Rejet 23 juillet 2025
Rejet 30 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, juge des réf., 30 mars 2026, n° 25DA01539 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 25DA01539 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 23 juillet 2025, N° 2413079 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Lille d’annuler l’arrêté du 28 novembre 2024 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination duquel il sera éloigné.
Par un jugement n° 2413079 du 23 juillet 2025, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 21 août 2025, M. A…, représenté par Me Zaïri, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du préfet du Nord en date du 28 novembre 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet du Nord de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de l’arrêt à intervenir et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement contesté est insuffisamment motivé ;
- le préfet n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ;
- la décision portant refus de délivrance de titre de séjour attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 421-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire contesté est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale, en raison de l’illégalité, invoquée par voie d’exception, de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- le préfet n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ;
- la décision fixant le pays de destination litigieuse est illégale, en raison de l’illégalité, invoquée par voie d’exception, de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne des droits de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
Par sa requête, M. B… A…, ressortissant marocain né le 25 juin 1988, relève appel du jugement du 23 juillet 2025 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet du Nord en date du 28 novembre 2024 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination de cette mesure d’éloignement.
En premier lieu, les premiers juges, qui n’étaient pas tenus de répondre à l’ensemble des arguments exposés par M. A…, ont répondu de manière suffisante aux moyens tirés de l’insuffisante motivation de la décision portant refus de titre de séjour, de l’absence d’examen particulier de sa situation par le préfet préalablement à l’édiction de l’arrêté attaqué, de la méconnaissance de l’article L. 421-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de l’existence d’une erreur manifeste d’appréciation et de l’exception de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour.
En deuxième lieu, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ainsi que celui tiré du défaut d’examen particulier ont été écartés à bon droit par le jugement attaqué, dont il y a lieu d’adopter les motifs retenus à cet effet et mentionnés à ses points 2, 3 et 9.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 421-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui exerce une activité non salariée, économiquement viable et dont il tire des moyens d’existence suffisants, dans le respect de la législation en vigueur, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « entrepreneur/ profession libérale » d’une durée maximale d’un an. ». Aux termes de l’article L. 433-1 du même code : « (…) le renouvellement de la carte de séjour temporaire ou pluriannuelle est subordonné à la preuve par le ressortissant étranger qu’il continue de remplir les conditions requises pour la délivrance de cette carte (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A… exerce une activité de vente de produits et services en ligne depuis le 1er novembre 2019 en tant que micro-entrepreneur. À ce titre, il s’est vu délivrer une carte de séjour temporaire sur le fondement de l’article L. 421-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Les revenus issus de cette activité s’élevaient à 3 928 euros pour l’année 2021, puis 1 282 euros pour l’année 2022 et 4 753 euros au titre de l’année 2023. L’intéressé fait état d’un chiffre d’affaires de 865 euros pour ce qui est du premier trimestre 2024. Dans ces conditions et eu égard à ces seuls éléments, M. A… ne saurait être regardé comme tirant de son activité, à la date de l’arrêté contesté, des moyens d’existence suffisants. Par suite, le préfet n’a pas méconnu l’article L. 421-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers en refusant de délivrer à l’intéressé un titre de séjour sur ce fondement.
En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que si M. A… est arrivé en France en septembre 2016, il est célibataire et sans enfant, et ne se prévaut pas de liens d’une particulière intensité en France. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il serait isolé dans son pays d’origine, où il a vécu jusqu’à ses vingt-huit ans, ni qu’il ne pourrait pas y poursuivre son activité professionnelle. Dans ces conditions et eu égard en outre aux seules revenus procurés par son activité professionnelle au requérant, le préfet n’a pas entaché son arrêté d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur la situation personnelle de M. A….
En dernier lieu, l’ensemble des moyens dirigés contre la décision de refus de titre de séjour ayant été écarté, M. A… n’est pas fondé à en invoquer, par voie d’exception, l’illégalité à l’appui des conclusions dirigées contre la décision l’obligeant à quitter le territoire français. Il en est de même en ce qui concerne l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de M. A… est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, elle doit être rejetée en application des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions aux fins d’injonction et celles relatives aux frais d’instance.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera transmise au préfet du Nord.
Fait à Douai, le 30 mars 2026.
Le président de la 2ème chambre,
Signé : Benoît Chevaldonnet
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
par délégation,
La greffière
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