Rejet 30 avril 2025
Rejet 27 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, juge des réf., 27 août 2025, n° 25DA01115 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 25DA01115 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rouen, 30 avril 2025, N° 2500107 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 3 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Rouen d’annuler l’arrêté du préfet de la Seine-Maritime du 24 juin 2024 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans les trente jours et fixation du pays de renvoi.
Par un jugement n° 2500107 du 30 avril 2025, le tribunal administratif de Rouen a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 23 juin 2025, M. B, représenté par Me Arzu Seyrek, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ou réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Douai du 22 mai 2025, l’aide juridictionnelle n’a pas été accordée au requérant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L’article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que les présidents de formation de jugement des cours peuvent, par ordonnance, rejeter « les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement ».
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Il y a lieu d’écarter par adoption des motifs du jugement le moyen tiré de l’absence de saisine de la commission du titre de séjour.
3. M. B a déclaré être entré en France sans visa en décembre 2013. Sa demande d’asile a été rejetée en novembre 2015. Il n’a pas exécuté des obligations de quitter le territoire français d’août 2016, février 2019 et février 2021.
4. M. B, né en 1980, a vécu la majeure partie de sa vie au Nigéria où résident son frère et son enfant né en 2013.
5. Si M. B a épousé en octobre 2022 la mère, compatriote titulaire d’une carte de résident, de son enfant né en 2018, le justificatif le plus ancien d’une communauté de vie procède d’une démarche en ligne auprès de la CAF d’août 2022, le contrat d’électricité et de gaz n’est au nom du couple que depuis septembre 2022 et la contribution de l’intéressé à l’entretien de l’enfant, dans les deux ans avant l’arrêté, n’est établie que pour un total de 388,60 euros.
6. En l’absence d’interdiction de retour en France, M. B pourra après son retour au Nigéria y obtenir un visa long séjour pour revenir en France. La cellule familiale peut aussi se reconstituer au Nigéria puisque le CDD de Mme B comme agent de service dans une crèche, pour 12 heures 50 par semaine, a expiré en septembre 2024.
7. Dans ces conditions, l’arrêté n’était pas entaché d’erreur manifeste d’appréciation même au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, n’a pas violé l’article L. 423-23 de ce code et n’a pas porté une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale garantie par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
8. Il résulte de ce qui précède que tous les moyens ci-dessus invoqués, par voie d’action ou d’exception, doivent être écartés.
9. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Sur l’application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative :
10. La présente décision n’implique aucune mesure d’exécution.
Sur l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
11. La demande présentée par le requérant et son conseil, partie perdante, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doit être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et à Me Arzu Seyrek.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Maritime.
Fait à Douai, le 27 août 2025.
Le président de la 4ème chambre,
Signé : Marc Heinis
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Elisabeth Héléniak
N°25DA01115
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