Annulation 14 septembre 2023
Rejet 24 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 1re ch. - formation à 3, 24 mars 2026, n° 23LY03479 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 23LY03479 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 14 septembre 2023 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. et Mme A… et B… D… ont demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler l’arrêté du 12 juillet 2021, rectifié par un arrêté du 29 juillet 2021 d’une erreur matérielle, par lequel le maire de Frontenas a refusé de leur délivrer un permis d’aménager un lotissement de deux lots sur un terrain situé …, ainsi que la décision du 21 octobre 2021 rejetant leur recours gracieux.
Par un jugement n° 2109356 du 14 septembre 2023, le tribunal a annulé l’arrêté du 12 juillet 2021, rectifié le 29 juillet 2021, et la décision du 21 octobre 2021 et enjoint au maire de Frontenas de délivrer à M. et Mme D… le certificat prévu à l’article R. 424-13 du code de l’urbanisme dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement.
Procédure devant la cour
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 8 novembre 2023 et 6 mai 2024, la commune de Frontenas, représentée par Me Rothdiener, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de mettre à la charge de M. et Mme D… le versement d’une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
– contrairement à ce qu’a jugé le tribunal, les pétitionnaires n’étaient pas devenus tacitement bénéficiaires le 1er juillet 2021 d’un permis d’aménager ; les demandes de pièces et d’informations complémentaires reposaient sur les exigences du code de l’urbanisme et les pétitionnaires ont modifié leur projet en cours d’instruction ;
– en tout état de cause, le retrait par l’arrêté du 12 juillet 2021 n’a pas privé d’une garantie les pétitionnaires qui ont pu présenter des observations dans le cadre d’un recours gracieux ;
– en tout état de cause, son maire était en situation de compétence liée pour refuser le permis, de sorte que le moyen tiré du vice de procédure est inopérant ;
– le refus pouvait être motivé par le fait que le projet nécessite un renforcement du réseau public d’électricité et une extension du raccordement de 130 mètres linéaires qu’elle n’a pas programmés ;
– les dispositions des articles N 1-2 et N 2-5 du plan local d’urbanisme s’opposent à la réalisation des aménagements pour assurer la desserte du projet ;
– le projet ne respecte pas l’article L. 442-1-2 du code de l’urbanisme qui implique que le périmètre du lotissement inclut notamment tous les équipements et espaces communs à ses lots.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 8 mars et 27 mai 2024, M. et Mme D…, représentés par Me Wormser, concluent au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de la commune de Frontenas le versement d’une somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils font valoir que les moyens soulevés par la commune de Frontenas ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– le code des relations entre le public et l’administration ;
– le code de l’urbanisme ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de Mme Letellier,
– les conclusions de Mme C…,
– et les observations de Me Rothdiener, représentant la commune de Frontenas, et de Me Wormser, représentant M. et Mme D….
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 12 juillet 2021, rectifié par un arrêté du 29 juillet 2021 d’une erreur matérielle, le maire de Frontenas a refusé de délivrer à M. et Mme D… un permis d’aménager pour la réalisation d’un lotissement de deux lots à bâtir sur les parcelles cadastrées section B n°s 256 et 455 situées …. La commune de Frontenas relève appel du jugement du 14 septembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé cet arrêté rectifié et la décision du 21 octobre 2021 rejetant le recours gracieux de M. et Mme D… et enjoint à son maire de leur délivrer le certificat mentionné à l’article R. 424-13 du code de l’urbanisme.
2. Aux termes de l’article L. 423-1 du code de l’urbanisme : « Les demandes de permis de construire, d’aménager ou de démolir et les déclarations préalables sont présentées et instruites dans les conditions et délais fixés par décret en Conseil d’État. / Le dossier joint à ces demandes et déclarations ne peut comprendre que les pièces nécessaires à la vérification du respect du droit de l’Union européenne, des règles relatives à l’utilisation des sols et à l’implantation, à la destination, à la nature, à l’architecture, aux dimensions et à l’assainissement des constructions et à l’aménagement de leurs abords ainsi que des dispositions relatives à la salubrité ou à la sécurité publique ou relevant d’une autre législation dans les cas prévus au chapitre V du présent titre. / (…) / Aucune prolongation du délai d’instruction n’est possible en dehors des cas et conditions prévus par ce décret. / (…) ». Aux termes de l’article R. 423-23 de ce code : « Le délai d’instruction de droit commun est de : / (…) / c) Trois mois (…) pour les demandes de permis d’aménager. ». Aux termes de l’article R. 423-38 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : « Lorsque le dossier ne comprend pas les pièces exigées en application du présent livre, l’autorité compétente, dans le délai d’un mois à compter de la réception ou du dépôt du dossier à la mairie, adresse au demandeur ou à l’auteur de la déclaration une lettre recommandée avec demande d’avis de réception (…) indiquant, de façon exhaustive, les pièces manquantes. ». Aux termes de l’article R. 424-1 du même code : « A défaut de notification d’une décision expresse dans le délai d’instruction déterminé comme il est dit à la section IV du chapitre III ci-dessus, le silence gardé par l’autorité compétente vaut, selon les cas : / (…) / b) (…) permis d’aménager (…) tacite. ».
3. Il résulte de ces dispositions qu’à l’expiration du délai d’instruction tel qu’il résulte de l’application des dispositions du chapitre III du titre II du livre IV du code de l’urbanisme relatives à l’instruction des déclarations préalables et des demandes de permis de construire, d’aménager ou de démolir, naît une décision de non-opposition à déclaration préalable ou un permis tacite. En application de ces dispositions, le délai d’instruction n’est ni interrompu, ni modifié par une demande, illégale, tendant à compléter le dossier par une pièce qui n’est pas exigée en application du livre IV de la partie réglementaire du code de l’urbanisme. Dans ce cas, une décision de non-opposition à déclaration préalable ou un permis tacite naît à l’expiration du délai d’instruction, sans qu’une telle demande puisse y faire obstacle.
