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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 27 nov. 2025, n° 25VE00062 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE00062 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 1 septembre 2025 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, d’annuler l’arrêté du 17 avril 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de son renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Par un jugement n° 2407007 du 5 décembre 2024, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a, dans un article 1er, admis M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire et, dans un article 2, rejeté le surplus de sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 9 janvier 2025 sous le n° 25VE00062, M. A…, représenté par Me Walther, demande à la cour :
1°) d’annuler l’article 2 de ce jugement qui rejette sa demande d’annulation ;
2°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté contesté ;
3°) d’enjoindre au préfet compétent, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « travailleur temporaire » dans le délai de sept jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard et, en tout état de cause, de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ou, dans le cas où il n’obtiendrait pas le bénéfice de l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le refus de titre de séjour est entaché d’un défaut d’examen réel et approfondi de sa situation personnelle, notamment quant au caractère réel et sérieux de sa formation professionnelle,
- il est entaché d’une erreur de fait dès lors que s’il ne justifiait pas de six mois de formation professionnelle qualifiante à la date de la décision contestée, il justifiait toutefois du suivi d’une formation qualifiante ; cette erreur de fait a eu une influence décisive sur le sens de la décision contestée,
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dans leur application,
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
- il est entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation,
- les décisions lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de son renvoi sont illégales par voie de conséquence de l’illégalité du refus de titre de séjour,
- la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an n’est pas motivée au regard des quatre critères prévus par les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français,
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur d’appréciation dans leur application.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Versailles du 16 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Par une décision en date du 1er septembre 2025, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné Mme Bruno-Salel, présidente, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…). »
M. A…, ressortissant guinéen né le 1er janvier 2008, déclare être entré sur le territoire français irrégulièrement le 22 avril 2023, à l’âge de dix-sept ans. Il a été placé auprès de l’aide sociale à l’enfance des Hauts-de-Seine par une ordonnance de placement du 2 juin 2023 jusqu’à sa majorité, le 1er janvier 2024 puis, à sa demande, jusqu’au 1er juillet 2024. Il a sollicité, le 7 décembre 2023, son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 17 avril 2024, le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de son renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. M. A… relève appel du jugement du 5 décembre 2024 en tant que le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a, dans son article 2, rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
En premier lieu, M. A… reprend en appel les moyens soulevés en première instance tirés de ce que les décisions lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de son renvoi sont illégales par voie de conséquence de l’illégalité du refus de titre de séjour, la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français. Cependant, le requérant ne développe au soutien de ces moyens aucun argument de droit ou de fait nouveau, ni critique du jugement, de nature à remettre en cause l’analyse et la motivation retenues par le tribunal. Il y a lieu, dès lors, d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Hauts-de-Seine n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation de M. A… avant de prendre le refus de séjour contesté, notamment au regard du caractère réel et sérieux de sa formation professionnelle.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A titre exceptionnel, l’étranger qui a été confié à l’aide sociale à l’enfance (…) entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire », sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil ou du tiers digne de confiance sur l’insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. »
Lorsqu’il examine une demande d’admission exceptionnelle au séjour en qualité de « salarié » ou « travailleur temporaire », présentée sur le fondement de ces dispositions, le préfet vérifie tout d’abord que l’étranger est dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, qu’il a été confié à l’aide sociale à l’enfance entre l’âge de seize ans et dix-huit ans et qu’il justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle et que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public. Il revient ensuite au préfet, dans le cadre du large pouvoir dont il dispose, de porter une appréciation globale sur la situation de l’intéressé, au regard notamment du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil sur l’insertion de cet étranger dans la société française. Il appartient au juge administratif, saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation.
Si M. A…, qui a été placé auprès de l’aide sociale à l’enfance des Hauts-de-Seine à l’âge de dix-sept ans, a bien formé sa demande dans l’année suivant sa majorité et établit être inscrit depuis avril 2024 à une formation professionnelle qualifiante en TP carrosserie au centre de formation pour adulte VSM et avoir conclu un contrat d’apprentissage auprès de l’entreprise « Véhicule sur mesure » en vue de l’obtention d’un certificat d’aptitude professionnelle « Carossier réparateur », il est constant qu’à la date de la décision attaquée, à laquelle s’apprécie sa légalité, il ne remplissait pas la condition de suivre depuis au moins six mois cette formation professionnelle. Par suite, les moyens selon lesquels la décision attaquée serait entachée d’une erreur de fait, d’une méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et d’une erreur manifeste d’appréciation dans leur application ne sont pas fondés et doivent être écartés.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Elle ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
M. A… ne réside habituellement sur le territoire français que depuis le 22 avril 2023, date à laquelle il déclare y être entré irrégulièrement, avant d’y être confié aux services de l’aide sociale à l’enfance. Il est sans charge de famille en France et n’atteste pas y avoir noué de liens particulièrement stables, intenses et anciens alors qu’il ressort des pièces du dossier qu’il n’est pas dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où résident au moins sa mère et des quatre frères et sœurs où il a lui-même vécu jusqu’à l’âge de dix-sept ans. Dans ces conditions, et en dépit de ses efforts récents de formation professionnelle, le préfet des Hauts-de-Seine, qui n’a pas commis d’erreur de fait, n’a pas porté à la vie privée et familiale de M. A… une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels le refus de titre de séjour contesté a été pris et n’a ainsi pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs de fait, le préfet des Hauts-de-Seine n’a pas davantage entaché cette décision d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 (…). »
Il ressort de ces dispositions que l’autorité compétente, en l’absence de circonstance humanitaire, doit, pour fixer la durée de l’interdiction de retour qu’elle entend prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit, d’une part, comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs et, d’autre part, attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi. Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger et de faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet et à la menace pour l’ordre public qu’il représente. En revanche, si, après prise en compte de ces critères, elle ne retient pas ces circonstances au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
D’une part, la décision faisant interdiction au requérant de retour sur le territoire français pour une durée d’un an, qui vise l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et fait état de sa faible durée de résidence en France et de l’absence de liens d’une ancienneté et d’une intensité particulière, comporte les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement et est suffisamment motivée au regard exigences prévues par les dispositions de l’article L. 612-10 de ce code, le préfet ayant implicitement mais nécessairement pris en compte les circonstances que le requérant n’avait pas déjà fait l’objet d’une mesure d’éloignement et ne constituait pas une menace pour l’ordre public sans être tenu de le mentionner.
D’autre part, eu égard aux circonstances de fait rappelées aux points précédents, et notamment à la faible durée de sa présence en France et à l’absence d’attaches stables et intenses, en prononçant une interdiction de retour sur le territoire français à son encontre et en fixant la durée de cette interdiction à un an, le préfet des Hauts-de-Seine n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni commis d’erreur d’appréciation dans leur application.
Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. A… est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d’annulation doivent être rejetées, en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses autres conclusions présentées à titre accessoire, y compris ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Versailles, le 27 novembre 2025.
La magistrate désignée,
C. Bruno-Salel
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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