Rejet 19 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 7e ch. - formation à 3, 19 déc. 2024, n° 23LY03861 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 23LY03861 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête et des mémoires enregistrés sous le n° 23LY03861 le 15 décembre 2023 ainsi que les 15 février et 15 avril 2024, les communes de Mars et de Saint-Julien-d’Intres et la région Auvergne-Rhône-Alpes, représentées par Me Cuzzi, demandent à la cour :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 août 2023 par lequel le préfet de Haute-Loire a accordé une autorisation environnementale à la société Platayres Energies pour l’exploitation d’un parc de cinq éoliennes sur la commune des Vastres ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
– elles ont intérêt à agir et leur requête est recevable ;
– le dossier de demande d’autorisation est incomplet, faute d’indications précises et étayées sur les capacités techniques et financières du pétitionnaire, en méconnaissance de l’article R. 512-3 du code de l’environnement ;
– la consultation de l’autorité environnementale est irrégulière en ce que le projet a été instruit pour le compte du préfet de département par la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DREAL) et que l’avis environnemental émis par le préfet de région a été préparé par la même direction ;
– l’évaluation environnementale est insuffisante, en méconnaissance de l’article R. 122-5 du code de l’environnement, quant à l’impact sur les zones humides et sur certains sites remarquables et/ou inscrits et monuments protégés, quant au cumul des impacts des différents projets de parcs éoliens autorisés ou en cours d’instruction sur ces mêmes sites et sur les espèces protégées y habitant, quant aux mesures de protection qu’il aurait fallu mettre en place face à l’effet de dispersion créé par le parc éolien projeté, la perte d’habitat et les atteintes aux paysages ;
– l’autorité préfectorale n’a pas vérifié si la société pétitionnaire bénéficiait des capacités techniques et financières suffisantes pour mener à bien le projet, en méconnaissance de l’article L. 181-27 du code de l’environnement ;
– l’arrêté méconnaît l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme, en ce que le projet litigieux, compte tenu de sa nature et de ses effets, porte manifestement atteinte à la qualité du site, soit l’entité paysagère du Mézenc, et notamment par pollution lumineuse, au site exceptionnel de l’observatoire Hubert Reeves ;
– au regard des risques d’atteintes entraînant la destruction d’espèces d’avifaune, notamment l’Aigle royal, le Milan Noir et le Grand-Duc d’Europe, et de chiroptères identifiés dans l’aire d’étude du projet, une dérogation espèces protégées devait être sollicitée par le pétitionnaire en application des dispositions des articles L. 411-1 et L. 411-2 du code de l’environnement.
Par des mémoires enregistrés les 15 février et 2 mai 2024, ce dernier non communiqué, le préfet de Haute-Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
– la requête est irrecevable, en ce que les requérantes n’ont ni intérêt ni qualité à agir ;
– l’arrêté a été pris en exécution de l’arrêt de la cour n° 21LY01866 du 20 octobre 2022 ;
– il est fondé en droit comme en fait et comporte les prescriptions nécessaires à la protection des enjeux environnementaux locaux.
Par des mémoires enregistrés les 15 février et 30 avril 2024, ce dernier non communiqué, la société Les Platayres Énergie, représentée par Me Gossement, demande à la cour :
1°) à titre principal de rejeter la requête ;
2°) à titre subsidiaire, de surseoir à statuer pour la régularisation des éventuels vices entachant l’autorisation environnementale conformément aux dispositions de l’article L. 181-18 du code de l’environnement ;
3°) de mettre à la charge des requérantes la somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
– la requête est irrecevable en ce que les requérantes n’ont ni qualité ni intérêt à agir ;
– le dossier de demande d’autorisation n’avait pas à comporter des indications précises et étayées sur ses capacités techniques et financières mais seulement une présentation des modalités prévues pour établir ces capacités ;
– l’avis environnemental et l’instruction du projet ont relevé d’autorités indépendantes, soit le préfet de région et le préfet de Haute-Loire ;
– l’étude d’impact environnementale était suffisante, s’agissant des impacts sur les zones humides et de l’insertion paysagère du projet ;
– elle établit suffisamment ses capacités techniques et financières ;
– ainsi que l’a déjà jugé la cour par son arrêt du 20 octobre 2022, revêtu de l’autorité de la chose jugée, l’atteinte au paysage alléguée n’est pas constituée ;
– aucune dérogation espèces protégées ne devait être sollicitée, en l’absence de risque suffisamment caractérisé pour les espèces protégées présentes dans la zone du projet.
Par une ordonnance du 16 avril 2024, l’instruction a été close au 2 mai 2024.
II. Par une requête et des mémoires enregistrés sous le n° 23LY03895 les 18 décembre 2023 ainsi que les 15 février, 16 avril et 2 mai 2024, ce dernier non communiqué, l’association pour la préservation des paysages exceptionnels du Mézenc, la ligue de protection des oiseaux d’Auvergne-Rhône-Alpes, l’association Club ULM des Vastres, la commune de Fay-sur-Lignon, Mme AF… N…, M. AG… AL…, M. A… Z… et Mme AJ… Z…, M. C… AO…, Mme L… AO…, M. W… AN…, Mme R… AN…, M. AB… B…, Mme O… B…, Mme P… B…, Mme AA… B…, M. AM… E…, Mme AI… E…, Mme X… T…, M. AE… AH…, Mme S… AD…, M. AC… Y…, Mme D… Y…, M. K… U…, Mme Q… U…, M. F… U…, M. AK… U…, M. V… U…, M. J… U…, M. M… H…, Mme G… H… et M. et Mme I…, représentés par Me Grisel, demandent à la cour :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 août 2023 par lequel le préfet de Haute-Loire a accordé une autorisation environnementale à la société Platayres Énergies pour l’exploitation d’un parc de cinq éoliennes sur la commune des Vastres ;
2°) à titre subsidiaire, d’annuler cet arrêté en tant qu’il ne comporte pas la dérogation à l’interdiction de destruction d’espèces protégées prévue à l’article L. 411-2 du code de l’environnement ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
– ils ont intérêt à agir et leur requête est recevable ; le vol des ULM à toute proximité des éoliennes E4 et E5 sera impacté ; l’association ULM des Vastres a intérêt à agir ;
– la consultation de l’autorité environnementale est irrégulière en ce que le projet a été instruit pour le compte du préfet de département par la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DREAL) et que l’avis environnemental émis par le préfet de région a été préparé par la même direction ;
– l’évaluation environnementale est insuffisante et obsolète, sur l’analyse de l’état initial s’agissant de rapaces protégés, sensibles au risque de collision, et nicheurs sur le secteur, l’Aigle Royal, le Busard Cendré, le Circaète Jean le Blanc, le Grand-Duc, et sur les déboisements projetés ; l’étude est insuffisante quant aux atteintes aux chiroptères, notamment le grand Rinolophe, la Pipistrelle de Nathusius et la Grande Noctule ; les observations ont été réalisées en 2008 et 2015-2016, elles sont obsolètes ; elles ont été trop pauvres ; les photomontages réalisés ne permettent pas d’apprécier l’atteinte aux paysages ; aucun photomontage ne concerne le Mont Signon ; trois sites archéologiques de vestiges carolingiens ont été identifiés sur le territoire de la commune des Vastres (Château du Soutourd, église Sainte-Anne, église Vieille) ; l’état archéologique initial aurait dû faire l’objet d’une étude plus complète ;
– le projet méconnaît l’article L. 511-1 du code de l’environnement en ce qu’il porte atteinte à l’avifaune ; le projet menace dix espèces sensibles et plus précisément l’Aigle Royal, le Busard Cendré, le Circaète Jean le Blanc, le Grand-Duc d’Europe, le Milan Royal, la Pie Grièche écorcheur, la Pie Grièche grise, le Pipit Farlouse, le Tarier des prés et le Vanneau Huppé ; ont été retrouvés sur le site trois nids de Milans Royaux, deux couples de Milans Noirs, un couple de Circaètes Jean le Blanc, un nid d’Aigle Royal ; l’Aigle Royal est nicheur certain dans l’aire d’étude rapprochée, le Circaète Jean le Blanc, le Grand-Duc d’Europe et la Pie Grièche écorcheur sont nicheurs certains dans l’aire d’étude rapprochée, à moins de 2 kilomètres des éoliennes ;
– le projet porte atteinte à des zones Natura 2000 (ZSC : le site de la Haute Vallée du Lignon, du Haut Lignon, le site du Mézenc, le site des Sucs du Velay/Meygal, la ZIC des Gorges de la Loire) et à deux ZNIEFF de type 1, désignées pour la présence de la moule perlière ;
– l’analyse d’étude d’impact acoustique révèle un dépassement de l’émergence de trois décibels pour toute la gamme de vitesse pour Barges dont les mesures de réduction ne tiennent pas compte ;
– les mesures d’évitement, réduction et compensation sont insuffisantes ; le bridage ne concerne que deux éoliennes et le dispositif de détection de l’avifaune ne concerne pas le vol nocturne ; les périodes de travaux sont autorisées sur une plage de temps trop large ;
– le vol des ULM à toute proximité des éoliennes E4 et E5 sera impacté ;
– les éoliennes E3, E4 et E5 se situent en bordure des GR 7 et GR 430 qui longent la piste d’accès aux éoliennes ; le projet crée un risque de projection de glace en période hivernale ;
– l’arrêté est illégal en tant qu’il vaut autorisation de défrichement, le maire de la commune des Vastres ne pouvant pas autoriser le défrichement ;
– le projet méconnaît l’article L. 341-5 du code forestier ; il n’est pas prévu de compensation de la perte de zone humide, et l’arrêté n’impose qu’un financement de reboisement, pour la perte d’une forêt qui accueille un important cortège d’espèces ; les travaux prévus peuvent avoir un effet barrière et modifier l’écoulement, la rétention et la qualité des eaux affectant les zones humides ; les sources participent à l’alimentation en eau du bétail ; l’implantation des éoliennes obère la recherche de nouveaux captages alors que la commune des Vastres en est dépourvue ;
– l’arrêté méconnaît l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme, en ce que le projet litigieux porte manifestement atteinte à l’entité paysagère du Mézenc et au Mont Signon ;
– au regard des risques d’atteintes entraînant la destruction d’espèces avifaunistiques, notamment l’Aigle Royal, le Grand-Duc, le Circaète Jean le Blanc, le Busard Cendré, et d’espèces de chiroptères, identifiées dans l’aire d’étude du projet, une dérogation espèces protégées devait être sollicitée par le pétitionnaire en application des dispositions des articles L. 411-1 et L. 411-2 du code de l’environnement.
