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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 2e ch. (formation à 3), 12 juin 2025, n° 23BX03008 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 23BX03008 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Poitiers, 16 novembre 2023, N° 2101356 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. K J, représenté par la SELARL Bonneau Castel Portier Guillard, a demandé au tribunal administratif de Poitiers d’annuler la délibération du 25 mars 2021 par laquelle la commune de Saint-Georges-de-Didonne a approuvé la révision de son plan local d’urbanisme.
Par un jugement n° 2101356 du 16 novembre 2023, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.
Par une requête et un mémoire enregistrés les 13 décembre 2023 et 28 mai 2024,
M. K J, représenté par la SELARL Bonneau Castel Portier Guillard, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2101356 du 16 novembre 2023 du tribunal administratif de Poitiers ;
2°) d’annuler la délibération du 25 mars 2021 approuvant la révision du plan local d’urbanisme de la commune de Saint-Georges-de-Didonne ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Georges-de-Didonne une somme
de 3 400 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la convocation des conseillers municipaux était irrégulière en raison du caractère insuffisant de l’information qui leur a été communiquée ; en effet, cette convocation ne permet pas de s’assurer que la note de synthèse leur avait été transmise ; le lien de téléchargement, dont le tribunal n’a jamais pu vérifier le contenu, se trouve dans le mail de Mme D qui ne présente aucune liste d’envoi ; ce lien n’était valable que durant 7 jours, ce qui a interdit aux élus de prendre connaissance de son contenu le 25 mars 2021, jour de la séance du conseil municipal ; les attestations et avis de réception de courriels sont insuffisants à démontrer la nature des informations transmises ; huit des vingt-huit élus n’ont pas été convoqués lors de cette séance du conseil municipal ; aucun projet de délibération ne leur a été soumis ;
— le classement des parcelles cadastrées BI 87 et 88 en zone naturelle est entaché d’erreur manifeste d’appréciation : l’avis du commissaire enquêteur sur ce classement était d’ailleurs défavorable au motif que ces parcelles ne présentaient pas un caractère naturel plus marqué que les autres du quartier ; sa parcelle ne borde pas le littoral et son jardin ne présente aucun intérêt esthétique, écologique ou historique justifiant son classement en zone N ; toute la zone est classée en sone UDm si ce n’est son terrain et celui de son voisin ; contrairement à ce qu’a relevé le tribunal, la rue de la Vigie ne constitue pas une coupure réelle entre une partie densément urbanisée et la partie naturelle boisée dès lors qu’une maison est implantée entre son terrain et l’espace remarquable ; un lotissement a par ailleurs été créé au Nord de son terrain ; les parcelles 668, 573 et 577 présentent une urbanisation similaire à la sienne, sont directement en contact avec l’espace naturel et ont pourtant été classées en zone UD m ; sa parcelle bâtie
sur 40% de sa surface ne saurait être regardée comme peu densément bâtie ; enfin, l’existence légale d’une bande littorale de 100 mètres n’est pas démontrée et l’augmentation de la profondeur de celle-ci n’est pas non plus justifiée.
Par des mémoires en défense enregistrés les 25 mars 2024 et 13 juin 2024, la commune de Saint-Georges-de-Didonne, représentée par la SCP Bouyssou et associés (Me Izembard), conclut au rejet de la requête de M. J et à ce que soit mise à la charge de ce dernier la somme de 3 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les conseillers municipaux, convoqués plus de cinq jours avant la séance du conseil municipal, ont tous reçu les documents nécessaires à l’approbation du PLU comme en témoignent les courriels et accusés de réception de ceux-ci ; les conseillers municipaux dont l’intéressé soutient qu’ils n’auraient pas été convoqués sont tous cités en tant que destinataires des courriels contenant la convocation et le lien de téléchargement du dossier de PLU, sauf ceux qui ont été élus postérieurement à la délibération ; la délibération relève d’ailleurs la présence ou la représentation de tous les conseillers municipaux ; l’accusation selon laquelle la commune aurait falsifié l’horodatage des documents n’est étayée par aucune pièce du dossier ; tous les conseillers municipaux ont reçu la convocation, la note de synthèse et les documents du PLU, comme en témoignent les 9 attestations produites ; aucun conseiller municipal, pas même de l’opposition, ne s’est plaint d’un défaut d’information ;
— aucune disposition législative ni règlementaire n’impose de joindre le projet de délibération à la convocation des conseillers municipaux ;
