Rejet 3 octobre 2024
Rejet 6 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, juge des réf., 6 juin 2025, n° 25LY00079 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 25LY00079 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 3 octobre 2024, N° 2405394 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de l' Isère |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. C B a demandé au tribunal administratif de Grenoble d’annuler les décisions du 26 juin 2024 par lesquelles le préfet de l’Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a ordonné de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a désigné le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office, à l’expiration de ce délai.
Par un jugement n° 2405394 du 3 octobre 2024, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 10 janvier 2025, M. B, représenté par Me Alampi, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 3 octobre 2024 ;
2°) d’annuler les décisions préfectorales susmentionnées pour excès de pouvoir ;
3°) d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation, de lui délivrer sans délai un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » et, dans l’attente, de lui remettre une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant des décisions refusant la délivrance du titre de séjour sollicité et portant obligation de quitter le territoire français :
— elles sont insuffisamment motivées ;
— il n’est pas établi que leur signataire bénéficiait d’une délégation de signature ;
— elles sont entachées d’erreur de droit, le préfet s’étant abstenu de procéder à un examen préalable de sa situation particulière ;
— elles sont contraires aux stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elles sont entachées d’erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision l’obligeant à quitter le sol français :
— elle a été prise en violation de on droit d’être préalablement entendu.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 4 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel () peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. M. B, ressortissant algérien né le 22 septembre 1970, est entré en France le 9 septembre 2014, selon ses déclarations. Le 2 novembre 2019, il a épousé une compatriote titulaire d’un certificat de résidence de dix ans. Le 23 mars 2023, il a sollicité la délivrance d’un certificat de résidence, en faisant valoir sa vie privée et familiale. Par un arrêté du 26 juin 2024, le préfet de l’Isère lui a opposé un refus, assorti de l’obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, et a désigné le pays de renvoi. M. B fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l’annulation de ces décisions.
3. En premier lieu, le requérant soutient qu’il n’est pas établi que les décisions contestées ont été signées par une personne ayant reçu délégation à cette fin. Toutefois, l’arrêté du 22 février 2024 portant délégation de signature aux cadres et agents de la direction de la citoyenneté, de l’immigration et de l’intégration, par lequel le préfet de l’Isère a accordé à Mme A, signataire des décisions contestées, une telle délégation, a été publié le même jour au recueil spécial des actes administratifs. Par suite, le moyen tiré du vice d’incompétence ne peut qu’être écarté.
4. En deuxième lieu, M. B soutient que les décisions lui refusant l’admission au séjour et l’obligeant à quitter le territoire français portent une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Il fait valoir, en particulier, qu’il vit en France depuis septembre 2014, qu’il est bien intégré au sein de la société française dont il respecte les lois et que la cellule familiale qu’il forme avec son épouse ne pourrait se reconstituer hors de France et notamment en Algérie, où il n’a ni attache ni emploi. Toutefois, il ne justifie pas d’une entrée régulière sur le sol national, où il se maintient depuis plusieurs années en violation des règles applicables au séjour des ressortissants algériens, mettant ainsi les autorités françaises devant le fait accompli. Les pièces qu’il produit, dont plusieurs ne présentent aucune garantie d’authenticité, ne permettent pas d’établir sa présence effective en France avant le début de l’année 2018. En outre, pour la période allant de son mariage, en novembre 2019, au mois de mars 2023, il se borne à verser deux ordonnances médicales ainsi que deux factures éditées à son nom, documents de faible valeur probante, insuffisants pour démontrer le caractère continu de sa présence dans ce pays. Par la production d’une promesse d’embauche non datée et d’attestations de tiers soulignant ses qualités personnelles, il n’établit pas davantage qu’il y bénéficierait d’une intégration sociale et d’une insertion professionnelle telles qu’elles suffiraient à lui conférer un droit au séjour et feraient obstacle à son éloignement. Par ailleurs, s’il a épousé une compatriote titulaire d’un certificat de résidence de dix ans, les époux ne pouvaient ignorer la précarité de leur installation commune sur le territoire français, en l’absence de tout droit au séjour de M. B. Alors qu’il se déclare sans activité ni revenus professionnels propres en France, où il est sans charge de famille, et que sa présence n’apparaît pas indispensable à son épouse, nonobstant ses problèmes de santé, rien ne s’oppose à ce qu’il soit contraint de retourner en Algérie afin de régulariser sa situation. Enfin, il n’apparaît pas que le requérant serait isolé dans son pays d’origine, où il a passé l’essentiel de sa vie et où vivent ses deux frères et sa sœur, selon l’arrêté en litige, qui ne fait l’objet, sur ce point, d’aucune contestation sérieuse. Par suite, M. B n’est pas fondé à soutenir que les décisions en litige méconnaîtraient les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
5. En troisième lieu, l’obligation de quitter le territoire français ayant été décidée sur le fondement de la décision refusant l’admission au séjour, en application des dispositions du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il n’y avait pas lieu pour l’administration de mettre M. B en mesure de présenter spécifiquement des observations avant de prendre cette décision d’éloignement. Au demeurant, dans sa requête, l’intéressé ne fait état d’aucun élément particulier susceptible d’influer sur la décision du préfet, qu’il aurait été empêché de porter à la connaissance des services préfectoraux. Par suite, le moyen tiré de la violation de son droit d’être entendu préalablement à la prise d’une décision administrative défavorable doit être écarté.
6. En dernier lieu, pour le reste, la requête de M. B reprend les autres moyens exposés ci-dessus, déjà invoqués devant le tribunal administratif de Grenoble. Ces moyens ont été écartés à bon droit par les premiers juges. Il y a lieu, dès lors, par adoption des motifs du jugement attaqué, à l’encontre desquels le requérant ne formule d’ailleurs aucune critique utile ou pertinente, d’écarter ces autres moyens.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d’injonction et de mise à la charge de l’État des frais exposés et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l’Isère.
Fait à Lyon, le 6 juin 2025.
Le président,
Gilles Hermitte
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N° 24LY00079
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