Rejet 31 mars 2023
Rejet 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 1re ch., 3 juil. 2025, n° 24TL00088 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 24TL00088 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 31 mars 2023, N° 2300001 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000051847540 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A D, épouse B a demandé au tribunal administratif de Montpellier d’annuler l’arrêté du 10 septembre 2022 par lequel le préfet de l’Aude a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2300001 du 31 mars 2023, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 10 janvier 2024, Mme D, représentée par Me Bidois, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 31 mars 2023 du tribunal administratif de Montpellier ;
2°) d’annuler l’arrêté du 10 septembre 2022 par lequel le préfet de l’Aude a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Aude de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « étranger malade » ou « vie privée et familiale », ou, à défaut, de réexaminer sa demande et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour ;
4°) à titre subsidiaire et avant-dire droit, d’ordonner une expertise médicale afin de déterminer si son état de santé lui permet de voyager sans risque vers son pays d’origine et si les soins imposés par cet état de santé peuvent lui être effectivement dispensés dans ce pays sans conséquences d’une exceptionnelle gravité ;
5°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que l’arrêté attaqué :
— émane d’un signataire incompétent ;
— est intervenu sans respect du contradictoire, principe général du droit de l’Union européenne ;
— est entaché d’un vice de procédure, en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
— est entaché d’un vice de procédure, en l’absence de saisine du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ;
— est illégal dès lors que le préfet aurait dû faire usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation ;
— méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation, en droit et en fait.
Par ordonnance du 10 octobre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 14 novembre 2024.
Des pièces complémentaires, présentées pour Mme D, ont été enregistrées le 12 février 2025.
Mme D a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 6 décembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Chalbos a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D, ressortissante macédonienne, déclare être entrée en France en 2006. Après avoir bénéficié d’un titre de séjour valable du 13 juin 2007 au 12 juin 2008, elle a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français le 25 juillet 2008. Le 19 mai 2021, elle a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Le 9 juin 2022, elle a également présenté une demande de titre de séjour en raison de son état de santé. Par un arrêté du 10 septembre 2022, le préfet de l’Aude a refusé de faire droit à ses demandes, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme D demande à la cour d’annuler le jugement du 31 mars 2023 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté préfectoral du 10 septembre 2022.
2. En premier lieu, les moyens tirés de l’incompétence du signataire de l’acte attaqué et de la méconnaissance du principe du contradictoire garanti par le droit de l’Union européenne doivent être écartés par adoption des motifs pertinents retenus par les premiers juges aux points 2 à 5 de leur jugement.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : / () 4° Dans le cas prévu à l’article L. 435-1 ». Aux termes de l’article L. 453-1 du même code : « () Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14 () ».
4. Mme D soutient qu’elle réside habituellement sur le territoire français depuis 2006. Elle se borne toutefois à produire la copie d’un titre de séjour valable du 13 juin 2007 au 12 juin 2008 ainsi que quelques pièces, relatives notamment à son état de santé ou à sa situation de handicap, concernant les années 2021 à 2023. Elle ne justifie pas, dans ces conditions, résider habituellement en France depuis plus de dix ans à la date de sa demande d’admission au séjour. Le moyen tiré de ce que le préfet de l’Aude aurait dû, avant de prendre l’arrêté litigieux, saisir la commission du titre de séjour sauf à commettre un vice de procédure au regard des dispositions précitées au point précédent, doit donc être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »vie privée et familiale« d’une durée d’un an. () / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État () ». Aux termes de l’article R. 425-11 du même code : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention »vie privée et familiale« au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. / L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé () ». Aux termes de l’article R. 425-12 de ce code : « Le rapport médical mentionné à l’article R. 425-11 est établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à partir d’un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l’ordre, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article. / () Le demandeur dispose d’un délai d’un mois à compter de l’enregistrement de sa demande en préfecture pour transmettre à l’office et de l’intégration le certificat médical mentionné au premier alinéa () ».
6. Il ressort des pièces du dossier qu’au cours de l’instruction de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour, Mme D a présenté, le 9 juin 2022, une demande complémentaire d’admission au séjour en qualité d’étranger malade. Le 3 décembre 2022, la procédure correspondante a toutefois été clôturée, faute de transmission à l’Office français de l’immigration et de l’intégration du certificat médical mentionné par les dispositions précitées de l’article R. 425-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Pour contester les suites données à sa demande de titre, Mme D produit une attestation de son médecin traitant certifiant avoir établi le dossier de titre de séjour en qualité d’étranger malade de sa patiente et l’avoir adressé à l’Office français de l’immigration et de l’intégration en courrier simple sans accusé de réception. Une telle attestation, qui n’est pas accompagnée d’une copie du document à laquelle elle se rapporte et n’indique pas avec suffisamment de précision la date à laquelle ce document aurait été envoyé, est insuffisante pour justifier que le certificat médical exigé par les dispositions précitées de l’article R. 425-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile aurait effectivement été remis dans le délai requis par ces mêmes dispositions. Faute de justifier avoir procédé aux diligences exigées par l’article R. 425-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile s’agissant de la transmission de son certificat médical à l’office français de l’intégration et de l’immigration, Mme D n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté attaqué serait entaché d’un vice de procédure tenant à l’absence d’avis rendu par le collège des médecins.
7. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme D souffre de troubles d’ordre psychiatrique à raison desquels elle fait l’objet d’un suivi médical et d’un traitement médicamenteux. Aucun des éléments qu’elle produit n’est toutefois de nature à établir qu’une prise en charge médicale adaptée ne lui serait pas effectivement accessible dans son pays d’origine. Il s’ensuit que le moyen tiré de ce que le préfet de l’Aude aurait commis une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
8. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ».
9. Mme D se prévaut de sa présence sur le territoire français depuis 2006 et de la présence de plusieurs membres de sa famille en situation régulière. Toutefois, ainsi qu’il a été dit, la réalité de sa présence entre 2007 et 2021 n’est attestée par aucune pièce et elle ne justifie d’aucun élément d’intégration particulière dans la société française. Il ne ressort pas non plus des pièces du dossier que son époux disposerait d’un droit de séjour en France. Dans ces conditions, et alors qu’il ressort des écritures mêmes de l’appelante que celle-ci conserve des attaches familiales hors de France, Mme D n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté litigieux porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
10. En sixième lieu et pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 7 et 9, Mme D n’est pas fondée à soutenir que le préfet de l’Aude aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en édictant l’arrêté litigieux et en ne faisant pas usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation. N’est en particulier pas susceptible de justifier la mise en œuvre d’un tel pouvoir la circonstance que Mme D a été victime d’un accident de la circulation en janvier 2022 et devrait se soumettre à certains examens médicaux dans le cadre de la procédure judiciaire correspondante.
11. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’ordonner une expertise avant-dire droit, Mme D n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles présentées au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent donc également être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A D, épouse B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l’Aude.
Délibéré après l’audience du 19 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Rey-Bèthbéder, président,
M. Lafon, président-assesseur,
Mme Chalbos, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2025.
La rapporteure,
C. Chalbos
Le président,
É. Rey-BèthbéderLe greffier,
M. C
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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