Par des mémoires enregistrés les 15 février et 2 mai 2024, ce dernier non communiqué, le préfet de Haute-Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
– la requête est irrecevable, faute pour les requérants de justifier de leur intérêt à agir ;
– l’arrêté a été pris en exécution de l’arrêt de la cour n° 21LY01866 du 20 octobre 2022 ; il est fondé en droit comme en fait et comporte les prescriptions nécessaires à la protection des enjeux environnementaux locaux.
Par des mémoires enregistrés les 15 février et 30 avril 2024, ce dernier non communiqué, la société Les Platayres Énergie, représentée par Me Gossement, demande à la cour :
1°) à titre principal de rejeter la requête ;
2°) à titre subsidiaire, de surseoir à statuer pour la régularisation des éventuels vices entachant l’autorisation environnementale conformément aux dispositions de l’article L. 181-18 du code de l’environnement ;
3°) de mettre à la charge des requérants la somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
– la requête est irrecevable en ce que les requérants n’ont ni qualité ni intérêt à agir ;
– l’avis environnemental et l’instruction du projet ont relevé d’autorités indépendantes, soit le préfet de région et le préfet de Haute-Loire ;
– l’étude d’impact environnementale était suffisante, s’agissant des impacts sur l’avifaune nicheuse, notamment le Grand-Duc, le Busard Cendré, le Circaète Jean le Blanc, l’Aigle Royal, et les chiroptères ; elle est suffisante quant aux boisements défrichés ;
– les requérants ne démontrent pas, par les pièces produites, que ces espèces nicheraient sur le site ; les mesures d’évitement, de réduction et de suivi des impacts sont adaptées et suffisantes ; le projet ne porte pas atteinte aux espèces protégées ;
– le moyen tiré de l’insuffisance des mesures d’évitement, réduction et compensation n’est pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé ; les éoliennes n’étant pas implantées en zone humide aucune atteinte ne peut être retenue à ce titre ; la mesure de compensation par achat d’un hectare en zone humide en vue de sa préservation est suffisante et adaptée ; l’arrêté prévoit des mesures d’évitement et de compensation financière quant aux défrichements, suffisantes et adaptées ;
– le moyen tiré de l’illégalité de l’arrêté de défrichement n’est pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé ; le maire n’avait pas à autoriser le défrichement qui relève de la compétence du préfet ; il l’a autorisée à présenter une demande de défrichement, la délibération du conseil municipal du 9 septembre 2016 lui en ayant donné mandat ; les requérants ne démontrant nullement que le défrichement prévu porterait atteinte au maintien des terres ni au captage d’eau ;
– ainsi que l’a déjà jugé la cour, par son arrêt du 20 octobre 2022 revêtu de l’autorité de la chose jugée, l’atteinte alléguée au paysage n’est pas constituée ;
– aucune dérogation espèces protégées ne devait être sollicitée, en l’absence d’un risque suffisamment caractérisé pour les espèces protégées présentes dans la zone du projet.
Par une ordonnance du 16 avril 2024, l’instruction a été close au 2 mai 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– la directive du 13 décembre 2011 concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement ;
– le code de l’environnement ;
– le code forestier ;
– le code du patrimoine ;
– le code des relations entre le public et l’administration ;
– le code de l’urbanisme ;
– l’ordonnance n° 2014-355 du 20 mars 2014 ;
– l’ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017 ;
– le décret n° 2014-450 du 2 mai 2014 ;
– le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
– le rapport de Mme Boffy, première conseillère ;
– les conclusions de M. Rivière, rapporteur public ;
– et les observations de Me Cuzzi, pour les communes de Mars, Saint-Julien-d’Intres et la région Auvergne-Rhône-Alpes, ainsi que celles de Me Grisel, pour l’association pour la préservation des paysages exceptionnels du Mézenc et autres et celles de Me Ferjoux pour la société Platayres Énergies ;
Considérant ce qui suit :
La société Les Platayres Énergies a déposé le 16 décembre 2016 une demande d’autorisation unique pour la construction et l’exploitation d’un parc éolien composé de cinq aérogénérateurs d’une hauteur maximale de 150 mètres et d’un poste de livraison sur le territoire de la commune des Vastres. Implicitement, par une décision née le 16 juillet 2018, et par un arrêté du 21 septembre 2018, le préfet de Haute-Loire, se fondant en particulier sur l’article L. 512-1 du code de l’environnement, a refusé la délivrance de cette autorisation. En dernier lieu, par un arrêt n° 21LY01866 du 20 octobre 2022, devenu définitif, la cour a annulé cet arrêté et a enjoint au préfet de Haute-Loire de délivrer à la société Les Platayres Énergies une autorisation environnementale, assortie des prescriptions indispensables à la protection des intérêts mentionnés à l’article L. 511-1 du code de l’environnement. Par un arrêté du 16 août 2023, dont la commune de Mars et autres et l’association pour la préservation des paysages exceptionnels du Mézenc (APPEM) et autres, par des requêtes séparées, demandent l’annulation, le préfet de Haute-Loire a autorisé le projet de la société Platayres Énergies.
Ces deux requêtes étant relatives au même projet de construction et d’exploitation de parc éolien, il y a lieu de les joindre pour statuer par un même arrêt.
Sur la régularité de la procédure :
Il appartient au juge du plein contentieux des installations classées pour la protection de l’environnement d’apprécier le respect des règles de forme et de procédure régissant la demande d’autorisation au regard des circonstances de fait et de droit en vigueur à la date de délivrance de l’autorisation. Les obligations relatives à la composition du dossier de demande d’autorisation d’une installation classée relèvent des règles de procédure. Les inexactitudes, omissions ou insuffisances affectant ce dossier ne sont susceptibles de vicier la procédure et ainsi d’entacher d’irrégularité l’autorisation que si elles ont eu pour effet de nuire à l’information complète de la population ou si elles ont été de nature à exercer une influence sur la décision de l’autorité administrative. Eu égard à son office, le juge du plein contentieux des installations classées peut prendre en compte la circonstance, appréciée à la date à laquelle il statue, que de telles irrégularités ont été régularisées.
En ce qui concerne les capacités techniques et financières :
Aux termes des dispositions de l’article D. 181-15-2 du code de l’environnement, applicable à la date de l’autorisation en litige : « (…) / I. – Le dossier est complété des pièces et éléments suivants : / (…) 3° Une description des capacités techniques et financières mentionnées à l’article L. 181-27 dont le pétitionnaire dispose, ou, lorsque ces capacités ne sont pas constituées au dépôt de la demande d’autorisation, les modalités prévues pour les établir. Dans ce dernier cas, l’exploitant adresse au préfet les éléments justifiant la constitution effective des capacités techniques et financières au plus tard à la mise en service de l’installation (…) ».
Il en résulte qu’à la date à laquelle l’autorisation contestée a été délivrée, la demande présentée par la société Platayres Énergies devait comporter une description de ses capacités techniques et financières ou, au cas où elles n’auraient pas encore été constituées, les modalités prévues pour les établir.
