l’article L. 423-23 dès lors qu’ils sont tous deux en situation irrégulière, que rien ne les empêche d’emmener leurs enfants avec eux, qu’ils ne sont pas dépourvus d’attaches familiales dans leur pays d’origine et qu’être parent d’un enfant né en France n’ouvre pas de droit particulier au séjour, et que leur situation personnelle, examinée au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne justifie pas une mesure de régularisation à titre humanitaire ou exceptionnel. L’arrêté contesté comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et est, ainsi, suffisamment motivé.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »salarié« , »travailleur temporaire« ou »vie privée et familiale« , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1() ».
6. M. et Mme A se prévalent de l’ancienneté de leur présence en France depuis janvier 2018, avec leurs trois enfants scolarisés, dont le dernier est né le 6 septembre 2015 en France. Toutefois, les requérants se sont tous deux maintenus irrégulièrement en France au-delà de la durée de validité de leur visa de court séjour. Il ne ressort pas des pièces du dossier que leurs trois enfants ne pourront pas poursuivre leur scolarité hors de France et rien ne s’oppose qu’ils poursuivent leur vie familiale avec leurs deux parents dans le pays dont ils ont la nationalité et où les requérants ont respectivement vécu jusqu’à l’âge de quarante-trois ans et de trente-huit ans. Si Mme A exerce une activité d’auxiliaire de vie depuis le mois de juin 2021, il ressort des pièces du dossier que sa rémunération demeure bien en dessous du revenu minimal, tandis que M. A ne se prévaut que d’une promesse d’embauche pour un emploi de maçon. Dans ces conditions, en considérant que l’admission au séjour de M. et Mme A ne relevait pas de considérations humanitaires, ni ne se justifiait au regard de motifs exceptionnels, au sens des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet du Val-d’Oise n’a pas entaché ses décisions de refus de séjour d’une erreur manifeste d’appréciation de leur situation personnelle et familiale.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger () qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »vie privée et familiale« d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / () ». Aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
8. Dans les circonstances de fait rappelées au point 6 de la présente ordonnance, le préfet n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. et Mme A au respect de leur vie privée et familiale. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. Pour les mêmes motifs de fait, les arrêtés contestés ne sont pas davantage entachés d’une erreur manifeste d’appréciation de leurs conséquences sur la situation personnelle et familiale de M. et Mme A.
9. En dernier lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. »
10. M. et Mme A ne se prévalent pas utilement de la nécessité pour leur fille aînée de poursuivre ses études en DE1 Infirmier au sein de l’université Paris-Saclay, dès lors que celle-ci était majeure à la date de l’arrêté contesté. Il ne ressort pas des pièces du dossier que leur seconde fille scolarisée en seconde générale et leur fils scolarisé en école primaire ne pourront poursuivre leur scolarité hors de France. Les arrêtés contestés n’ont pas pour effet de séparer les enfants mineurs de leurs parents. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
11. Il résulte de ce qui précède que les requêtes de M. et Mme A sont manifestement dépourvues de fondement et peuvent être rejetées, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris leurs conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles tendant à ce qu’il soit fait application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Les requêtes de M. et Mme A sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et Mme C épouse A.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d’Oise.
Fait à Versailles, le 6 mai 2025.
La magistrate désignée,
O. Dorion
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Nos 25VE00427
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