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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, juge des réf., 7 juil. 2025, n° 25DA00133 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 25DA00133 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Amiens, 20 janvier 2025, N° 2404935, 2404991 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif d’Amiens d’annuler l’arrêté du préfet de l’Oise du 4 décembre 2024 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour en France pendant cinq ans.
Par un jugement n° 2404935, 2404991 du 20 janvier 2025, le magistrat désigné du tribunal administratif d’Amiens a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 20 janvier 2025, M. A, représenté par Me Ruken Aydin, demande à la cour :
1°) de lui accorder l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler ce jugement ;
3°) d’annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
4°) d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation et lui délivrer un titre de séjour ;
5°) de mettre une somme de 3 500 euros à la charge de l’Etat au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L’article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que les présidents de formation de jugement des cours peuvent, par ordonnance, rejeter « les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement ».
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu, en application de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991, d’admettre provisoirement M. A à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. La jonction de deux requêtes pendantes devant la même juridiction ne peut pas avoir d’influence sur le sens des décisions à prendre sur chacune d’entre elles.
4. M. A a remis au greffe de sa prison une requête à fin d’annulation de l’arrêté le 13 décembre 2024. Elle a été enregistrée au tribunal le 16 décembre 2024 sous le n° 2404935.
5. Le conseil de M. A, Me Aydin, a déposé au tribunal un « mémoire sommaire introductif d’instance » à fin d’annulation du même arrêté, sans se référer à la première requête, le 20 décembre 2024. Cette nouvelle requête a été enregistrée sous le n°2404991.
En ce qui concerne la requête n° 2404935 :
6. D’une part, cette requête ne comportait aucun moyen.
7. D’autre part, il ressort des mentions du jugement qu’à l’audience Me Aydin s’est substitué à l’avocat désigné par la présidente du tribunal dans l’instance n° 2404935.
8. Toutefois, il ressort de ces mentions que Me Aydin a alors conclu « aux mêmes fins que la requête n° 2404991 par les mêmes moyens » et, en réponse à la communication d’un moyen d’ordre public tiré de la tardiveté de la requête n° 2404991, « qu’en introduisant la requête n° 2404935, M. A a entendu respecter le délai de recours contentieux, que l’arrêté attaqué aurait dû lui être notifié dans une langue qu’il comprend ce qui n’a pas été le cas, que l’identité du traducteur est inconnue et que les voies et délais de recours n’ont pas été mentionnés dans l’arrêté ».
9. Si Me Aydin a ainsi réitéré sa requête n° 2404991 et déduit de la requête n° 2404935 que les conclusions de M. A étaient recevables, il n’a invoqué, à l’appui de la requête n°2404935, aucun moyen relatif à la légalité de l’arrêté.
10. Dans ces conditions, la requête n° 2404935 n’a pas été motivée conformément au premier alinéa de l’article R. 411-1 du code de justice administrative, avant la clôture de l’instruction intervenue après que les parties ont formulé leurs observations orales en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne la requête n° 2404991 :
11. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté, qui mentionnait les voies et délais de recours, a été notifié à M. A le 11 décembre 2024.
12. Dans ces conditions, la requête n° 2404991 a été déposée, le 20 décembre 2024, après l’expiration du délai de sept jours fixé par les articles L. 614-3 et L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle était donc tardive et était par suite irrecevable.
13. Il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à soutenir que le magistrat désigné a méconnu son droit de choisir librement son avocat.
14. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que le magistrat désigné du tribunal administratif a rejeté sa demande.
Sur l’application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative :
15. La présente décision n’implique aucune mesure d’exécution.
Sur l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
16. La demande présentée par le requérant et son conseil, partie perdante, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doit être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : M. A est admis à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. A est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et à Me Ruken Aydin.
Copie en sera transmise au préfet de l’Oise.
Fait à Douai, le 7 juillet 2025.
Le président de la 4ème chambre,
Signé : Marc Heinis
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Elisabeth Héléniak
N°25DA00133
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