Il ressort du dossier de demande d’autorisation que la société Les Platayres Énergies, au capital de 1 000 euros, est une filiale détenue à 100 % par la société BayWa r.e France, dont le capital est de 200 000 euros, filiale dédiée aux énergies renouvelables du groupe allemand BayWa AG. Contrairement à ce que soutiennent la région et les communes de Mars et de Saint-Julien-d’Intres, les liens entre ces différentes entités sont suffisamment expliqués dans le dossier de demande, ce dernier comportant notamment un organigramme des sociétés concernés, dont les capitaux financiers et la raison sociale sont précisés. Les projets de BayWa r.e y sont présentés, soit dix parcs éoliens exploités en France et deux parcs en construction au 1er octobre 2016. Les capacités techniques en particulier sont précisées, en phases construction, exploitation et démantèlement. Il en résulte que la société BayWa r.e France a conclu un contrat de développement et d’assistance à maîtrise d’ouvrage avec la société Quenea’ch, spécialiste dans le domaine des énergies renouvelables. La société pétitionnaire a identifié des prestataires potentiels pour réaliser les travaux de construction des éoliennes. Trois modèles sont envisagés. Aux termes de l’étude d’impact (sous la rubrique désignation et présentation du demandeur, dont le 1.1.3 est intitulé « capacités techniques et financières »), les turbiniers potentiels – Vestas / Nordex / Senvion / Alstom Wind / Gamesa – sont indiqués. La présentation des capacités techniques de la société les Platayres Énergies apparaît ainsi suffisante.
Par ailleurs, le dossier décrit la structure de financement et les flux de trésorerie prévisionnels. La société a prévu que l’investissement nécessaire à l’installation, évalué à 27,6 millions d’euros, serait financé à hauteur de 24 % par des fonds propres et de 76 % par emprunts bancaires. Elle a joint au dossier une attestation de fonds propres du 14 décembre 2016 de la société BayWa r.e. qui garantit que cette dernière dispose des fonds propres nécessaires pour financer l’intégralité de l’investissement demandé par le projet. Il n’appartient pas à cet égard au juge administratif de se prononcer sur la compétence de sa signataire, soit la directrice générale de la société BayWa r.e. France SAS, pour la délivrer. En outre, le dossier a été complété par un engagement, du président du groupe et par la directrice générale de BayWa r.e France du 28 novembre 2017, dont il résulte que la société BayWa r.e. France SAS fournira les sommes nécessaires à l’apport en fonds propres qui pourrait être demandé par la banque et qu’elle fournirait la trésorerie nécessaire à la construction du parc en cas de refus de prêt. Compte tenu des termes de l’article D. 181-15-2 précité du code de l’environnement, aucun engagement bancaire pour le financement du projet n’était à ce stade exigé. Au surplus, le dossier précise que la société pétitionnaire contractera un emprunt auprès de la banque de reconstruction allemande (KfW), avec laquelle le groupe BayWa r.e. aurait négocié des conditions avantageuses d’emprunt, à un taux estimé à 1,65 %. Pour toutes ces raisons, aucune insuffisance affectant la description des capacités financières ne saurait davantage être retenue.
En ce qui concerne l’avis de l’autorité environnementale :
Aux termes du paragraphe 1 de l’article 6 de la directive du 13 décembre 2011 concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement : « Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les autorités susceptibles d’être concernées par le projet, en raison de leurs responsabilités spécifiques en matière d’environnement, aient la possibilité de donner leur avis sur les informations fournies par le maître d’ouvrage et sur la demande d’autorisation. À cet effet, les États membres désignent les autorités à consulter, d’une manière générale ou au cas par cas. (…) ». L’article L. 122-1 du code de l’environnement, pris pour la transposition des articles 2 et 6 de cette directive, dispose, dans sa rédaction applicable en l’espèce, que « I. – Les projets de travaux, d’ouvrages ou d’aménagements publics et privés qui, par leur nature, leurs dimensions ou leur localisation sont susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement ou la santé humaine sont précédés d’une étude d’impact. (…) / III. – Dans le cas d’un projet relevant des catégories d’opérations soumises à étude d’impact, le dossier présentant le projet, comprenant l’étude d’impact et la demande d’autorisation, est transmis pour avis à l’autorité administrative de l’État compétente en matière d’environnement. (…). / IV.- La décision de l’autorité compétente qui autorise le pétitionnaire ou le maître d’ouvrage à réaliser le projet prend en considération l’étude d’impact, l’avis de l’autorité administrative de l’État compétente en matière d’environnement et le résultat de la consultation du public (…) ». Aux termes de l’article R. 122-21 du code de l’environnement, dans sa version applicable au litige : « I. – La personne publique responsable de l’élaboration ou de l’adoption du plan, schéma, programme ou document de planification transmet pour avis à l’autorité définie au III de l’article R. 122-17 le dossier comprenant le projet de plan, schéma, programme ou document de planification, le rapport sur les incidences environnementales ainsi que les pièces et avis exigés par les législations et réglementations applicables et qui ont été rendus à la date de la saisine. Lorsque l’autorité environnementale est la mission régionale d’autorité environnementale, ces éléments sont transmis au service régional chargé de l’environnement (appui à la mission régionale d’autorité environnementale) qui prépare et met en forme toutes les informations nécessaires pour que la mission régionale puisse rendre son avis (…) ».
Lorsqu’un projet est autorisé par un préfet de département autre que le préfet de région, l’avis rendu sur le projet par le préfet de région en tant qu’autorité environnementale doit, en principe, être regardé comme ayant été émis par une autorité disposant d’une autonomie réelle répondant aux exigences de l’article 6 de la directive du 13 décembre 2011, sauf dans le cas où c’est le même service qui a, à la fois, instruit la demande d’autorisation et préparé l’avis de l’autorité environnementale. En particulier, les exigences de la directive, tenant à ce que l’entité administrative appelée à rendre l’avis environnemental sur le projet dispose d’une autonomie réelle, impliquant notamment qu’elle soit pourvue de moyens administratifs et humains qui lui soient propres, ne peuvent être regardées comme satisfaites lorsque le projet a été instruit pour le compte du préfet de département par la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement et que l’avis environnemental émis par le préfet de région a été préparé par la même direction, à moins que l’avis n’ait été préparé, au sein de cette direction, par le service mentionné à l’article R. 122-21 du code de l’environnement, qui a spécialement pour rôle de préparer les avis des autorités environnementales.
En l’espèce, l’avis de l’autorité environnementale en date du 9 novembre 2017 a été rendu par le préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes et l’arrêté portant autorisation environnementale a été pris par le préfet de Haute-Loire. L’élaboration de cet avis a été exclusivement confiée au service « connaissance, de l’information, du développement durable et de l’autorité environnementale », placé sous l’autorité fonctionnelle du président de la mission régionale de l’autorité environnementale Auvergne-Rhône-Alpes, qui a spécialement pour rôle de préparer les avis des autorités environnementales au sens de l’article R. 122-21 du code de l’environnement. Il suit de là que l’avis de l’autorité environnementale a été émis conformément aux dispositions de l’article 6 de la directive 2011/92/UE du 13 décembre 2011.
En ce qui concerne l’insuffisance de l’étude d’impact :
Aux termes de l’article R. 122-5 du code de l’environnement, dans sa rédaction alors applicable : « I. – Le contenu de l’étude d’impact est proportionné à la sensibilité environnementale de la zone susceptible d’être affectée par le projet, à l’importance et la nature des travaux, ouvrages et aménagements projetés et à leurs incidences prévisibles sur l’environnement ou la santé humaine. / II. – L’étude d’impact présente : 1° Une description du projet comportant des informations relatives à sa conception et à ses dimensions, y compris, en particulier, une description des caractéristiques physiques de l’ensemble du projet et des exigences techniques en matière d’utilisation du sol lors des phases de construction et de fonctionnement (…) / 2° Une analyse de l’état initial de la zone et des milieux susceptibles d’être affectés par le projet, portant notamment sur la population, la faune et la flore, les habitats naturels, les sites et paysages, les biens matériels, les continuités écologiques telles que définies par l’article L. 371-1, les équilibres biologiques, les facteurs climatiques, le patrimoine culturel et archéologique, le sol, l’eau, l’air, le bruit, les espaces naturels, agricoles, forestiers, maritimes ou de loisirs, ainsi que les interrelations entre ces éléments ; / 3° Une analyse des effets négatifs et positifs, directs et indirects, temporaires (y compris pendant la phase des travaux) et permanents, à court, moyen et long terme, du projet sur l’environnement, en particulier sur les éléments énumérés au 2° et sur la consommation énergétique, la commodité du voisinage (bruits, vibrations, odeurs, émissions lumineuses), l’hygiène, la santé, la sécurité, la salubrité publique, ainsi que l’addition et l’interaction de ces effets entre eux ; / 4° Une analyse des effets cumulés du projet avec d’autres projets connus. (…) / 7° Les mesures prévues par le pétitionnaire ou le maître de l’ouvrage pour : / – éviter les effets négatifs notables du projet sur l’environnement ou la santé humaine et réduire les effets n’ayant pu être évités ; / – compenser, lorsque cela est possible, les effets négatifs notables du projet sur l’environnement ou la santé humaine qui n’ont pu être ni évités ni suffisamment réduits. S’il n’est pas possible de compenser ces effets, le pétitionnaire ou le maître d’ouvrage justifie cette impossibilité. / La description de ces mesures doit être accompagnée de l’estimation des dépenses correspondantes, de l’exposé des effets attendus de ces mesures à l’égard des impacts du projet sur les éléments visés au 3° ainsi que d’une présentation des principales modalités de suivi de ces mesures et du suivi de leurs effets sur les éléments visés au 3° ; (…) ».
S’agissant des zones humides et de la ressource en eau :
12.
