Rejet 10 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, juge des réf., 10 sept. 2025, n° 25LY01666 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 25LY01666 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme A B a demandé au tribunal administratif de Dijon, d’une part, d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Côte-d’Or a rejeté, le 21 octobre 2024, la demande qu’elle lui avait présentée, le 18 juin 2024, d’autre part, d’enjoindre sous astreinte au préfet de la Côte-d’Or de réexaminer sa demande après lui avoir remis une autorisation provisoire de séjour.
Par ordonnance n° 2500641 du 22 avril 2025, le magistrat désigné par le président du tribunal a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 26 juin 2025, Mme B, représentée par Me Gonzalez (AARPI Gonzalez Avocats), demande à la cour :
1°) d’annuler cette ordonnance, ainsi que la décision implicite du 21 octobre 2024 la concernant ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Côte-d’Or de lui délivrer une carte de séjour temporaire « vie privée et familiale », dans le délai de quinze jours et sous astreinte journalière de 150 euros, subsidiairement, de réexaminer sa demande après lui avoir remis une autorisation provisoire de séjour et de travail ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision litigieuse est insuffisamment motivée ;
— l’obligation de quitter le territoire du 23 juin 2022 portant interdiction de retour méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents des formations de jugement () des cours () peuvent () par ordonnance () : 7° Rejeter () les requêtes ne comportant que () des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien- fondé () ».
2. Il ressort des pièces du dossier que Mme B n’a pas exécuté la mesure d’éloignement du 23 juin 2022 portant interdiction de retour sur le territoire. Dès lors, l’article L. 613-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile fait obstacle à la présentation d’une demande tendant à l’abrogation de cette mesure. Il s’ensuit que le préfet de la Côte-d’Or était placé en situation de compétence liée pour rejeter la demande du 18 juin 2024, qui ne portait que sur l’abrogation de l’interdiction de retour. En conséquence, tous les moyens de la requête doivent être écartés comme inopérants.
3. Les moyens invoqués avant l’expiration du délai d’appel étant inopérants, les conclusions à fin d’annulation, d’injonction et d’astreinte de la requête doivent être rejetées en application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Lyon, le 10 septembre 2025.
Le président de la 4ème chambre,
Ph. Arbarétaz
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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