Cour administrative d'appel de Lyon, Juge des référés, 23 septembre 2025, n° 24LY00322
TA Grenoble
Non-lieu à statuer 30 décembre 2022
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TA Grenoble 11 janvier 2024
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CAA Lyon
Rejet 23 septembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation dans l'application de l'article L. 435-1

    La cour a estimé que le moyen invoqué était manifestement dépourvu de fondement, confirmant ainsi le jugement du tribunal administratif.

  • Rejeté
    Violation des dispositions de l'accord franco-sénégalais

    La cour a jugé que les stipulations de l'accord ne définissent pas les conditions de délivrance du titre de séjour et renvoient à la législation française, ce qui a été correctement appliqué par le préfet.

  • Rejeté
    Droit à un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1

    La cour a rejeté cette demande, considérant qu'elle était également manifestement dépourvue de fondement.

  • Rejeté
    Droit à la prise en charge des frais juridiques

    La cour a rejeté cette demande, considérant qu'elle était liée à la requête principale, également rejetée.

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Sur la décision

Référence :
CAA Lyon, juge des réf., 23 sept. 2025, n° 24LY00322
Juridiction : Cour administrative d'appel de Lyon
Numéro : 24LY00322
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Grenoble, 11 janvier 2024, N° 2306668
Dispositif : Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Date de dernière mise à jour : 30 janvier 2026

Sur les parties

Texte intégral

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Cour administrative d'appel de Lyon, Juge des référés, 23 septembre 2025, n° 24LY00322