Si la région et les communes de Mars et Saint-Julien-d’Intres font valoir que l’étude d’impact serait insuffisante au regard des conséquences induites par l’artificialisation des sols alors que le projet est situé « au cœur d’un réseau hydrographique » et à proximité de nombreux points de captage, il apparaît toutefois que ce document, qui analyse l’état initial de la ressource en eau ainsi que les éventuels impacts du projet, en s’attachant à donner une description des eaux souterraines et superficielles ainsi que des captages d’eau potable au sein de la zone d’implantation du projet, est suffisant sur ces points. Un bureau d’étude spécialisé a été diligenté par la société pétitionnaire. L’étude comporte différentes cartographies, complètes et lisibles, des cours d’eau et des versants, des secteurs hydrographiques et des points d’eau isolés, ainsi que des zones humides. Elle précise les différents degrés de sensibilité dans le secteur, relevant une sensibilité très faible dans deux aires d’étude immédiate du projet et, dans les autres aires, une sensibilité faible pour les eaux superficielles en raison de la présence à proximité de certains cours d’eau et une sensibilité nulle pour les eaux souterraines du fait de l’absence de captage en eau potable sur le site. Si les collectivités locales requérantes font valoir que l’étude d’impact serait insuffisante s’agissant des risques de pollution de l’eau et des milieux aquatiques, toutefois elle prévoit des mesures de prévention des risques de contamination et de propagation de polluants dans les eaux de surface dont le caractère adapté n’est pas sérieusement contesté. Enfin, l’étude d’impact, qui relève qu’une zone humide, d’une superficie de 0,04 hectares, est susceptible d’être impactée par le projet, prévoit en compensation l’acquisition d’une parcelle d’un hectare de zone humide à préserver. Aucune insuffisance de l’étude d’impact environnementale ne saurait être retenue ici.
S’agissant du volet paysager :
13.
Le volet paysager de l’étude d’impact comporte une description de l’état initial du site et une analyse des incidences du projet sur le paysage. Le carnet de photomontage comporte plus d’une trentaine de clichés afin de présenter les impacts visuels du parc éolien sur son environnement rapproché, semi-éloigné et éloigné. Si l’APPEM et autres font valoir que l’angle de vue choisi, de 120 degrés, voire davantage selon certains clichés, ne serait pas conforme à la vue humaine qui serait de 50 degrés à 60 degrés, il apparaît toutefois que, comme le fait remarquer la société pétitionnaire, les photomontages ont été réalisés selon la méthode d’élaboration définie dans le guide de l’étude d’impact sur l’environnement des parcs éoliens édité par le ministère de l’écologie, rien ne permettant de dire que l’autorité administrative n’aurait pu analyser de manière pertinente les impacts du projet litigieux et que le public n’aurait pas été informé dans des conditions satisfaisantes. Les prises de vue ont été réparties de façon équilibrée depuis des lieux de vie, de manière à présenter une perception à 360 degrés autour du parc, depuis des hameaux ou depuis des points de co-visibilité. Malgré la présentation de certains clichés occultant la présence d’éoliennes, aucune description partiale, subjective et insincère des impacts des éoliennes sur le paysage ne peut en être déduite. La présence d’un pylône vert apparaissant sur le photomontage depuis le Mont Alambre fait partie du paysage, sans que la volonté de dissimuler le parc éolien en arrière-plan ne soit flagrante. Si de la végétation apparaît sur certains des clichés pris depuis le hameau de Créaux, susceptible de masquer des éoliennes, d’autres photographies ont été prises alors que le feuillage était tombé. Enfin, le photomontage depuis le bourg de Borée a été réalisé à partir de photos prises depuis les abords du bourg. Si aucun photomontage n’a été réalisé depuis le Mont Signon, alors que de nombreux clichés ont été pris depuis les sommets environnants et notamment le Mont Mezenc, d’où le Mont Signon est en co-visibilité avec le parc éolien projeté, une telle circonstance n’est pas de nature à rendre l’étude d’impact insuffisante. Compte tenu des plans, photographies et photomontages compris dans l’étude, de leur nombre, de leur qualité et des recoupements rendus possibles entre ces différentes pièces, la visualisation de l’état initial du site et de la configuration des lieux avoisinants ainsi que la représentation des conséquences visuelles du parc éolien sur son environnement proche, intermédiaire et plus éloigné, suffisent à décrire aussi objectivement et honnêtement que possible les impacts des éoliennes sur le paysage, le cadre de vie des populations locales et leurs habitations, notamment les plus proches, voire la perception que peuvent en avoir des voyageurs. L’insuffisance du contenu de l’étude d’impact sur ce point n’est pas davantage caractérisée.
S’agissant des atteintes à l’avifaune et aux chiroptères :
14.
L’étude d’impact, précisée par un « diagnostic avifaunistique » et un « diagnostic chiroptérique », comporte un inventaire des espèces, une analyse des différents impacts et indique les mesures d’évitement, de réduction et de compensation (ERC) envisagées, s’appuyant notamment sur des études écologiques réalisées en 2008, au printemps, en été et à l’automne, sur onze jours et demi puis treize jours, ainsi qu’en 2015-2016 sur trente-trois jours et demi. Si l’association APPEM et autres soutiennent que ces observations auraient été trop pauvres, en ce qu’elles auraient été majoritairement effectuées l’été et pour des durées trop courtes, il apparaît toutefois que les périodes retenues de juillet à novembre 2015 concernent plus particulièrement les phases de migration pré et postnuptiales, et que le diagnostic s’appuie également sur une bibliographie fournie, incluant les données de la LPO. Au demeurant, aux termes de son avis, l’autorité environnementale a relevé que les campagnes d’inventaire de terrain avaient été conduites « sur des cycles biologiques globalement complets ». L ’obsolescence des études à la date de délivrance de l’autorisation dont se prévalent également les requérants n’est pas justifiée, le tableau produit par la LPO énumérant les mêmes espèces contactées dans les mêmes secteurs en 2023 sans qu’aucun changement dans la situation de celles-ci ne soit avéré, qu’il s’agisse notamment de leur degré de protection ou de déclin, des couloirs de migration, des zones de chasse, des espaces de nichage ou de l’implantation de dortoirs. L’insuffisance de l’étude sur cette question n’apparaît pas établie.
S’agissant des sites archéologiques :
15.
L’association APPEM et autres font valoir que le dossier ne permettrait pas de prendre connaissance de la « lettre du service régional de l’archéologie » et que l’étude d’impact ne comporterait aucune investigation au plan archéologique. Il résulte du dossier que trois sites archéologiques sont recensés sur la commune des Vastres, qu’il s’agisse du château du Soutourd, de l’église Sainte Anne et de l’église Vieille, l’aire d’étude immédiate du projet incluant ce dernier élément de patrimoine. L’étude d’impact cite ces trois sites et rapporte les termes du courrier de la DRAC-SRA4 du 18 mai 2016, qui a indiqué que le dossier devra être soumis au service régional de l’archéologie pour examen, à partir duquel une opération de diagnostic archéologique pourra être prescrite, avec le cas échéant à l’issue une fouille ou une conservation totale ou partielle. Par suite, les requérants, qui ne précisent d’ailleurs pas dans quelle mesure ces sites pourraient être affectés par le projet de parc éolien, ne sont pas fondés à soutenir que l’étude d’impact serait insuffisante sur ce point.
Sur la légalité interne :
En ce qui concerne les capacités techniques et financières :
16.
Aux termes de l’article L. 181-27 du code de l’environnement : « L’autorisation prend en compte les capacités techniques et financières que le pétitionnaire entend mettre en œuvre, à même de lui permettre de conduire son projet dans le respect des intérêts mentionnés à l’article L. 511-1 et d’être en mesure de satisfaire aux obligations de l’article L. 512-6-1 lors de la cessation d’activité. ».
17.
Eu égard à ce qui a été indiqué plus haut aux points 5, 6 et 7, comme des informations dont disposait alors l’administration, il ne résulte pas de l’instruction que le préfet de Haute-Loire n’aurait pas pris en compte les capacités techniques et financières dont dispose la société pétitionnaire. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées ne peut donc qu’être écarté.
En ce qui concerne les atteintes aux intérêts protégés par l’article L. 511-1 du code de l’environnement :
18.
Aux termes de l’article L. 181-3 du code de l’environnement : « I. – L’autorisation environnementale ne peut être accordée que si les mesures qu’elle comporte assurent la prévention des dangers ou inconvénients pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1 (…) ». Et aux termes de l’article L. 511-1 du même code : « Sont soumis aux dispositions du présent titre (…), les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l’agriculture, soit pour la protection de la nature, de l’environnement et des paysages, soit pour l’utilisation rationnelle de l’énergie, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique. (…) ». Enfin, aux termes de l’article L. 512-1 de ce code : « Sont soumises à autorisation préfectorale les installations qui présentent de graves dangers ou inconvénients pour les intérêts visés à l’article L. 511-1. / L’autorisation ne peut être accordée que si ces dangers ou inconvénients peuvent être prévenus par des mesures que spécifie l’arrêté préfectoral (…) ».