— le classement des parcelles en litige n’est pas entaché d’erreur manifeste d’appréciation ; elles se situent sur la pointe de Vallières, identifiée par le document d’orientation générale du SCOT de la CARA comme un espace proche du rivage ; ces parcelles et les parcelles voisines se situent dans un compartiment à dominante naturelle ; elles sont peu densément bâties comparées aux parcelles situées de l’autre côté de la rue de la Vigie, laquelle constitue une véritable coupure d’urbanisation, et sont contigües avec un espace naturel remarquable à l’Est ; ce classement concerne également les parcelles situées côté sud-est de la rue de la Vigie et non uniquement celles du requérant ; ce classement a été demandé par les services de l’Etat , qui ont préconisé d’intégrer les premières parcelles situées rue de la Vigie au sein d’une bande littorale inconstructible ; afin que la règlementation soit moins contraignante pour les propriétaires concernés, il a été décidé leur classement en zone N plutôt qu’en zone NR ;
— en vertu de l’article L. 121-19 du code de l’urbanisme, la bande des 100 mètres peut être augmentée en fonction de la sensibilité des milieux ; en l’occurrence, l’extension de cette bande à l’ensemble de l’espace naturel que constitue la pointe de Vallières, dans laquelle se trouvent les parcelles en litige, est justifiée par la nécessité de protéger les espaces non bâtis et la population contre le risque d’éboulement de la falaise, risque identifié par le CEREMA lors de son étude de 2019 ; ces éléments suffisaient à justifier le classement en zone N dès lors que
les constructions situées dans la bande des 100 mètres sont soumises au régime de
l’article L. 121-16 du code de l’urbanisme ; le requérant n’apporte d’ailleurs aucun élément de nature à remettre en cause l’extension de la bande des 100 mètres.
Par ordonnance du 30 mai 2024, la clôture d’instruction a été fixée
au 1er juillet 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme F,
— les conclusions de Mme Isoard, rapporteure publique,
— et les observations de Me Pomade-Simpson, représentant M. J, et
de Me Chevalier, représentant la commune de Saint-Georges-de-Didonne.
Considérant ce qui suit :
1. M. K J est propriétaire dans la commune de Saint-Georges-de-Didonne d’une maison d’habitation, située 2 rue de la Vigie, implantée sur les parcelles cadastrées BI 87 et 88. Il a contesté leur classement en zone naturelle dans leur intégralité par le nouveau plan local d’urbanisme (PLU) adopté par délibération du conseil municipal de la commune de Saint-Georges-de-Didonne le 25 mars 2021. M. J relève appel du jugement n° 2101356 du 16 novembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cette délibération.
Sur le bien-fondé du jugement :
2. En premier lieu, M. J soutient que les conseillers municipaux n’ont pas été régulièrement convoqués à la séance du conseil municipal au cours de laquelle a été approuvé le plan local d’urbanisme de la commune et qu’ils n’ont pas bénéficié d’une information suffisante leur permettant de se prononcer de manière éclairée sur ce document d’urbanisme.
3. Aux termes de l’article L. 2121-10 du code général des collectivités territoriales :
« Toute convocation est faite par le maire. Elle indique les questions portées à l’ordre du jour. Elle est mentionnée au registre des délibérations, affichée ou publiée. Elle est transmise de manière dématérialisée ou, si les conseillers municipaux en font la demande, adressée par écrit à leur domicile ou à une autre adresse ». En vertu de l’article L. 2121-12 du même code : « Dans les communes de 3 500 habitants et plus, une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal / () / Le délai de convocation est fixé à cinq jours francs. En cas d’urgence, le délai peut être abrégé par le maire sans pouvoir être toutefois inférieur à un jour franc () ».
4. Il résulte des dispositions précitées que, dans les communes de 3 500 habitants et plus, la convocation aux réunions du conseil municipal doit être accompagnée d’une note explicative de synthèse portant sur chacun des points de l’ordre du jour. Le défaut d’envoi de cette note ou son insuffisance entache d’irrégularité les délibérations prises, à moins que le maire n’ait fait parvenir aux membres du conseil municipal, en même temps que la convocation, les documents leur permettant de disposer d’une information adéquate pour exercer utilement leur mandat. Cette obligation, qui doit être adaptée à la nature et à l’importance des affaires, doit permettre aux intéressés d’appréhender le contexte ainsi que de comprendre les motifs de fait et de droit des mesures envisagées et de mesurer les implications de leurs décisions. Elle n’impose pas de joindre à la convocation adressée aux intéressés, à qui il est au demeurant loisible de solliciter des précisions ou explications conformément à l’article L. 2121-13 du même code, une justification détaillée du bien-fondé des propositions qui leur sont soumises.
