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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, juge des réf., 17 juil. 2025, n° 25LY00199 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 25LY00199 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
La communauté d’agglomération du Grand Chalon (CAGC) a demandé au tribunal administratif de Dijon, sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, d’ordonner en référé une expertise afin de déterminer les causes de l’erreur entachant les relevés topographiques réalisés en exécution d’un marché public en 2018.
Par ordonnance n° 2500097 du 22 janvier 2025, le juge des référés du tribunal a rejeté sa requête.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 27 janvier 2025, la CAGC, représentée par Me Corneloup (ADAES Avocats), demande à la cour d’annuler cette ordonnance et d’ordonner une expertise afin de déterminer les causes de l’erreur entachant les relevés topographiques réalisés en exécution d’un marché public en 2018, au contradictoire de la société 2AGE-Conseils et de son assureur, la société Allianz IARD, de la société Artelia, de la société Delaporte BTP, de la société Pascal Guinot TP et de l’assureur de ces trois sociétés, la société AXA France IARD, de la société EHTP et de son assureur, la société Allianz Global Corporate et Speciality ES.
Elle soutient que l’expertise demandée est utile pour la mise en cause de la responsabilité contractuelle ou extracontractuelle des prestataires dont les responsabilités respectives ne peuvent être déterminées en l’état.
Par mémoire enregistré le 21 mars 2025, la société 2AGE-Conseils, représentée par Me Dondeyne, acquiesce aux conclusions de la requête en formulant toute réserve sur sa responsabilité qu’elle n’a pas reconnue.
Elle soutient que les relevés ayant été réalisés indépendamment du projet de renouvellement du réseau d’eau, la part de responsabilité entre les participants à ce projet et l’auteur du relevé reste à établir.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « le juge des référés peut sur simple requête () prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction () ».
2. En admettant que le courriel du 19 février 2024 vaille, de la part de la société 2AGE-Conseils, reconnaissance d’une erreur entachant le relevé topographique qu’elle a réalisé, il n’est pas possible de déterminer sans l’intervention d’un homme de l’art si, et dans quelle proportion, cette erreur est à l’origine de la différence altimétrique constatée aux points de raccordement des nouvelles sections de canalisation (rue de la Reppe Fortée et rue Pautet) avec le réseau amont existant. Il suit de là que la CAGC est fondée, d’une part, à soutenir que l’expertise qu’elle demande est utile au sens des dispositions citées au point 1 à l’égard tant de la société 2 AGE-Conseils que des entreprises ayant participé aux travaux de rénovation du réseau d’assainissement et de leurs assureurs, d’autre part, à demander l’annulation de l’ordonnance attaquée.
3. Il y a lieu, en conséquence, de désigner un expert et de lui fixer la mission dont le contenu et les modalités sont précisés par les articles 1er à 4 ci-dessous.
ORDONNE :
Article 1er : M. A B, domicilié 41, rue de Mulhouse 21000 Dijon, est désigné comme expert avec pour mission de :
1°) se rendre sur les lieux, entendre les parties, prendre connaissance de tous documents utiles à la compréhension des faits de la cause ;
2°) rechercher et préciser les liens contractuels unissant les parties, décrire les missions confiées à chacune d’elles ;
3°) rechercher et dire si les plans topographiques établis par la société 2AGE-Conseils comprenaient des erreurs de mesures ;
4°) indiquer si les mesures figurant sur les plans topographiques établis par la société 2AGE-Conseils ont été reportées sur les plans établis par les intervenants aux travaux de réhabilitation du réseau d’assainissement des rues de la Reppe Fortée et Pautet à Gergy ;
5°) donner son avis sur les responsabilités encourues ;
6°) déterminer la nature des travaux de reprise et en évaluer le coût ; donner son avis sur les préjudices annexes dont la CAGC se prévaudrait et sur les justifications qu’elle produirait afin de les évaluer ;
7°) tenter de concilier les parties.
Article 2 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Préalablement à toute opération, il prêtera serment dans les formes prévues à l’article R. 621-3 de ce code.
Article 3 : L’expertise se déroulera en présence de la CAGC, de la société 2AGE-Conseils, de la société Artelia, de la société Delaporte BTP, de la société Pascal Guinot TP, de la société EHTP, de la société Allianz IARD, de la société AXA France IARD et de la société Allianz Global Corporate et Speciality ES.
Article 4 : L’expert déposera son rapport au greffe sous forme électronique par le biais de la plateforme d’échanges dans le délai de six mois à compter de la notification de la présente ordonnance, accompagné de ses vacations, frais et débours. Il notifiera son rapport aux parties dans les conditions prévues à l’article R. 621-6 du code de justice administrative. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer par voie électronique.
Article 5 : L’ordonnance n° 2500097 du 22 janvier 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Dijon est annulée.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à la communauté d’agglomération du Grand Chalon, la société 2AGE-Conseils, la société Artelia, la société Delaporte BTP, la société Pascal Guinot TP, la société EHTP, la société Allianz IARD, la société AXA France IARD, la société Allianz Global Corporate et Speciality ES, et à M. B A, expert.
Fait à Lyon, le 17 juillet 2025.
Le président de la 4ème chambre
Ph. Arbarétaz
La République mande et ordonne au préfet de la Côte d’Or, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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