S’agissant des effets cumulés avec d’autres parcs éoliens :
19.
Si la région et autres font état d’impacts cumulés du projet avec les différents autres parcs éoliens autorisés ou dont le projet est en cours d’instruction, en particulier sur les espèces protégées, et soutiennent que des mesures de protection auraient dû être mises en place pour faire face « à l’effet de dispersion créé par le parc éolien projeté, la perte d’habitat et les atteintes aux paysages », ce moyen n’est pas assorti de précisions suffisantes permettant de s’assurer de son bien-fondé.
S’agissant des atteintes aux zones humides et aux ressources en eau :
20.
D’après l’étude d’impact, et comme il a déjà été vu, la sensibilité du site est faible à très faible, voire nulle pour les eaux souterraines en dehors des aires d’études immédiates en l’absence de captage en eau potable. Le bureau d’étude a conclu à l’absence d’interruption de tout cours d’eau en phase d’exploitation. Il n’apparaît pas, au vu des pièces du dossier, que le projet obérerait les possibilités de captage d’eau sur la commune des Vastres, rien ne permettant de dire qu’un tel captage serait d’ailleurs possible sans porter atteinte à la ressource hydrique. Par ailleurs, les conséquences alléguées sur l’abreuvage du bétail ne sont pas davantage démontrées. Au demeurant, les commissaires enquêteurs ont considéré que le projet était cohérent avec le schéma directeur d’aménagement des eaux Loire-Bretagne et Rhône Méditerranée (SDAGE) et avec le schéma d’aménagement et de gestion des eaux Lignon du Velay (SAGE). L’arrêté contesté prévoit également de nombreuses prescriptions, précises et détaillées, aux fins de limiter les impacts sur les ressources en eau ainsi que pour prévenir toute pollution en phase de travaux. Ainsi les emprises de chantier devront être réduites au strict minimum pour éviter l’imperméabilisation des sols, les accès existants devant être utilisés en priorité. La terre végétale, conservée, devra être remise en place en fin de chantier. Les sols tassés devront être ameublis par labourage. Les eaux souillées ne devront pas être rejetées dans le milieu naturel et des aires spécifiques imperméabilisées devront être mises en place pour l’entretien des engins et le stockage des produits polluants, sur bacs étanches et à l’abri de la pluie, lesquels devront être récupérés selon les filières agréées. Ces aires seront ensuite curées, les boues récupérées, et la terre végétale remise en place. Afin d’éviter les ruissèlements sur les zones de chantier, les pistes d’accès, la chaussée, les plateformes de chaque éolienne, seront réalisées de manière à présenter une faible pente opposée au sens d’écoulement naturel des eaux, ainsi qu’un léger merlon aménagé en point haut. Des fossés devront être créés, enherbés et équipés de systèmes de filtration des eaux. Dans les secteurs où la pente sera plus importante, la chaussée sera équipée de drains transversaux. Enfin, et comme il a déjà été dit, si la réalisation du parc entraîne la destruction de 0,04 hectare de zone humide, l’arrêté prévoit l’acquisition d’un hectare de zone humide par le maître d’ouvrage, à préserver. Il n’apparaît pas, dans ces circonstances, que le projet porterait une atteinte excessive aux ressources en eaux et aux zones humides.
S’agissant des zones Natura 2000 et des ZNIEFF :
21.
Il résulte de l’instruction que le site protégé le plus proche du projet, classé Natura 2000, se situe à 25 kilomètres à l’ouest de l’aire d’étude immédiate sud. Comme le relève l’étude d’impact, les espèces observées dans les sites Natura 2000 sont très peu présentes dans la zone d’étude du projet, les plus vulnérables restant assez éloignées du projet. D’après le diagnostic avifaunistique, seule une ZNIEFF de type 1 s’inscrit dans les aires d’étude immédiate (AEI – distance de 500 mètres) et rapprochée (AER – distance de 3 kilomètres), dénommée le « Ruisseau du Lioussel, partie amont de la rivière Lignon ». Moins de 11 hectares de cette ZNIEFF, dont le classement est relatif à la protection de la moule perlière, se situent sur l’AEI. La ZNIEFF de type 1 « Haute vallée du Lignon » borde au nord-ouest l’AER dans le cours amont du plan d’eau de Fay-sur-Lignon, soit à 1 500 m à l’ouest de l’AEI du Pau, cette zone, qui occupe 64 hectares de la surface de l’aire d’étude rapprochée (AER – 3 kilomètres de distance), étant classée pour la protection de la truite et de la moule perlière. La ZNIEFF de type 1 « Sommets du Mézenc », qui est constituée d’habitats forestiers, de landes subalpines, de pelouses et de prairies extensives, ne concerne que marginalement (sur 35 hectares) l’AER au niveau du Mont Signon dont elle n’occupe que la pente occidentale à 2 200 mètres de l’AEI du Pau. Au regard des surfaces concernées, qui restent contenues, et alors que ces secteurs protégés ne concernent pas des espèces spécialement mises en danger par la présence d’éoliennes, les inconvénients du projet pour ces zones, peu ou pas documentés par les requérants, n’apparaissent pas excessifs au regard des exigences des dispositions citées plus haut.
S’agissant de l’avifaune, des chiroptères et de leurs habitats :
22.
En premier lieu, il résulte de l’instruction et en particulier de l’étude d’impact, que quarante-neuf espèces sont nicheuses sur le site ou à proximité directe, au nombre desquelles trente-sept espèces de passereaux, dix de rapaces, un limicole et un gallinacé. Certaines espèces, de rapaces notamment, utilisent plutôt les aires d’étude immédiate et rapprochée comme territoire de chasse et/ou de transit, sans y nicher. L’APPEM et autres soutiennent que trois nids de Milans Royaux, deux couples de Milans Noirs, un couple de Circaètes Jean le Blanc et un nid d’Aigle Royal ont été retrouvés sur le site, et que l’Aigle Royal, le Circaète Jean le Blanc, le Grand-Duc d’Europe et la Pie Grièche écorcheur sont nicheurs certains dans l’aire d’étude rapprochée, à moins de 2 kilomètres des éoliennes. Pour autant, par la production d’un tableau récapitulant des observations réalisées par la LPO en 2023, ils ne justifient pas précisément de l’implantation des nids ou des mouvements des espèces dont ils font état. De même, s’ils produisent des fiches émanant du site Visionature, elles mentionnent des contacts sur plusieurs communes situées aux alentours du projet, soit un périmètre trop imprécis. Il en ressort notamment que le Milan Royal est nicheur « possible » en 2023 au lieu-dit « les Estrets », que l’Aigle Royal est « nicheur certain » sur « la commune de Saint-Clément » en 2023, que le Busard Cendré est « nicheur certain » en 2023, sans lieu précisé, que le Circaète Jean le Blanc est nicheur certain depuis 2019 « dans la vallée de la Rimande », et que le Grand-Duc d’Europe est nicheur en 2017 dans le cirque de Clauzelles, ces mentions n’étant toutefois pas suffisamment précises pour apprécier l’impact du projet sur ces espèces. Au demeurant, ces fiches, établies suite à des observations de « naturalistes » professionnels ou bénévoles en Haute-Loire, ne peuvent être regardées comme équivalentes à une étude avifaunistique. L’étude d’impact retient d’ailleurs l’importance des plateaux pour le Circaète Jean le Blanc en fin de période de nidification et pour le Milan Royal, ainsi que, dans ses parties ouvertes, pour l’Aigle Royal et le Grand-Duc d’Europe, et la sensibilité particulière des secteurs humides, qui représentent les zones de nidification du Vanneau Huppé, du Tarier des prés et du Pipit Farlouse, ainsi qu’un terrain de chasse souvent fréquenté par le Busard Cendré. Elle relève que les Pies Grièches sont également présentes, avec la Pie Grièche grise et la Pie Grièche écorcheur. Il apparaît et n’est pas sérieusement contesté que le Milan Royal n’est nicheur qu’au-delà de l’aire d’étude rapprochée et le Busard Cendré dans un cercle de 4 kilomètres, le Circaète Jean le Blanc et le Grand-Duc d’Europe n’y nichant pas mais la fréquentant ou exploitant les espaces ouverts en sol bas. Parmi les rapaces, seuls la Buse Variable et l’Epervier d’Europe nichent directement dans cette aire d’étude rapprochée. Concernant l’Aigle Royal, l’étude d’impact indique des observations occasionnelles d’individus, trois ayant été recensés en 2008, deux en 2015 et trois en 2016. L’étude relevait qu’aucune nidification n’était effective « pour l’instant », mais qu’un accouplement avait été noté en 2016, deux individus volant de conserve ayant été aperçus le 5 mai dans la vallée de la Saliouse, avant de se poser sur un éperon rocheux, situé à 5 kilomètres du point le plus proche de l’aire d’étude immédiate au niveau du Pau et que l’espèce était considérée comme « en cours d’installation probable ». Il apparaît en outre, au vu du diagnostic avifaunistique, que, si une voie de passage migratoire préférentielle se situe au sud-est du parc, elle ne le concerne pas directement, l’étude d’impact, dont les conclusions sur ce point n’ont pas été sérieusement remises en cause, ayant