Désistement 22 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, juge des réf., 22 oct. 2025, n° 24LY01117 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 24LY01117 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | société Auto Finance |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
La société Auto Finance a demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler la délibération du 21 novembre 2022 par laquelle le conseil de la métropole de Lyon a approuvé la modification n° 3 du plan local d’urbanisme et de l’habitat en tant qu’elle grève les parcelles cadastrées section BY n°s 193, 195 et 197, situées à Rillieux-la-Pape, de deux emplacements réservés.
Par un jugement n° 2300468 du 22 février 2024, le tribunal a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 18 avril 2024, la société Auto Finance, représentée par Me Karpenschif, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement et de faire droit à sa demande ;
2°) de mettre à la charge de la métropole de Lyon la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 août 2024, la métropole de Lyon, représentée par Me Lebeau, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société Auto Finance au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires enregistrés les 6 et 23 juin 2025, la société Auto Finance déclare se désister de l’instance.
Par un mémoire enregistré le 13 juin 2025, la métropole de Lyon déclare maintenir les conclusions qu’elle a présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement (…) des cours (…) peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / (…). ».
2. Le désistement d’instance de la société Auto Finance est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il lui en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de la société Auto Finance la somme demandée par la métropole de Lyon au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la société Auto Finance.
Article 2 : Les conclusions présentées par la métropole de Lyon au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Auto Finance et à la métropole de Lyon.
Fait à Lyon le 22 octobre 2025.
La présidente de la 1ère chambre,
Céline Michel
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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