Non-lieu à statuer 30 décembre 2022
Rejet 23 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, juge des réf., 23 sept. 2025, n° 24LY00322 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 24LY00322 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 11 janvier 2024, N° 2306668 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Grenoble d’annuler, d’une part, les décisions du préfet de l’Isère du 30 septembre 2023 lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, l’obligeant à quitter le territoire français et fixant à trente jours le délai de départ volontaire et, d’autre part, la décision du préfet de l’Isère du 25 Janvier 2023 l’autorisant provisoirement à séjourner jusqu’au 25 avril 2023, en tant qu’elle ne l’autorise pas à travailler.
Par un jugement n° 2306668 du 11 janvier 2024, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête, ensemble un mémoire rectificatif, enregistrés les 6 et 9 février 2024, M. A…, représenté par Me Dieye, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Grenoble n° 2306668 du 11 janvier 2024 ;
2°) d’annuler les décisions du préfet de l’Isère du 30 septembre 2023 lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, l’obligeant à quitter le territoire français et fixant à trente jours le délai de départ volontaire, ainsi que la décision du préfet de l’Isère du 25 Janvier 2023 l’autorisant provisoirement à séjourner jusqu’au 25 avril 2023, en tant qu’elle ne l’autorise pas à travailler ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Isère de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou sur le fondement du paragraphe 42 de l’accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 modifié par l’avenant du 25 février 2008, dans le délai de quinze jours à compter de la décision de la cour ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision portant refus de titre de séjour méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et le paragraphe 42 de l’accord franco-sénégalais du 29 septembre 2006 modifié par l’avenant du 25 février 2008.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 13 mars 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– l’accord du 23 septembre 2006 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal relatif à la gestion concertée des flux migratoires et l’avenant à cet accord signé le 25 février 2008 ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
– le code de justice administrative.
Vu la décision du 1er septembre 2025 par laquelle le président de la cour a désigné M. Stillmunkes, président-assesseur, pour statuer dans le cadre de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris son dernier alinéa ;
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d’une décision juridictionnelle frappée d’appel, les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. Ils peuvent, de même, annuler une ordonnance prise en application des 1° à 5° et 7° du présent article à condition de régler l’affaire au fond par application des 1° à 7° ».
M. A…, ressortissant sénégalais né le 19 août 1978, a fait l’objet le 26 septembre 2019 d’une première mesure d’éloignement. Il a sollicité le 11 août 2021 la délivrance d’un titre de séjour auprès de la préfecture de l’Isère sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par arrêté du 29 juillet 2022, le préfet de l’Isère lui a opposé un refus, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et lui a interdit le retour pour un an. Par un jugement du 30 décembre 2022, le tribunal administratif de Grenoble a annulé cet arrêté au motif qu’il était entaché d’inexactitudes matérielles et a enjoint au préfet de l’Isère de réexaminer la situation de M. A…. Par arrêté du 30 septembre 2023, le préfet de l’Isère lui a opposé un nouveau refus de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé à trente jours le délai de départ volontaire. M. A… fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l’annulation de ces dernières décisions, ainsi que d’une décision du 25 Janvier 2023 lui délivrant une autorisation provisoire de séjour pour les besoins du réexamen de sa situation.
Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ».Aux termes du paragraphe 42 de l’accord franco-sénégalais susvisé du 23 septembre 2006, dans sa rédaction issue de l’avenant du 25 février 2008 : « (…) / Un ressortissant sénégalais en situation irrégulière en France peut bénéficier, en application de la législation française, d’une admission exceptionnelle au séjour se traduisant par la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant : – soit la mention « salarié » s’il exerce l’un des métiers mentionnés dans la liste figurant en annexe IV de l’Accord et dispose d’une proposition de contrat de travail ; / – soit la mention « vie privée et familiale » s’il justifie de motifs humanitaires ou exceptionnels (…) ». Les stipulations précitées du paragraphe 42 de l’accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 ne définissent pas les conditions de délivrance du titre de séjour portant la mention « salarié », mais renvoient à la législation française en matière d’admission exceptionnelle au séjour des ressortissants sénégalais en situation irrégulière. Ces stipulations leur rendent ainsi applicables les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, le préfet, saisi d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour par un ressortissant sénégalais en situation irrégulière, est conduit, par l’effet de l’accord du 23 septembre 2006 modifié, à faire application des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Pour les motifs retenus par le tribunal au point 12 du jugement et que la cour fait siens, le moyen, seul invoqué devant la cour, tiré de l’erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile auquel renvoie l’accord franco-sénégalais précité, doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d’injonction et de mise à la charge de l’État des frais exposés et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Fait à Lyon, le 23 septembre 2025.
Le président assesseur de la 6ème chambre,
H. Stillmunkes
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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