5. D’une part, si M. J soutient que l’ensemble des conseillers municipaux n’auraient pas été convoqués à la séance du conseil municipal du 25 mars 2021, il ressort des pièces du dossier, et en particulier des courriels des 18 et 19 mars 2021 émanant respectivement de la secrétaire de mairie et de la directrice générale des services, que les 29 personnes composant le conseil municipal ont été destinataires de la convocation et du lien de téléchargement relatif au dossier de révision générale du plan local d’urbanisme de la commune. Si le requérant persiste à soutenir que huit des conseillers municipaux n’auraient pas reçu de convocation, il ressort des pièces du dossier que s’agissant de Mme H et Mme A, ces dernières sont devenues conseillères municipales respectivement les 25 août
et 12 novembre 2021, à la suite des démissions de MM. Allaire et Corfou, lesquels étaient destinataires de la convocation. S’agissant de Mme B, celle-ci avait été convoquée sous le nom de Mme C par le courriel précité du 18 mars 2021. Enfin, contrairement à ce que soutient l’appelant, M. L, Mme E, Mme I et M. G, au demeurant mentionnés comme présents dans le compte-rendu, ont également été destinataires de cette convocation. Il s’ensuit que l’ensemble des conseillers municipaux ont été convoqués à la séance du conseil municipal du 25 mars 2021. Il ressort d’ailleurs du compte-rendu de cette séance que l’ensemble des conseillers municipaux étaient présents ou représentés.
6. D’autre part, il ressort du premier courriel adressé aux élus le 18 mars 2021 à 16h55 qu’étaient joints au courrier de convocation un lien leur permettant de télécharger la note de synthèse, des annexes ainsi qu’un pouvoir. Le second courriel du 19 mars 2021 contenait un lien leur donnant accès à l’ensemble des documents afférents à la révision générale du PLU. Si
M. J fait valoir que tous les conseillers municipaux n’auraient pas eu accès à l’intégralité de ces documents, que l’horodatage aurait pu être falsifié et que les premiers juges n’étaient pas en mesure de vérifier le contenu du lien électronique, la commune de
Saint-Georges-de-Didonne produit en appel les attestations de neuf conseillers municipaux certifiant avoir été destinataires de l’ensemble des informations et éléments nécessaires pour se prononcer sur le projet de plan local d’urbanisme de la commune lors de la séance
du 25 mars 2021. Il ressort également des pièces du dossier que les conseillers municipaux étaient en mesure de consulter ces documents par voie électronique durant les six jours ayant précédé cette séance et jusqu’à 2 heures avant son commencement. Enfin, et contrairement à ce que soutient l’appelant, les dispositions susvisées du code général des collectivités territoriales n’exigeaient pas que soit joint à la convocation le projet de délibération soumis à l’approbation des élus. Dans ces conditions, et eu égard à l’ensemble de ces éléments, la commune
de Saint-Georges-de-Didonne a fourni les éléments permettant d’établir que les conseillers municipaux avaient tous disposé d’une information adéquate leur permettant d’appréhender le contexte et de comprendre les motifs de fait et de droit ayant impliqué la révision du plan local d’urbanisme, et qu’ils ont ainsi été à même de mesurer les implications de leurs décisions et, en conséquence, d’exercer utilement leur mandat. C’est par suite à bon droit que les premiers juges ont écarté le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure à l’issue de laquelle est intervenue la délibération attaquée.
7. En second lieu, M. J soutient que le classement de ses parcelles cadastrées BI 87 et 88 en zone naturelle est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
8. Aux termes de l’article R. 151-24 du code de l’urbanisme : « Les zones naturelles et forestières sont dites » zones N ". Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison 1° soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, 2° soit de l’existence d’une exploitation forestière ,soit de leur caractère d’espaces naturels ; ° Soit de leur caractère d’espaces naturels ;
4° Soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles ;
5° Soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d’expansion des crues ". En vertu de l’article R.151-25, peuvent être autorisées en zone N : / 1°) les constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole et forestière ; () « 2° Les constructions, installations, extensions ou annexes aux bâtiments d’habitation, changements de destination et aménagements prévus par les articles L. 151-11, L. 151-12 et L. 151-13, dans les conditions fixées par ceux-ci. ». En vertu de l’article L. 121-16 de ce code : « En dehors des espaces urbanisés, les constructions ou installations sont interdites sur une bande littorale de cent mètres à compter de la limite haute du rivage ou des plus hautes eaux pour les plans d’eau intérieurs désignés au 1° de l’article L. 321-2 du code de l’environnement. ». Enfin, selon l’article L. 121-19 du même code : « Le plan local d’urbanisme peut porter la largeur de la bande littorale mentionnée à l’article L. 121-16 à plus de cent mètres, lorsque des motifs liés à la sensibilité des milieux ou à l’érosion des côtes le justifient. »
9. Il appartient aux auteurs d’un plan local d’urbanisme de déterminer le parti d’aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d’avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. Ils peuvent être amenés, à cet effet, à classer en zone naturelle, pour les motifs énoncés à l’article R. 123-8, un secteur qu’ils entendent soustraire, pour l’avenir, à l’urbanisation. Leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu’au cas où elle serait entachée d’une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts.