4. Aux termes de l’article R. 441-1 du code de l’urbanisme : « La demande de permis d’aménager précise : / (…) / b) La localisation et la superficie du ou des terrains à aménager ; / (…) ». Aux termes de l’article R. 441-3 de ce code : « Le projet d’aménagement comprend une notice précisant : / (…) / 2° Les partis retenus pour assurer l’insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : / (…) / c) L’organisation et l’aménagement des accès au projet ; / (…) ». Aux termes de l’article R. 441-4 de ce code : « Le projet d’aménagement comprend également : / (…) / 2° Un plan coté dans les trois dimensions faisant apparaître la composition d’ensemble du projet (…) ».
5. M. et Mme D… ont déposé en mairie le 1er avril 2021 une demande de permis d’aménager. Par lettre du 30 avril 2021, le maire de Frontenas leur a demandé de préciser les dimensions de l’aire de retournement, de dimensionner l’accès du lotissement de manière à permettre le croisement de deux véhicules et de « modifier l’adresse du terrain (qui) ne correspond pas à l’accès projeté ». Un délai de trois mois leur a été donné pour qu’ils transmettent ces éléments en mairie.
6. Il ressort des pièces du dossier qu’à l’appui de leur demande de permis d’aménager, M. et Mme D… ont joint un plan de situation PA1, un plan de composition PA 4 – 8b à l’échelle 1/300 et une note de présentation. Ces éléments, qui répondent aux dispositions citées au point 4, étaient suffisamment précis pour permettre au service instructeur de connaître la surface de l’aire de retournement, quand bien même les pétitionnaires l’auraient précisée ultérieurement, ainsi que la largeur de l’accès au terrain d’assiette renseignée comme étant de 4 mètres. S’agissant de l’adresse de ce terrain, le formulaire Cerfa comporte une erreur matérielle en ce qu’il indique que l’accès se fait par la route des Anses. Toutefois les autres pièces du dossier de la demande de permis d’aménager permettaient de comprendre aisément que l’accès se situe …. Enfin, si la commune de Frontenas fait valoir que M. et Mme D… ont modifié leur projet le 18 mai 2021 en portant la largeur de cet accès de 4 à 5 mètres sur le plan PA 4 – 8b, cette modification était mineure et ne constituait pas une nouvelle demande de permis faisant courir un nouveau délai d’instruction. En tout état de cause, l’appréciation portée par la commune de Frontenas sur l’insuffisance de la largeur de l’accès n’a pas trait à la complétude du dossier du projet d’aménagement. Le dossier était donc complet dès le 1er avril 2021 au regard des articles R. 441-1, R. 441-3 et R. 441-4 du code de l’urbanisme et ses pièces permettaient au service instructeur de la commune de vérifier la conformité du projet à la réglementation applicable. Il s’ensuit que la demande d’éléments complémentaires du 30 avril 2021 n’a pas été de nature à interrompre le délai de trois mois d’instruction de la demande de permis d’aménager. Un permis d’aménager tacite était donc né à la date du 1er juillet 2021 et l’arrêté du 12 juillet 2021, rectifié le 29 juillet 2021, doit être regardé comme un retrait de ce permis.
7. Aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration dispose : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2 (…) sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ». Aux termes de l’article L. 122-1 du même code : « Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. (…) ». La décision prononçant le retrait d’une décision tacite accordant un permis d’aménager est au nombre de celles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Une telle décision de retrait doit, par suite, être précédée d’une procédure contradictoire.
8. Le respect, par l’autorité administrative compétente, de la procédure prévue par les dispositions des articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration, constitue une garantie pour le titulaire de l’autorisation d’urbanisme que le maire envisage de retirer. La décision de retrait prise par le maire est ainsi illégale s’il ressort de l’ensemble des circonstances de l’espèce que le titulaire de l’autorisation a été effectivement privé de cette garantie. Il est constant qu’aucune procédure contradictoire n’a été mise en œuvre par le maire de Frontenas préalablement au retrait du permis d’aménager tacite du 1er juillet 2021 et cette omission ne saurait être palliée par la circonstance que M. et Mme D… ont présenté un recours gracieux le 23 août 2021 à l’encontre de l’arrêté du 12 juillet 2021, rectifié le 29 juillet 2021. En l’absence de demande d’un tiers, le maire ne se trouvait pas en situation de compétence liée pour retirer le permis tacitement accordé. Par suite, l’arrêté contesté du 12 juillet 2021, rectifié le 29 juillet 2021, est intervenu au terme d’une procédure irrégulière au regard des dispositions précitées de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration.
9. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la légalité des motifs du refus de permis d’aménager, que la commune de Frontenas n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a fait droit à la demande de M. et Mme D…. Par voie de conséquence, sa requête doit être rejetée, y compris les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, il y a lieu, de mettre à la charge de la commune de Frontenas le versement à M. et Mme D… d’une somme de 2 000 euros sur le fondement des mêmes dispositions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la commune de Frontenas est rejetée.
Article 2 : La commune de Frontenas versera une somme de 2 000 euros à M. et Mme D… sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Frontenas et à M. et Mme A… et B… D….
Délibéré après l’audience du 3 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Michel, présidente de chambre,
Mme Mauclair, présidente assesseure,
Mme Letellier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mars 2026.
La rapporteure,
C. Letellier
La présidente,
C. Michel
La greffière,
F. Prouteau
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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