qualifié les survols du parc de très modérés et retenu plus spécialement que les passages migratoires sur le site étaient « faibles » au printemps et « faibles à moyens » en automne. S’agissant plus précisément des territoires de chasse, plusieurs espèces patrimoniales fréquentent l’aire d’étude rapprochée et survolent ou s’approchent très ponctuellement de l’aire d’étude immédiate, notamment le Milan Royal, l’Aigle Royal et le Grand-duc d’Europe. Bien que le Milan Royal soit une espèce normalement exposée au risque de collision, notamment chez les sujets les plus jeunes, les nicheurs se situent dans un secteur plus méridional et l’aire d’étude rapprochée est à l’extrémité de leur zone de chasse. Si l’Aigle Royal, espèce à fort enjeu patrimonial, fait des incursions régulières sur le plateau des Vastres, les dernières observations réalisées par la LPO en 2023 faisant état de sa présence à Fay-sur-Lignon, les Vastres et Saint-Clément et laissant même penser qu’il se serait installé dans le secteur, notamment sur la commune de Saint-Clément, le risque que des spécimens entrent en collision avec des éoliennes demeurerait limité, cette espèce faisant apparemment preuve de comportements d’évitement. Le Grand-Duc d’Europe a été repéré plusieurs fois sur l’aire d’étude immédiate du Pau, étant exposé à un risque non négligeable de collision. D’après l’étude d’impact la sensibilité à l’éolien pour les espèces d’oiseaux identifiées dans le secteur serait faible à nulle, mais moyenne pour l’Aigle Royal, le Milan Royal et le Grand-Duc d’Europe. Mais l’arrêté comporte lui-même différentes mesures destinées à réduire les risques en phases de travaux et d’exploitation du site. Pour la réalisation des travaux, l’arrêté prescrit notamment, sous couvert des précisions apportées par un écologue avant leur démarrage, une adaptation du calendrier du chantier au cycle biologique de chaque espèce, imposant notamment qu’ils se déroulent du 1er octobre au 1er mars, pour les travaux de bûcheronnage, et les défrichements, du 1er septembre au 30 octobre pour l’abattage des arbres à cavités, surtout favorables aux chauves-souris, selon un protocole spécifique, et du 1er août au 28 février pour les travaux de construction, en dehors de la période de reproduction des oiseaux mais également des chauve-souris (du 1er mars au 31 juillet). Sur ce dernier point, si des travaux sont nécessaires au cours de cette période, ils ne pourront intervenir qu’après intervention d’un écologue et d’une vérification de l’absence de nidification. Concernant la phase d’exploitation, l’arrêté prévoit en particulier un système d’asservissement, opérationnel toute l’année, par détection-régulation des éoliennes, avec tests préalables à l’exploitation, pour les périodes de migration prénuptiale, de nidification et de migration postnuptiale. Ce système comporte trois dispositifs anticollision, l’un sur la poche ouest et les deux autres sur la poche est, avec mise en place d’appareils de détection vidéo automatique de l’avifaune, en continu de jour comme de nuit et en temps réel, destinés à repérer les rapaces et de grands voiliers à 360 degrés, et à une distance suffisante pour permettre la régulation de la vitesse de rotation du rotor avant tout risque de collision, couplés à un procédé d’arrêt de tout ou partie des aérogénérateurs. En cas de collision détectée, la recherche de cadavre doit être immédiatement déclenchée avec un prestataire écologue compétent et indépendant. Des modalités de modification après un an de fonctionnement sont prévues. S’agissant plus précisément du Grand-Duc d’Europe, l’arrêté prévoit également sur le secteur des mesures spécifique de protection (nichoir artificiel, protection des populations d’espèces proies, etc…), en lien avec la LPO, sous validation des services de la DREAL dans les six mois précédant la mise en service de l’installation.
23.
En deuxième lieu, il apparaît, au vu en particulier du diagnostic chiroptérologique, que le niveau d’impact par effet barrière et par collision, sur l’éolienne E2, est nul, sur l’éolienne E1, est faible pour la Noctule de Leisler, la Pipistrelle de Nathusius, et faible à nul pour les autres Pipistrelles et la Sérotine, et sur les éoliennes E3 et E4, est faible à nul pour les autres Pipistrelles et la Sérotine. Il a en revanche, été considéré comme fort sur l’éolienne E5 pour la Grande Noctule. Le risque de destruction de gîtes a été évalué comme nul, et le risque de dérangement comme faible sur l’éolienne E5 pour l’espèce Rhifer Nyclas. Le risque de destruction d’habitats de chasse a été considéré comme faible à nul pour les éoliennes E3 et E4. Aucun élément sérieux n’est apporté qui serait de nature à contredire cette situation. L’arrêté prévoit lui-même en particulier le bridage de toutes les éoliennes du 1er mai au 30 septembre, pendant toute la période crépusculaire, trente minutes avant l’heure officielle du crépuscule jusqu’au lever du soleil, lorsque la vitesse de vent au moyeu est inférieure au seuil de 6 mètres par seconde pour toutes les éoliennes, et la température au moyeu est supérieure à 10 degrés. En outre, une modalité de bridage spécifique pour limiter le risque de mortalité de la Grande Noctule est mise en place pour l’éolienne E5 entre le 1er juin et le 31 août, avec un arrêt durant toute la période crépusculaire, dès lors que la vitesse au moyeu est inférieure au seuil 9 mètres par seconde. Il en est de même pour l’éolienne E1 entre le 15 septembre et le 15 octobre, avec un arrêt pendant toute la période crépusculaire, dès lors que la vitesse de vent au moyeu est inférieure au seuil de 9 mètres par seconde, afin de limiter les impacts sur la Noctule de Leisler et la Pipistrelle de Nathusius. En outre deux éoliennes seront équipées, dans chaque secteur, de deux microphones de suivi d’activité au niveau de la nacelle et du bas de la pale. L’arrêté prévoit aussi qu’au bout d’un an d’activité, les bridages ont vocation à être adaptés en fonction des résultats de suivi, à raison de deux passages par semaine sur l’ensemble de la période de mars à fin octobre et de trois passages par semaine le reste de l’année pendant trois ans, puis tous les dix ans, présentés annuellement à la DREAL, afin de couvrir 90 % de la famille de chauve-souris, et 95 % pour la Grande Noctule. L’arrêté précise que la mortalité doit être inférieure à une chauve-souris par an et par turbine. L’étude d’impact indique à cet égard que les incidences résiduelles seront cantonnées à la « fraction non réductible, le risque zéro ne pouvant pas être atteint », concluant qu’aucune mesure compensatoire ne s’impose. Toutefois, elle indique que le promoteur s’engage à équiper des forêts de l’aire d’étude rapprochée en gîtes artificiels pour les espèces de chiroptères forestiers, dans des boisements situés au-delà de 1 000 mètres d’une éolienne. Enfin, l’arrêté prévoit que le maître d’ouvrage financera l’acquisition d’une parcelle de cinq hectares par le conservatoire des espaces naturels d’Auvergne ou de Rhône-Alpes dans une forêt du secteur pour une gestion favorable aux chiroptères et à l’avifaune forestières.
24.
En dernier lieu, l’arrêté prescrit, avant toute opération de déboisement et de défrichement, y compris temporaire, un balisage des milieux sensibles à éviter pour les chiroptères et l’avifaune. Il ordonne également, sur l’emprise du chantier, un recensement et un marquage exhaustif des habitats favorables avec, en amont de la coupe, une vérification des cavités favorables aux chiroptères et à l’avifaune, qui seront prises en compte selon des modalités précises. Il en résulte aussi qu’un écologue devra intervenir avant les opérations afin de vérifier l’absence de sensibilité floristique et de micro-habitats à l’endroit des emprises impactées par les éoliennes, les chemins d’accès, les plateformes, les raccordements et les stockages. Un balisage des stations ou milieux sensibles devra être effectué, ainsi que les mesures utiles pour éviter la station d’espèces exotiques envahissantes.
25.
Dans ces conditions, au vu spécialement des mesures mises en place pour la protection de l’avifaune et des chiroptères, et alors que leur caractère suffisant, en particulier, n’est pas sérieusement remis en cause par les requérants, il n’apparaît pas que les dangers ou inconvénients que présente l’installation projetée pour l’environnement, et plus particulièrement la faune, seraient excessifs au regard des objectifs de protection arrêtés par les dispositions ci-dessus.
S’agissant des atteintes à la santé et à la sécurité :
26.
En premier lieu, les requérants indiquent qu’une piste ULM se situe à 600 mètres de l’éolienne E3, une partie du « cône d’approche » se superposant à l’AEI. Toutefois, faute de précisions suffisantes sur la nature et l’importance des risques encourus du fait de cette proximité, le moyen, qui n’est pas assorti des précisions suffisantes permettant d’en apprécier la portée, ne peut qu’être écarté.
27.
