Rejet 29 décembre 2023
Rejet 30 janvier 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 30 janv. 2025, n° 24VE00232 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 24VE00232 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 2 septembre 2024 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Versailles d’annuler l’arrêté du 15 novembre 2023 par lequel le préfet de l’Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans.
Par un jugement n° 2309561 du 29 décembre 2023, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 28 janvier 2024, M. A, représenté par Me Bel Lakhdar, avocat, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement attaqué ;
2°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté contesté ;
3°) d’enjoindre au préfet compétent de lui délivrer un certificat de résidence ou, à défaut, de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français méconnait les stipulations de l’article 6-4 de l’accord franco-algérien, dès lors qu’il est le père d’un enfant de nationalité française à l’entretien et à l’éducation duquel il contribue, conformément aux dispositions de l’article 371-2 du code civil ;
— elle méconnait les articles L. 423-7, L. 423-8 et L. 511-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle porte une atteinte excessive à sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle ne prend pas en compte l’intérêt supérieur de son enfant mineur en méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Par une décision en date du 2 septembre 2024, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné Mme Dorion, présidente, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les () magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent () par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. M. A, ressortissant algérien, né le 24 octobre 1999, entré en France en 2021 selon ses déclarations, interpellé et placé en garde à vue le 16 mai 2022 pour des faits de vente à la sauvette, a fait l’objet, par un arrêté du même jour du préfet de Seine-et-Marne, d’une obligation de quitter le territoire français sans délai, assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français durant deux ans. M. A étant incarcéré à la maison d’arrêt de Fleury-Merogis suite à sa condamnation à quatre mois d’emprisonnement par un jugement correctionnel du tribunal judiciaire de Melun du 14 septembre 2022, le préfet de l’Essonne lui a de nouveau, par l’arrêté contesté du 15 novembre 2023, fait obligation de quitter le territoire français sans délai, à destination du pays dont il a la nationalité et interdiction de retour sur le territoire français durant trois ans. M. A relève appel du jugement du 29 décembre 2023 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
3. En premier lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien : « () Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale « est délivré de plein droit : () 4) au ressortissant algérien ascendant direct d’un enfant français mineur résident en France, à la condition qu’il exerce même partiellement l’autorité parentale à l’égard de cet enfant ou qu’il subvienne effectivement à ses besoins () ». Aux termes de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, antérieurement codifié à l’article L. 511-4, dans sa version applicable : " Ne peuvent faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 5° L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France, à condition qu’il établisse contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans ; () ".
4. M. A fait valoir qu’il est père d’un enfant français, né le 13 juillet 2023. Toutefois, il n’établit pas plus en appel qu’en première instance, par les pièces qu’il produit, contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de cet enfant. Par suite, M. A n’est pas fondé à soutenir qu’il remplissait les conditions pour se voir attribuer de plein droit un titre de séjour en application des stipulations de l’article 6 de l’accord franco-algérien et que cette circonstance faisait obstacle à son éloignement. Par ailleurs, il ne se prévaut pas utilement des articles L. 423-7, L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui ne sont pas applicables aux ressortissants algériens. Enfin, dès lors qu’il ne justifie pas de sa contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant de nationalité française dont il est le père, il n’est pas davantage fondé à soutenir que les dispositions de l’article L. 511-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, reprises à l’article L. 611-3 de ce code, faisaient obstacle à son éloignement.
5. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. « Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant du 26 janvier 1990, publiée par décret du 8 octobre 1990 : » Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ".
6. Il ressort des pièces du dossier que M. A ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, qu’il s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en dépit d’une précédente mesure d’éloignement en date du 16 mai 2022, qu’il n’a pas exécutée, et qu’il n’a entamé aucune démarche en vue de la régularisation de sa situation depuis son arrivée en France. S’il soutient être en couple avec une ressortissante française, être le père d’un enfant français issu de cette union et contribuer à l’éducation et entretien de celui-ci, il n’établit pas l’existence d’une communauté de vie avec la mère de son enfant, ni la réalité de sa participation effective à l’entretien et à l’éducation de son fils à la date de l’arrêté contesté, ni même avoir noué des liens affectifs avec cet enfant. Par ailleurs, il n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de vingt-deux ans et où vivent ses parents et ses sœurs. S’il produit un certificat de travail, une attestation Pôle Emploi en date du 10 mai 2023 et des bulletins de paie du 1er février 2023 au 31 mars 2023, il ne justifie pas d’une activité professionnelle stable et ancienne. En outre, il a fait l’objet de quinze signalements du 9 février 2022 au 16 octobre 2023 pour des faits de vente à la sauvette, de vols, de dégradation ou détérioration d’un bien appartenant à autrui et de violence sans incapacité et a été condamné quatre mois d’emprisonnement par un jugement correctionnel du 14 septembre 2022 pour des faits de violence avec usage ou menace d’une arme sans incapacité, vol par effraction dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt. Dans ces conditions, en lui faisant obligation de quitter le territoire français, le préfet de l’Essonne n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et ni méconnu les stipulations précitées de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant du 26 janvier 1990.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement et peut être rejetée, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction et ses conclusions tendant à ce qu’il soit fait application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Essonne.
Fait à Versailles, le 30 janvier 2025.
La magistrate désignée,
O. DORION
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
3
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Permis de construire ·
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Régularisation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Vices ·
- Plan ·
- Limites ·
- Construction ·
- Légalité
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Assignation à résidence ·
- Liberté de circulation ·
- Éloignement ·
- Délai ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Aide juridictionnelle ·
- Service postal ·
- Liberté fondamentale ·
- Aide
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Inspecteur du travail ·
- International ·
- Autorisation de licenciement ·
- Recours hiérarchique ·
- Tribunaux administratifs ·
- Sociétés ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Recours ·
- Insuffisance professionnelle
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Charge publique ·
- Responsabilité sans faute ·
- Champagne ·
- Juridiction ·
- Compétence ·
- Conseil d'etat ·
- Département ·
- État
- Justice administrative ·
- Regroupement familial ·
- Vie privée ·
- Liberté fondamentale ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Erreur de droit ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Liberté fondamentale ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Liberté ·
- Convention européenne
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Aide juridictionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Décision implicite ·
- Séjour des étrangers ·
- Annulation ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridique
- Rayonne ·
- Rhône-alpes ·
- Centre culturel ·
- Région ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Annulation ·
- Désistement ·
- Procédure contentieuse ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Agrément ·
- Réduction d'impôt ·
- Retrait ·
- Avantage fiscal ·
- Justice administrative ·
- Port ·
- Revenu ·
- Contribuable ·
- Procédures fiscales ·
- Tribunaux administratifs
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Promesse d'embauche ·
- Ordre public ·
- Associations ·
- Enfant ·
- Adoption ·
- Droit d'asile ·
- Embauche
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Ordonnance ·
- Procédure contentieuse ·
- Copie ·
- Impossibilité ·
- Droit commun ·
- Territoire français ·
- Pourvoir
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.