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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 26 nov. 2025, n° 25PA03696 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA03696 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 25 juin 2025, N° 2509358 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler l’arrêté du 10 mars 2025 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire dans le délai de trente jours.
Par un jugement n° 2509358 du 25 juin 2025, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 22 juillet 2025, M. B…, représenté par Me Calvo Pardo, demande à la Cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du 10 mars 2025 ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour durant ce réexamen ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision de refus de titre de séjour est entachée d’une erreur de fait quant au métier qu’il a exercé en dernier lieu et il existe un doute sur le fait que le préfet aurait pris la même décision s’il n’avait pas commis cette erreur ;
- cette décision est insuffisamment motivée et n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile compte tenu de la durée de sa présence en France et de sa situation professionnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention du 1er août 1995 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République du Sénégal relative à la circulation et au séjour des personnes ;
- l’accord du 23 septembre 2006 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République du Sénégal relatif à la gestion concertée des flux migratoires et l’avenant à cet accord signé le 25 février 2008 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français comporte les considérations de droit et de fait qui fondent ces décisions, et est, par suite, suffisamment motivé, alors même qu’il ne mentionne pas l’ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle et professionnelle de M. B….
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article 42 de l’accord franco-sénégalais du
23 septembre 2006 : « Un ressortissant sénégalais en situation irrégulière en France peut bénéficier, en application de la législation française, d’une admission exceptionnelle au séjour se traduisant par la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant : / – soit la mention « salarié » s’il exerce l’un des métiers mentionnés dans la liste figurant en annexe IV de l’Accord et dispose d’une proposition de contrat de travail ; / – soit la mention « vie privée et familiale » s’il justifie de motifs humanitaires ou exceptionnels ». Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ». Les stipulations du paragraphe 42 de l’accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006, dans sa rédaction issue de l’avenant signé le 25 février 2008, renvoyant à la législation française en matière d’admission exceptionnelle au séjour des ressortissants sénégalais en situation irrégulière rendent applicables à ces ressortissants les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, le préfet, saisi d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour par un ressortissant sénégalais en situation irrégulière, est conduit, par l’effet de l’accord du
23 septembre 2006 modifié, à faire application des dispositions de l’article L. 435-1 de ce code.
4. M. B… se prévaut de la durée de sa présence en France et de son insertion professionnelle. À cet égard, il établit résider sur le territoire français depuis l’année 2019 et qu’il a été employé en qualité de manutentionnaire de mai à décembre 2020, puis de janvier à décembre 2021, puis en qualité d’agent de service auprès de la société Maintenance Industrie à partir de janvier 2022, sous couvert de contrats à durée déterminée puis sous couvert d’un contrat à durée indéterminée à compter du 23 décembre 2023, puis auprès de la société Ciel Bleu à compter de janvier 2024. Toutefois, alors même que ce dernier métier est mentionné dans la liste figurant en annexe IV de l’accord franco-sénégalais, ces seules circonstances ne sauraient constituer des circonstances humanitaires ou des motifs exceptionnels justifiant la délivrance d’un titre de séjour dans le cadre des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En outre, M. B… ne conteste pas être célibataire et sans charge de famille, ni avoir conservé des attaches familiales dans son pays d’origine, où il a vécu au moins jusqu’à l’âge de trente-neuf ans. Par suite, M. B… n’est pas fondé à soutenir que le préfet de police aurait méconnu les dispositions de l’article
L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni qu’il aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation.
5. En troisième lieu, M. B… fait grief au préfet de police de s’être fondé sur la circonstance erronée qu’il était employé, à la date de la décision attaquée, en qualité de manutentionnaire. Il ressort en effet des pièces du dossier, ainsi qu’il a été dit au point précédent, que M. B… était employé, à cette date, en qualité d’agent de service, et que cet emploi figure dans l’annexe IV à l’accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006. Toutefois, alors qu’il n’est pas établi que cette circonstance aurait été portée à la connaissance du préfet de police, il résulte, en tout état de cause, de l’instruction que le préfet, eu égard aux motifs retenus au point précédent, aurait pris la même décision s’il n’avait pas commis cette erreur. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de fait doit être écarté.
6. En quatrième lieu, compte tenu de ce qui a été dit précédemment, et alors, par ailleurs, qu’il ne ressort d’aucune pièce du dossier que le préfet de police se serait abstenu de procéder à un examen réel et sérieux de la situation de M. B… telle que celle-ci avait été portée à sa connaissance, ce dernier n’est pas fondé à soutenir que le préfet de police aurait entaché sa décision d’un défaut d’examen.
7. En cinquième lieu, M. B…, qui est célibataire et sans enfants n’est, pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 4 de la présente décision, pas fondé à soutenir que la décision portant refus de titre de séjour méconnaîtrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en application des dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions aux fins d’injonction et celles relatives aux frais d’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à A… B….
Fait à Paris, le 26 novembre 2025.
La présidente assesseure de la 4ème chambre,
S. BRUSTON
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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