Rejet 20 janvier 2025
Rejet 25 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, juge des réf., 25 avr. 2025, n° 25NC00747 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 25NC00747 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 20 janvier 2025, N° 2407010 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler l’arrêté du 23 janvier 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office à l’expiration de ce délai.
Par un jugement no 2407010 du 20 janvier 2025, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 26 mars 2025, M. A, représenté par Me Sultan, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 20 janvier 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 23 janvier 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat les sommes de 2 400 euros TTC au titre de la procédure de première instance et de 2 400 euros TTC au titre de la procédure d’appel, à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la préfète s’est fondée sur des faits matériellement inexacts, ce qui révèle un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— la décision de refus d’admission au séjour est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination doivent être annulées par voie de conséquence de l’annulation de la décision de refus d’admission au séjour.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 27 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la cour administrative d’appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant ivoirien, est entré sur le territoire français le 27 juillet 2020. Après le rejet de sa demande d’asile, il a, le 1er août 2023, sollicité son admission exceptionnelle au séjour en faisant valoir son insertion professionnelle. Par un arrêté du 23 janvier 2024, la préfète du Bas-Rhin a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office à l’expiration de ce délai. M. A fait appel du jugement du 20 janvier 2025 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
2. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
3. En premier lieu, il ressort des termes de l’arrêté attaqué que la préfète du Bas-Rhin, qui a examiné la demande de titre de séjour de l’intéressé sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a procédé à un examen particulier de la situation de M. A. Cet arrêté mentionne en particulier la promesse d’embauche dont il bénéficie pour un poste de boulanger et le stage qu’il a effectué dans son pays d’origine. La seule circonstance que cet arrêté ne mentionne pas l’existence d’une demande d’autorisation de travail n’est pas de nature à révéler une erreur de fait ni que la préfète n’aurait pas procédé à l’examen qui lui incombait de la situation particulière de l’intéressé. Dès lors, les moyens tirés de l’erreur de fait et du défaut d’examen particulier de sa situation doivent être écartés.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1() ».
5. M. A se prévaut de la durée de sa présence en France, de son insertion professionnelle et de ses efforts d’intégration dans la société française. Il ressort toutefois des pièces du dossier qu’il n’était présent en France que depuis moins de quatre ans à la date de la décision en litige et il n’établit pas y avoir des liens d’une ancienneté ou intensité particulières alors qu’il ne conteste pas que ses deux enfants résident dans son pays d’origine. Par ailleurs, les circonstances invoquées par M. A, tirées de ce qu’il occupe un poste de commis de cuisine, qu’il a suivi une formation auprès de la Croix-Rouge française, et de ce qu’il bénéficie d’une promesse d’embauche pour un poste de boulanger ne suffisent pas à établir qu’il aurait fixé sur le territoire le centre de ses intérêts personnels. Dans ces conditions, et alors même qu’une demande d’autorisation de travail aurait été déposée par son employeur, M. A ne peut être regardé comme justifiant de motifs exceptionnels ou de considérations humanitaires permettant la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
6. En dernier lieu, faute d’établir l’illégalité de la décision de refus d’admission au séjour, M. A n’est pas fondé à soutenir que les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination devraient être annulées en conséquence de l’annulation de cette décision.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel présentée par M. A est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à Me Sultan.
Copie en sera adressée pour information au préfet du Bas-Rhin.
Fait à Nancy, le 25 avril 2025.
La magistrate désignée,
Signé : J. Kohler
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
A. Bailly
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