Cour administrative d'appel de Versailles, Juge des référés, 27 novembre 2025, n° 25VE00062
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Arguments

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  • Rejeté
    Défaut d'examen réel et approfondi de la situation personnelle

    La cour a estimé que le préfet avait procédé à un examen réel et sérieux de la situation de Monsieur A… avant de prendre sa décision.

  • Rejeté
    Erreur de fait concernant la formation professionnelle

    La cour a jugé que Monsieur A… ne remplissait pas la condition de suivre une formation depuis au moins six mois à la date de la décision contestée.

  • Rejeté
    Violation de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme

    La cour a jugé que le préfet n'a pas porté une atteinte disproportionnée à la vie privée de Monsieur A…, compte tenu de sa faible durée de résidence en France et de l'absence de liens stables.

  • Rejeté
    Illégalité des décisions d'obligation de quitter le territoire et d'interdiction de retour

    La cour a confirmé que ces décisions étaient légales et motivées conformément aux exigences légales.

  • Rejeté
    Droit à un titre de séjour en tant que travailleur temporaire

    La cour a jugé que Monsieur A… ne remplissait pas les conditions requises pour l'obtention d'un titre de séjour.

  • Rejeté
    Droit à la prise en charge des frais d'avocat

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet des autres demandes de Monsieur A…

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Sur la décision

Référence :
CAA Versailles, juge des réf., 27 nov. 2025, n° 25VE00062
Juridiction : Cour administrative d'appel de Versailles
Numéro : 25VE00062
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Cour administrative d'appel de Versailles, 1 septembre 2025
Dispositif : Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Date de dernière mise à jour : 30 janvier 2026

Sur les parties

Texte intégral

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