Annulation 2 octobre 2024
Annulation 9 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 1re ch., 9 déc. 2025, n° 24VE02864 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 24VE02864 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 2 octobre 2024, N° 2401451 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler l’arrêté du 13 juin 2023 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français à l’expiration d’un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait renvoyé.
Par un jugement n° 2401451 du 2 octobre 2024, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 28 octobre 2024, M. A…, représenté par Me Vandeville, demande à la cour :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler ce jugement du 2 octobre 2024 ;
3°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du 13 juin 2023 ;
4°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre des articles 10 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
le refus de titre de séjour contesté a été pris au terme d’une procédure irrégulière, la commission du titre de séjour n’ayant pas été saisie de son cas en méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
l’obligation de quitter le territoire français contestée méconnaît les dispositions du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
la décision fixant le pays de renvoi doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la mesure d’éloignement contestée ;
cette décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 novembre 2024, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Troalen a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant sénégalais, né en 1970, a déposé, le 7 octobre 2022, une demande d’admission exceptionnelle au séjour. Il relève appel du jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 2 octobre 2024 qui a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 13 juin 2023 par lequel le préfet du Val-d’Oise a rejeté cette demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait reconduit.
Sur la demande d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’introduction de la requête, M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, par une décision du 18 mars 2025. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de l’intéressé tendant à l’octroi de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté contesté :
Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention (…) « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14 ».
Pour justifier l’absence de saisine de la commission de titre de séjour de la situation de M. A…, qui faisait valoir qu’il était présent en France depuis 1993, le préfet du Val-d’Oise a relevé que les documents produits par l’intéressé étaient insuffisants pour établir sa présence habituelle au cours des années 2016 à 2019. Néanmoins, M. A… a produit, pour l’année 2016, un avis d’imposition sur les revenus de cette année et plusieurs relevés bancaires établis au cours de cette année, mentionnant son adresse en France, celui établi le 31 mai 2016 faisant notamment apparaître deux virements de Pôle Emploi, outre trois enveloppes libellées à ses nom et adresse. Pour l’année 2017, l’intéressé a versé au dossier une carte d’admission à l’aide médicale d’Etat, valable à compter du 28 août 2017 jusqu’au 27 août 2018, qui, eu égard aux conditions de délivrance de cette aide, permet également d’attester de sa présence pour les mois précédant cette période. Il a également fourni des relevés bancaires, un avis d’imposition sur les revenus de l’année 2017 établi en 2019, une carte consulaire établie au consulat général du Sénégal à Paris le 13 juillet 2017, deux attestations d’hébergement, pour les périodes du 11 décembre 2016 au 17 juin 2017 puis du 17 juin 2017 au 18 septembre 2019 ainsi qu’un justificatif de rechargement d’un passe Navigo au cours du mois de novembre 2017. Pour les années 2018 et 2019, M. A… a également présenté un avis d’imposition sur les revenus de l’année 2019, des cartes d’aide médicale d’Etat ainsi qu’un justificatif de rechargement d’un passe Navigo au cours des mois de janvier, mai et décembre 2018 et janvier et décembre 2019. L’ensemble de ces documents est de nature à justifier de la résidence habituelle en France de M. A… au cours des quatre années précisément contestées par le préfet du Val-d’Oise. Par suite, en estimant qu’il ne résidait pas habituellement en France depuis plus de dix ans à la date de l’arrêté attaqué et en s’abstenant de ce fait de saisir la commission du titre de séjour, le préfet du Val-d’Oise a entaché l’arrêté attaqué d’un vice de procédure.
M. A… est donc fondé à soutenir, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de sa requête, que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent arrêt, eu égard à ses motifs, implique seulement que le préfet du Val- d’Oise réexamine la situation au regard du séjour de M. A…. Il y a lieu de lui enjoindre d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Sur les frais liés à l’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Vandeville, avocate de M. A…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Vandeville d’une somme de 1 500 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire de M. A….
Article 2 : L’arrêté du préfet du Val-d’Oise du 13 juin 2023 et le jugement n° 2401451 du 2 octobre 2024 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise sont annulés.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise ou au préfet territorialement compétent de réexaminer la demande de titre de séjour de M. A…, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 4 : L’Etat versera à Me Vandeville une somme de 1 500 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative
Article 5: Le présent arrêt sera notifié à M. B… A…, à Me Vandeville, au préfet du Val-d’Oise et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 25 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Versol, présidente de chambre,
Mme Le Gars, présidente-assesseure,
Mme Troalen, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 décembre 2025.
La rapporteure,
E. Troalen
La présidente,
F. Versol
La greffière,
C. Drouot
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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