Rejet 25 mars 2025
Rejet 11 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, juge des réf., 11 juil. 2025, n° 25NC01257 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 25NC01257 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 25 mars 2025, N° 2403510 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juillet 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la Moselle |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Par un jugement n° 2403510 du 25 mars 2025, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 23 mai 2025, M. A, représenté par Me Zouaoui, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 25 mars 2025 ;
2°) d’annuler la décision implicite de refus de titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation sous astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 400 euros à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 5 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la cour administrative d’appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant algérien, est entré en France, selon ses déclarations en décembre 2021. Le 21 novembre 2023, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour en invoquant sa vie privée et familiale. Le silence gardé sur cette demande a fait naître une décision implicite de rejet. M. A fait appel du jugement du 25 mars 2025 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cette décision implicite.
2. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ».
4. Si M. A soutient que la décision par laquelle le préfet de la Moselle a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour est insuffisamment motivée, il n’établit pas, par les pièces produites qui concernent une autre personne, avoir sollicité auprès de l’administration la communication des motifs de cette décision, sur le fondement des dispositions citées ci-dessus. Par suite, M. A ne peut utilement soutenir que la décision contestée est insuffisamment motivée.
5. En deuxième lieu, M. A n’a soulevé en première instance qu’un moyen de légalité externe à l’appui de ses conclusions tendant à l’annulation de la décision en litige. Les moyens de légalité interne tirés de ce que cette décision méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, invoqués pour la première fois en appel, se rattachent à une cause juridique distincte et constituent, dès lors, des moyens nouveaux irrecevables en appel.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel présentée par M. A est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à Me Zouaoui.
Copie en sera adressée pour information au préfet de la Moselle.
Fait à Nancy, le 11 juillet 2025.
La magistrate désignée,
Signé : J. Kohler
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
A. Bailly
N°25NC01257
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