En deuxième lieu, les requérants indiquent que les éoliennes E3, E4 et E5 se situent en bordure des GR 7 et GR 430 qui longent la piste d’accès aux éoliennes alors que le projet crée un risque de projection de glace en période hivernale. Toutefois l’arrêté prévoit des mesures pour prévenir de telles projections, par un système permettant de détecter ou de déduire la formation de glace sur les pales, avec mise à l’arrêt des pales dans un délai de 60 minutes. Alors que les requérants ne démontrent pas qu’un tel système serait inadapté ou insuffisant, le moyen tiré d’une atteinte à la sécurité par risque de projection de bris de glace ne peut qu’être écarté.
28.
En troisième lieu, les requérants font valoir que les émergences calculées pour différentes vitesses de vent en période nocturne sont significativement plus fortes que celles annoncées pour le lieu-dit Grange Saint Clément et nettement plus fortes pour le lieu-dit de Barges par vent de nord-nord-ouest, conduisant à un dépassement de l’émergence de 3dB pour toute la gamme de vitesses. Il résulte toutefois de l’étude acoustique qu’un plan de gestion permettra, par vent de nord/nord-ouest et de sud/sud-est, de respecter la réglementation applicable en zones à émergences réglementées et sur les périmètres de mesure. Un contrôle périodique, initié par la police des installations classées et réalisé par un expert indépendant, devra également être conduit. L’étude conclut qu’aucun effet sanitaire ne résultera du projet, au regard du contexte acoustique, et que les seuils réglementaires seront respectés par toutes les éoliennes en phase d’exploitation, en l’absence de voisinage immédiat. L’arrêté prévoit enfin que l’exploitant devra mettre en place des dispositions constructives de nature à maîtriser les impacts sonores, ainsi qu’un plan de bridage acoustique et d’arrêt des aérogénérateurs, qui devra être réajusté en fonction des résultats des mesures de réception acoustiques qui sont réalisées dans l’année suivant la mise en service. Par suite le moyen tiré d’une atteinte à la santé par dépassement des seuils acoustiques en zone réglementée et de mesures de réductions insuffisantes ne peut qu’être écarté.
S’agissant de l’atteinte paysagère :
29.
La cour a ainsi motivé son arrêt n° 21LY01866 du 20 octobre 2022 : « L’appréciation de l’exigence de protection et de conservation de la nature, des sites, des monuments et paysages énoncée ci-dessus implique une évaluation du lieu d’implantation du projet et puis une prise en compte de la taille des éoliennes projetées, de la configuration des lieux et des enjeux de co-visibilité, au regard, notamment, de la présence éventuelle, à proximité, de plusieurs monuments et sites classés et d’autres parcs éoliens, et des effets d’atténuation de l’impact visuel du projet. /En l’espèce, il apparaît que le secteur d’implantation du projet en cause se trouve à environ 1 200 mètres d’altitude au sein de l’entité paysagère du Haut-Mézenc, dans un paysage largement ouvert et de très grande qualité, à proximité mais en dehors des sites classés du massif du Mézenc et du mont Gerbier-de-Jonc, et du parc naturel régional des Monts d’Ardèche avec, dans le voisinage, plusieurs hameaux et quelques villages. Le projet est lui-même scindé en deux parties distantes de 2,5 km, l’une, qui comprend les éoliennes E3, E4 et E5, étant située à environ 700 m au sud-est du village des Vastres, dans le secteur des Platayres, l’autre, où sont prévues les éoliennes E1 et E2, se trouvant à 2,2 km au sud-ouest du village, dans la zone du Pau (ou de Pleyne). /Incontestablement la présence d’éoliennes contribuera à modifier l’aspect des paysages du Mézenc. Toutefois, eu égard à la taille réduite du projet et à ses caractéristiques, notamment l’existence d’un espace de respiration large de 2,5 km entre chaque partie regroupant des éoliennes, les distances et la topographie des lieux, combinées avec une géographie largement ouverte, sont de nature à atténuer la perception des éoliennes dans ces paysages ou depuis ces derniers, qu’ils soient proches ou plus lointains. Le projet éolien sera ainsi implanté à une altitude globalement inférieure à celle du site classé du massif du Mézenc, sans capter significativement le regard au détriment du paysage des hauts plateaux. La zone d’implantation se trouve en contrebas de ce site classé, le parc éolien ne se détachant pas au-dessus de l’horizon. Depuis les points de vue en belvédère sur le mont Mézenc, fréquentés notamment par les touristes, d’où le projet éolien sera perçu en vue plongeante, l’impact sera modéré. Il en sera spécialement ainsi s’agissant de l’éolienne E1, située au plus près du massif. Du fait de leur position dominante, combinée avec leur éloignement du projet, les autres sites en belvédère en souffriront assez faiblement. L’incidence du projet sur le mont Gerbier de Jonc, compte tenu de sa position à l’écart du projet, apparaît faible. Les vues sur ce dernier depuis le mont Gerbier-de-Jonc sont elles-mêmes très atténuées, en raison des distances, de la configuration des lieux et, notamment, de la concurrence visuelle générée par d’autres reliefs. L’implantation des éoliennes à l’écart du rebord du plateau des Vastres permet d’éviter les vues pénalisantes en contre plongée à partir des vallées des Boutières et de celle de la Rimande, pourtant la plus proche. Le dolmen des Pennes, à plus de 3 km du point le moins éloigné de la zone d’implantation, ne représente quant à lui pas d’enjeu paysager particulier. Par ailleurs, la gêne visuelle depuis les villages et hameaux environnants, notamment à la sortie de Bourg de Fay-sur-Lignon, dans un secteur où la densité du réseau routier est faible, demeure mesurée, en raison en particulier des mouvements de terrain et, selon l’exposition, la présence en arrière-plan du massif montagneux, ainsi que du caractère boisé du secteur d’implantation des éoliennes, qui permettent d’en restreindre les incidences sur les zones habitées, avec notamment des effets de hauteur relativisés. Par suite, et même en tenant compte de la présence de quelques autres parcs d’éoliennes dans le paysage proche ou plus lointain, en particulier celui de Saint-Clément, le moyen tiré de ce que, contrairement à ce qu’a retenu le préfet, les prescriptions ci-dessus du code de l’environnement ont été méconnues apparaît fondé. » Cet arrêt est devenu définitif. Dans ces conditions, en raison de l’autorité de la chose jugée qui s’attache aux motifs constituant le soutien nécessaire du dispositif de cet arrêt et en l’absence de changement dans les circonstances de droit ou de fait, tenant notamment à la consistance ou à l’implantation du projet, les requérants ne peuvent utilement se prévaloir de l’atteinte aux paysages et plus particulièrement aux perspectives offertes depuis le Mont Signon.
En ce qui concerne les prescriptions de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme :
30.
Aux termes de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales ».
31.
Il ne résulte pas de l’instruction que le parc éolien projeté, situé en contre-bas de l’observatoire Hubert Reeves, avec lequel il n’apparaît pas en co-visibilité, entraînerait pour ce dernier une pollution lumineuse défavorable à son fonctionnement. Dans ces circonstances, et pour le surplus, par les mêmes motifs que ceux retenus par la cour dans son arrêt du 20 octobre 2022, et rappelés ci-dessus, le projet litigieux n’apparaît pas de nature à porter atteinte aux intérêts protégés par les dispositions précitées de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme. Le moyen tiré de ce que ces dispositions ont été méconnues doit par suite être écarté.
En ce qui concerne les défrichements et les mesures compensatoires :
32.
Aux termes de l’article L. 181-2 du code de l’environnement : « I. – L’autorisation environnementale tient lieu, y compris pour l’application des autres législations, des autorisations, enregistrements, déclarations, absences d’opposition, approbations et agréments suivants, lorsque le projet d’activités, installations, ouvrages et travaux relevant de l’article L. 181-1 y est soumis ou les nécessite (…) » ; aux termes de de l’article L. 341-5 du code forestier : « L’autorisation de défrichement peut être refusée lorsque la conservation des bois et forêts ou des massifs qu’ils complètent, ou le maintien de la destination forestière des sols, est reconnu nécessaire à une ou plusieurs des fonctions suivantes : 1° Au maintien des terres sur les montagnes ou sur les pente ; 2° A la défense du sol contre les érosions et envahissements des fleuves, rivières ou torrents ; 3° A l’existence des sources, cours d’eau et zones humides, et plus généralement à la qualité des eaux». Aux termes de l’article L. 341-6 du code forestier : « (…) l’autorité administrative compétente de l’État subordonne son autorisation [de défrichement] à l’une ou plusieurs des conditions suivantes : 1° L’exécution, sur d’autres terrains, de travaux de boisement ou reboisement pour une surface correspondant à la surface défrichée, assortie, le cas échéant, d’un coefficient multiplicateur compris entre 1 et 5, déterminé en fonction du rôle économique, écologique et social des bois et forêts objets du défrichement, ou d’autres travaux d’amélioration sylvicoles d’un montant équivalent. Le représentant de l’État dans le département peut imposer que le boisement compensateur soit réalisé dans un même massif forestier ou dans un secteur écologiquement ou socialement comparable ; (…) Le demandeur peut s’acquitter d’une obligation mentionnée au 1° du présent article en versant une indemnité équivalente, dont le montant est déterminé par l’autorité administrative et lui est notifié en même temps que la nature de cette obligation. Le produit de cette indemnité est affecté à l’établissement mentionné à l’article L. 313-1 du code rural et de la pêche maritime pour alimenter le fonds stratégique de la forêt et du bois mentionné à l’article L. 156-4 du présent code, dans la limite du plafond prévu à l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012. ».
