Rejet 12 novembre 2024
Rejet 30 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, juge des réf., 30 mars 2026, n° 25DA00366 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 25DA00366 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 12 novembre 2024, N° 2407379 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet du Nord |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… A… a demandé au tribunal administratif de Lille d’annuler l’arrêté du 1er mars 2024 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle sera éloignée et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Par un jugement n°2407379 du 12 novembre 2024, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 24 février 2025, M. B…, représentée par Me Laïd, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du préfet du Nord en date du 1er mars 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation, sous astreinte de 155 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros, à verser à Me Laïd, son conseil, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision portant refus de délivrance de titre de séjour méconnaît les stipulations de l’article 9 de la convention franco-béninoise du 21 décembre 1992 et les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 21 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne des droits de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention franco-béninoise relative à la circulation et au séjour des personnes signée le 21 décembre 1992 à Cotonou ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
Par sa requête, Mme B… A…, ressortissante béninoise née le 13 août 2000, relève appel du jugement du 12 novembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet du Nord en date du 1er mars 2024 portant refus d’admission au séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire pour une durée d’un an.
Aux termes de l’article 9 de la convention franco-béninoise du 21 décembre 1992 relative à la circulation et au séjour des personnes : « « Les ressortissants de chacun des États contractants désireux de poursuivre des études supérieures ou d’effectuer un stage de formation de niveau supérieur sur le territoire de l’autre État doivent, outre le visa de long séjour prévu à l’article 4, justifier d’une attestation d’inscription ou de préinscription dans l’établissement d’enseignement choisi, ou d’une attestation d’accueil de l’établissement où s’effectue le stage, ainsi que, dans tous les cas, de moyens d’existence suffisants. / Les intéressés reçoivent un titre de séjour temporaire portant la mention « étudiant ». Ce titre de séjour est renouvelé annuellement sur justification de la poursuite effective des études ou du stage et de la possession de moyens d’existence suffisants. / Ces dispositions ne font pas obstacle à la possibilité d’effectuer dans l’autre État d’autres types d’études ou de stages de formation dans les conditions prévues par la législation applicable dans l’État d’accueil ». Pour l’application de ces stipulations, il appartient à l’administration, saisie d’une demande de renouvellement d’une carte de séjour présentée en qualité d’étudiant, d’apprécier, sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études poursuivies.
En l’espèce, Mme A… est entrée en France le 24 septembre 2021 sous couvert d’un visa long séjour « étudiant » valable du 24 août 2021 au 24 août 2022. Elle a ensuite obtenu un titre de séjour portant la même mention et valable du 16 novembre 2022 au 15 novembre 2023. Le 27 septembre 2023, elle a sollicité le renouvellement dudit titre. Il ressort des pièces du dossier qu’à son arrivée en France, l’intéressée s’est inscrite en deuxième année de licence mention « STS informatique » au sein de l’université du Littoral – Côte d’Opale. Toutefois, lors des épreuves tendant à la validation de cette année, l’intéressée n’a obtenu, au titre de l’année universitaire 2021–2022, qu’une moyenne de 2,9/20 puis au titre de l’année universitaire 2022–2023, une moyenne de 6,15/20. Si elle s’est à nouveau inscrite dans ce cursus au titre de l’année universitaire 2023–2024, il ressort du relevé de notes provisoire de son semestre 3 qu’elle n’a obtenu des crédits qu’en ce qui concerne deux matières sur sept possibles ainsi que de faibles notes dans les cinq matières restantes, avec notamment des notes de 6/20 en « intelligence artificielle 1 », 4/20 en « mathématiques 9 », 6/20 en « web » et 6,75/20 en « architecture ». La naissance de la fille de Mme A… le 13 juin 2022 ne saurait justifier, à elle seule, l’absence de progression des études de l’intéressée qui n’a validé aucune année ni obtenu aucun diplôme depuis son entrée sur le territoire français à la date de la décision contestée. Les allégations de l’appelante quant à sa situation de parent isolé sur le territoire français ne sont par ailleurs nullement étayées. Dès lors, le préfet n’a pas fait une inexacte application des stipulations citées au point précédent en refusant de délivrer à Mme A… un nouveau titre de séjour sur ce fondement, sans que la requérante ne puisse par ailleurs utilement invoquer la méconnaissance des dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / (…) ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme A… n’est présente en France que depuis moins de trois ans à la date de la décision portant interdiction de retour contestée. L’intéressée ne fait état d’aucune attache particulière en France, ni d’aucune insertion professionnelle. Si sa fille est née sur le territoire français, la requérante n’apporte aucune précision sur les relations que cet enfant entretiendrait avec son père et sur la nécessité pour sa fille de pouvoir revenir en France à brève échéance. Par suite, quand bien même l’intéressée n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement ni ne constitue une menace pour l’ordre public, le préfet du Nord n’a pas fait une inexacte application des dispositions citées au point précédent en interdisant le retour de la requérante sur le territoire français pendant un an.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de Mme A… est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, elle doit être rejetée en application des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions aux fins d’injonction et celles relatives aux frais d’instance.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A…, au ministre de l’intérieur et à Me Laïd.
Copie en sera adressée au préfet du Nord.
Fait à Douai, le 30 mars 2026.
Le président de la 2ème chambre,
Signé : Benoît Chevaldonnet
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
par délégation,
La greffière
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