Rejet 16 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 27 janv. 2026, n° 25PA05653 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA05653 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 16 juin 2025, N° 2411089 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler l’arrêté du 12 juillet 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement.
Par un jugement n° 2411089 du 16 juin 2025, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 19 novembre 2025, M. A…, représenté par Me Amrouche demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement n° 2411089 du 16 juin 2025 rendu par le tribunal administratif de Montreuil ;
2°) d’annuler l’arrêté contesté devant ce tribunal ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai d’un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir, subsidiairement, de réexaminer sa situation administrative dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance du certificat de résidence :
- elle est entachée d’un défaut d’examen ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dans la mise en œuvre des stipulations de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et d’une erreur manifeste d’appréciation concernant son état de santé ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale pour être fondée sur la décision portant refus de délivrance d’un certificat de résidence elle-même illégale ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 30 septembre 2025 près le tribunal judiciaire de Paris.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) Les présidents des formations de jugement des cours peuvent (…), par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
2. M. B… A…, ressortissant algérien, né le 20 avril 1998 et entré en France en septembre 2021 selon ses déclarations, a sollicité la délivrance d’un certificat de résidence. Par un arrêté du 12 juillet 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement. M. A… relève appel du jugement du 16 juin 2025 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
3. En premier lieu, M. A… reprend en appel certains des moyens qu’il invoquait en première instance, tirés de ce que la décision refusant de délivrer un certificat de résidence est insuffisamment motivée, entachée d’un défaut d’examen, et d’une erreur de droit et de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’un défaut d’examen. Par un jugement précisément motivé, le tribunal a écarté l’argumentation développée par M. A… à l’appui de chacun de ces moyens. Il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges d’écarter les moyens ainsi renouvelés devant la cour par le requérant, qui ne présente aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l’argumentation qu’il avait développée devant le tribunal.
4. En deuxième lieu, en se bornant à soutenir, en appel, qu’il ne pourra pas effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine dès lors que l’organisation sanitaire algérienne, marquée par des inégalités régionales, ne permet pas d’assurer partout un accès stable à des consultations spécialisées et de bilans nécessaires au suivi médical et qu’en outre, la presse algérienne ferait état de ruptures récurrentes de médicaments essentiels pouvant concerner ceux qui lui sont prescrits, M. A… ne remet pas en cause l’appréciation des premiers juges sur le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1986 de M. A… au point 7 du jugement. Par suite, ce moyen doit être écarté par adoption de motif.
5. En troisième lieu, la décision portant refus de délivrer un certificat de séjour n’étant pas entachée de l’illégalité alléguée, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de cette décision ne peut qu’être écarté.
6. En dernier lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
7. Pour soutenir que la décision l’obligeant à quitter le territoire français porterait atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale, M. A… fait valoir qu’il s’est marié, le 27 juillet 2024, soit postérieurement à la décision attaquée, avec une ressortissante française, mère de deux enfants nés d’une précédente union, et se prévaut d’une communauté de vie avec elle depuis 2023. Cependant, il n’établit pas, ni même ne soutient, contribuer à l’entretien et l’éducation de ses belles-filles, alors que son mariage est récent et au demeurant postérieur à la date de la décision attaquée. En outre, il ressort des pièces du dossier que M. A… est entré en France en septembre 2021 selon ses déclarations, qu’il ne justifie depuis d’aucune intégration sociale ou professionnelle, qu’il n’est pas démuni d’attaches dans son pays d’origine, où vivent ses parents et sa fratrie, et dans lequel il a vécu 23 ans au moins. Dans ces conditions, et alors que M. A… allègue, sans produire aucun élément, exercer une activité professionnelle non déclarée, le préfet a pu sans commettre d’erreur d’appréciation estimer que la décision contestée ne portait pas au droit au respect de la vie privée et familiale de l’intéressé une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de M. A… ne peut qu’être regardée comme manifestement dépourvue de fondement. Par suite, ses conclusions à fin d’annulation du jugement et de l’arrêté contestés doivent, en application de l’article R. 222-1 précité du code de justice administrative, être rejetées. Et par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Paris, le 27 janvier 2026.
La présidente de la 2ème chambre,
de la cour administrative d’appel de Paris,
S. VIDAL
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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