33.
En premier lieu, il apparaît que six parcelles appartenant à la commune des Vastres ont vocation à être défrichées, pour un total de 3,87 hectares. Il résulte des dispositions précitées que la demande d’autorisation environnementale vaut autorisation de défrichement. Par suite, et dès lors que, par délibération du 15 juillet 2017, le conseil municipal de la commune des Vastres a autorisé la société pétitionnaire « à former /déposer l’ensemble des demandes administratives nécessaires à la construction et à l’exploitation du parc éolien », cette dernière pouvait valablement saisir le préfet du département d’une demande d’autorisation, sans obtenir au préalable du maire des Vastres qu’il l’autorise à procéder à ces défrichements. L’arrêté contesté n’est par suite entaché d’aucune illégalité sur ce point.
34.
En second lieu, si les requérants soutiennent que le défrichement est prévu sur des terrains « proches de pentes », dans un périmètre de captage « éloigné », ils ne démontrent pas, par cette seule affirmation, qu’il porterait atteinte aux sols et aux ressources en eau. En outre, l’arrêté contesté prévoit que l’autorisation de défrichement sera compensée par le versement d’une indemnité équivalente au coût de boisement au fond stratégique de la forêt et du bois. Si les requérants critiquent cette mesure, ils n’établissent pas qu’elle serait insuffisante. Dans ces conditions, ils ne sont pas fondés à soutenir que l’autorisation environnementale valant autorisation de défrichement méconnaîtrait les dispositions précitées de l’article L. 341-5 du code forestier.
En ce qui concerne la dérogation « espèces protégées » :
35.
Aux termes de l’article L. 411-1 du code de l’environnement : « I. – Lorsqu’un intérêt scientifique particulier, le rôle essentiel dans l’écosystème ou les nécessités de la préservation du patrimoine naturel justifient la conservation de sites d’intérêt géologique, d’habitats naturels, d’espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées et de leurs habitats, sont interdits : 1° La destruction ou l’enlèvement des œufs ou des nids, la mutilation, la destruction, la capture ou l’enlèvement, la perturbation intentionnelle, la naturalisation d’animaux de ces espèces ou, qu’ils soient vivants ou morts, leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur détention, leur mise en vente, leur vente ou leur achat ; (…) 3° La destruction, l’altération ou la dégradation de ces habitats naturels ou de ces habitats d’espèces ; (…) ». Le I de l’article L. 411-2 du même code renvoie à un décret en Conseil d’État la détermination des conditions dans lesquelles sont fixées, notamment, la « délivrance de dérogations aux interdictions mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l’article L. 411-1, à condition qu’il n’existe pas d’autre solution satisfaisante, pouvant être évaluée par une tierce expertise menée, à la demande de l’autorité compétente, par un organisme extérieur choisi en accord avec elle, aux frais du pétitionnaire, et que la dérogation ne nuise pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle : a) Dans l’intérêt de la protection de la faune et de la flore sauvages et de la conservation des habitats naturels ; b) Pour prévenir des dommages importants notamment aux cultures, à l’élevage, aux forêts, aux pêcheries, aux eaux et à d’autres formes de propriété ; c) Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ou pour d’autres raisons impératives d’intérêt public majeur, y compris de nature sociale ou économique, et pour des motifs qui comporteraient des conséquences bénéfiques primordiales pour l’environnement ».
36.
Il en résulte que le pétitionnaire doit obtenir une dérogation « espèces protégées » si le risque que le projet comporte pour des espèces protégées est suffisamment caractérisé. A ce titre, les mesures d’évitement et de réduction proposées par le pétitionnaire pour limiter les atteintes portées à ces espèces doivent être prises en compte. Dans l’hypothèse où ces mesures présentent, sous le contrôle de l’administration, des garanties d’effectivité telles qu’elles permettent de diminuer le risque au point qu’il apparaisse comme n’étant pas suffisamment caractérisé, il n’est pas nécessaire de solliciter une dérogation « espèces protégées ».
37.
En l’espèce, il résulte de l’instruction que l’autorisation contestée n’a pas donné lieu à la délivrance d’une dérogation au titre de l’article L. 411-2 du même code. Toutefois, au vu de ce qui a été plus haut, et tout spécialement des mesures d’évitement et de réduction mises en place en phases aussi bien de chantier que d’exploitation de l’installation, et notamment des systèmes de détection et de bridage des éoliennes prévus en particulier dans l’arrêté en faveur des espèces protégées d’oiseaux et des chiroptères, et pour certains renforcés, dont les modalités techniques et l’effectivité, au vu en particulier de ces différentes espèces et des spécificités qui leur sont propres, ne sont pas sérieusement et précisément remis en question par les requérants, il n’apparaît pas, après examen de l’ensemble des pièces du dossier, et même si, au moment de la mise en œuvre du projet, la situation pourrait évoluer défavorablement, que les risques que ce projet présenterait pour la faune protégée seraient tels que, à la date du présent arrêt, ils pourraient être regardés comme suffisamment caractérisés. Aucune violation du régime de protection résultant des articles L. 411-1 et L. 411-2 du code de l’environnement ne saurait, dans ces circonstances, être retenue.
38.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, que la commune de Mars et autres et l’association pour la préservation des paysages exceptionnels du Mézenc et autres ne sont pas fondés à demander l’annulation de l’arrêté du préfet de Haute-Loire du 16 août 2023.
39.
Il s’ensuit que les requêtes n° 23LY03861 et n° 23LY03895 doivent, en toutes leurs conclusions, être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
40.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de la commune de Mars et autres une somme de 1 800 euros, et la même somme à la charge de l’association pour la préservation des paysages exceptionnels du Mézenc et autres, au titre des frais exposés par la société Les Platayres Énergies et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er :
Les requêtes de la commune de Mars, de la commune de Saint-Julien-d’Intres, de la région Auvergne-Rhône-Alpes, de l’association pour la préservation des paysages exceptionnels du Mézenc, de la ligue de protection des oiseaux d’Auvergne-Rhône-Alpes, de l’association Club ULM des Vastres, de la commune de Fay-sur-Lignon, de Mme AF… N…, de M. AG… AL…, de M. A… Z… et Mme AJ… Z…, de M. C… AO… et Mme L… AO…, de M. W… AN…, et Mme R… AN…, de M. AB… B… et Mme O… B…, de Mme P… B…,de Mme AA… B…, de M. AM… E… et Mme AI… E…, de Mme X… T…, de M. AE… AH…, de Mme S… AD…, de M. AC… Y… et Mme D… Y…, de M. K… U… et Mme Q… U…, de M. F… U…, de M. AK… U…, de M. V… U…, de M. J… U…, de M. M… H… et Mme G… H… et de M. et Mme I…, sont rejetées.
Article 2 :
La commune de Mars, la commune de Saint-Julien-d’Intres, la région Auvergne-Rhône–Alpes verseront à la société Les Platayres Énergies la somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 :
L’association pour la préservation des paysages exceptionnels du Mézenc, la ligue de protection des oiseaux d’Auvergne-Rhône-Alpes, l’association Club ULM des Vastres, la commune de Fay-sur-Lignon, Mme AF… N…, M. AG… AL…, M. A… Z…, Mme AJ… Z…, M. C… AO…, Mme L… AO…, M. W… AN…, Mme R… AN…, M. AB… B…, Mme O… B…, Mme P… B…, Mme AA… B…, M. AM… E…, Mme AI… E…, Mme X… T…, M. AE… AH…, Mme S… AD…, M. AC… Y…, Mme D… Y…, M. K… U…, Mme Q… U…, M. F… U…, M. AK… U…, M. V… U…, M. J… U…, M. M… H…, Mme G… H… et M. et Mme I… verseront à la société Les Platayres Énergies la somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 :
Le présent arrêt sera notifié à la commune de Mars, à la commune de Saint-Julien-d’Intres, à la région Auvergne-Rhône-Alpes, à l’association pour la préservation des paysages exceptionnels du Mézenc, désignée en qualité de représentante unique en application de l’article R. 751-3 du code de justice administrative, à la société Les Platayres Énergies, au préfet de Haute-Loire, et à la ministre de la transition écologique, de l’énergie, du climat et de la prévention des risques.
Copie en sera adressée à la commune des Vastres.
Délibéré après l’audience du 5 décembre 2024 à laquelle siégeaient :
M. Picard, président de chambre ;
Mme Duguit-Larcher, présidente assesseure ;
Mme Boffy, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2024.
La rapporteure,
I. Boffy
Le président,
V-M. Picard
La greffière,
A. Le Colleter
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de l’énergie, du climat et de la prévention des risques en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Directive 2011/92/UE du 13 décembre 2011 concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement (texte codifié)
- LOI n°2011-1977 du 28 décembre 2011
- Décret n°2014-450 du 2 mai 2014
- Code de justice administrative
- Code rural
- Code de l'urbanisme
- Code de l'environnement
- Code forestier (nouveau)
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