10. D’une part, le rapport de présentation du PLU de la commune rappelle que ce document d’urbanisme, conformément aux préconisations émises par la Direction départementale du territoire et de la mer (DDTM) en juin 2016, limite l’urbanisation des espaces proches du rivage de la pointe de Vallières et préconise, à cet égard, de classer en zone N les parcelles bordant le littoral et peu densément bâties, dotées de jardins, situées à l’extrémité
Sud-Est de l’avenue de la Vigie et se trouvant en contact avec l’espace remarquable situé à l’Est. En l’occurrence, les parcelles cadastrées BI 87 et 88 sont situées sur la pointe de Vallières, à l’extrémité Sud-Est de l’avenue de la Vigie et sont occupées par un jardin d’agrément sur près de 60% de leur superficie. Si M. J soutient qu’elles seraient séparées de l’espace boisé situé à l’Est par une parcelle bâtie, il ressort des plans versés au dossier que la construction sur la parcelle voisine BI 93 n’occupe pas toute la profondeur de ce terrain, de sorte qu’une partie de la propriété de M. J se trouve en continuité avec l’espace remarquable voisin. Par ailleurs, et contrairement à ce que soutient l’appelant, les parcelles lui appartenant n’ont pas été les seules à être intégrées en zone N, ce classement concernant également les parcelles voisines cadastrées BI 89, 93, 671 et 672, ainsi que l’avait d’ailleurs préconisé la DDTM en 2016. Ainsi, l’ensemble de ces parcelles se situe dans un compartiment à dominante naturelle et sont peu densément bâties comparées aux parcelles situées de l’autre côté de la rue de la Vigie. Enfin, M. J ne saurait, pour contester le classement des parcelles lui appartenant, évoquer utilement le classement en zone UDm de la parcelle BI 573, située plus au Nord de l’avenue de la Vigie et dans une situation plus éloignée du littoral.
11. D’autre part, si M. J conteste la pertinence du classement du secteur dans lequel se trouvent ses parcelles au sein de la bande littorale et l’extension de cette bande au-delà des 100 mètres, il ressort des pièces du dossier, et en particulier des études réalisées par le CEREMA en 2019 et 2021, que les parcelles en cause se situent dans le secteur SG5 constitué de « falaises d’une hauteur de 15 m, composées de calcaires crayeux karsifiés surmontés par des calcaires gréseux, qui présente de nombreuses altérations karstiques à l’origine d’une modification du profil topographique de la falaise désormais d’aspect très chaotique » et se caractérise par une « forte prédisposition aux effondrements karstiques ». Compte tenu du risque d’éboulement et d’érosion sur une distance de plusieurs centaines de mètres dans le secteur de la pointe de Vallières, le CEREMA avait inscrit celui-ci en zone de sensibilité forte. Il ressort ainsi des pièces du dossier que l’extension de la bande littorale au-delà des 100 mètres dans cette zone était justifiée par la nécessité de protéger la population contre le risque d’éboulement de la falaise.
12. Il résulte de tout ce qui précède qu’au regard des caractéristiques du secteur considéré, le classement en zone naturelle des parcelles en litige n’est pas entaché d’une erreur manifeste d’appréciation et qu’ainsi, M. J n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.
Sur les frais exposés à l’occasion du litige :
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions présentées par M. J, partie perdante dans le présent litige, sur leur fondement.
14. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de ce dernier la somme que demande la commune de Saint-Georges-de-Didonne au titre des frais exposés à l’occasion du présent litige.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. J est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Saint-Georges-de-Didonne au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. K J et à la commune
de Saint-Georges-de-Didonne.
Délibéré après l’audience du 20 mai 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Catherine Girault, présidente,
Mme Sabrina Ladoire, présidente-assesseure,
M. Antoine Rives, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juin 2025.
La rapporteure,
Sabrina F
La présidente,
Catherine GiraultLe greffier,
Fabrice Benoit
La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime en ce qui le concerne,
et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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